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Ordonnance de télécom CRTC 2004-313
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Ottawa, le 17 septembre 2004 |
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MTS Allstream Inc.
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Référence : Avis de modification tarifaire 536 |
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Introduction du forfait Boîte vocale combinée et sonnerie simultanée
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1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par
MTS Allstream Inc. (MTS Allstream) datée du 19 juillet 2004, en vue de
réviser l'article 2142, Fonctions téléphoniques, et l'article 2148,
Service de messagerie vocale, de son Tarif général ainsi que l'article
9720, Service de traitement de la voix, de son Tarif supplémentaire -
Installations et services spéciaux afin d'introduire un nouveau forfait
comprenant le service de boîte vocale combinée et la sonnerie simultanée
(BVCSS). |
2. |
MTS Allstream a indiqué que le nouveau
forfait BVCSS serait offert aux clients du service de ligne individuelle
de résidence ainsi qu'aux clients du service d'affaires et de Centrex.
MTS Allstream a déclaré que le forfait permettrait aux clients qui
s'abonnent à la fois au service de boîte vocale combinée et au service
de sonnerie simultanée d'acheminer vers une même boîte vocale les
messages provenant de deux téléphones, ainsi que d'avoir trois sonneries
lorsqu'un appel est logé à l'un des trois numéros de téléphone. |
3. |
MTS Allstream a fait remarquer que les
services locaux optionnels de résidence sont considérés comme des
services plafonnés tandis que les services locaux optionnels d'affaires
et les services optionnels Centrex sont considérés comme des services
non plafonnés. MTS Allstream a proposé que les mêmes classifications
soient utilisées pour le forfait BVCSS. |
4. |
MTS Allstream a également proposé de
modifier son Tarif général afin de corriger la numérotation des notes de
bas de pages et de retirer les références aux promotions périmées.
MTS Allstream a affirmé que ces révisions n'auraient aucune incidence
importante sur les tarifs ou sur les services offerts. |
5. |
MTS Allstream a déposé un test d'imputation
à l'appui de sa demande. |
6. |
Le Conseil n'a reçu aucune observation
relativement à la demande. |
7. |
Le Conseil fait remarquer que dans le cas
d'un nouveau service ou d'une réduction tarifaire, les tarifs proposés
doivent être appuyés par un test d'imputation et y satisfaire. Le
Conseil fait également remarquer qu'aux termes du régime de
réglementation actuel, le test d'imputation est la méthode acceptée pour
déterminer si les tarifs proposés seraient anticoncurrentiels. |
8. |
Le Conseil conclut que les tarifs proposés
pour le forfait BVCSS respectent le test d'imputation. |
9. |
Le Conseil fait remarquer que dans la décision
Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement
des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34,
30 mai 2002, les services optionnels ont été attribués aux
ensembles des services d'accès qui s'y rattachent. Par conséquent,
le Conseil estime indiqué, comme le propose MTS Allstream, d'attribuer
le forfait BVCSS aux sous-ensembles de services locaux optionnels
de résidence dans les zones de desserte à coût élevé (ZDCE) et dans
les zones autres que les ZDCE dans le cas des clients du service
de résidence, et aux services non plafonnés dans le cas des clients
du service d'affaires et de Centrex. |
10. |
Le Conseil approuve la demande de
MTS Allstream. Les révisions entrent en vigueur à la date de la présente
ordonnance. |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande,
en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet
suivant : www.crtc.gc.ca
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