ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2004-313

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Ordonnance de télécom CRTC 2004-313

  Ottawa, le 17 septembre 2004
 

MTS Allstream Inc.

  Référence : Avis de modification tarifaire 536
 

Introduction du forfait Boîte vocale combinée et sonnerie simultanée

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par MTS Allstream Inc. (MTS Allstream) datée du 19 juillet 2004, en vue de réviser l'article 2142, Fonctions téléphoniques, et l'article 2148, Service de messagerie vocale, de son Tarif général ainsi que l'article 9720, Service de traitement de la voix, de son Tarif supplémentaire - Installations et services spéciaux afin d'introduire un nouveau forfait comprenant le service de boîte vocale combinée et la sonnerie simultanée (BVCSS).

2.

MTS Allstream a indiqué que le nouveau forfait BVCSS serait offert aux clients du service de ligne individuelle de résidence ainsi qu'aux clients du service d'affaires et de Centrex. MTS Allstream a déclaré que le forfait permettrait aux clients qui s'abonnent à la fois au service de boîte vocale combinée et au service de sonnerie simultanée d'acheminer vers une même boîte vocale les messages provenant de deux téléphones, ainsi que d'avoir trois sonneries lorsqu'un appel est logé à l'un des trois numéros de téléphone.

3.

MTS Allstream a fait remarquer que les services locaux optionnels de résidence sont considérés comme des services plafonnés tandis que les services locaux optionnels d'affaires et les services optionnels Centrex sont considérés comme des services non plafonnés. MTS Allstream a proposé que les mêmes classifications soient utilisées pour le forfait BVCSS.

4.

MTS Allstream a également proposé de modifier son Tarif général afin de corriger la numérotation des notes de bas de pages et de retirer les références aux promotions périmées. MTS Allstream a affirmé que ces révisions n'auraient aucune incidence importante sur les tarifs ou sur les services offerts.

5.

MTS Allstream a déposé un test d'imputation à l'appui de sa demande.

6.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.

7.

Le Conseil fait remarquer que dans le cas d'un nouveau service ou d'une réduction tarifaire, les tarifs proposés doivent être appuyés par un test d'imputation et y satisfaire. Le Conseil fait également remarquer qu'aux termes du régime de réglementation actuel, le test d'imputation est la méthode acceptée pour déterminer si les tarifs proposés seraient anticoncurrentiels.

8.

Le Conseil conclut que les tarifs proposés pour le forfait BVCSS respectent le test d'imputation.

9.

Le Conseil fait remarquer que dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002, les services optionnels ont été attribués aux ensembles des services d'accès qui s'y rattachent. Par conséquent, le Conseil estime indiqué, comme le propose MTS Allstream, d'attribuer le forfait BVCSS aux sous-ensembles de services locaux optionnels de résidence dans les zones de desserte à coût élevé (ZDCE) et dans les zones autres que les ZDCE dans le cas des clients du service de résidence, et aux services non plafonnés dans le cas des clients du service d'affaires et de Centrex.

10.

Le Conseil approuve la demande de MTS Allstream. Les révisions entrent en vigueur à la date de la présente ordonnance.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2004-09-17

Date de modification :