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Ordonnance de télécom CRTC 2004-308
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Ottawa, le 9 septembre 2004 |
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TELUS Communications Inc.
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Référence : Avis de modification
tarifaire 133 |
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Service de fichiers répertoires
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1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par
TELUS Communications Inc. (TCI) datée du 17 décembre 2003, en vue
d'introduire l'article 407, Service de fichiers répertoires, à son
Tarif général. TCI a indiqué que l'article 407 fusionnerait et
remplacerait les articles tarifaires suivants relatifs au service de
fichiers répertoires : |
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- l'article 475 du Tarif général de l'ancienne TCI;
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- l'article 23 du Tarif général de TELUS Communications (B.C.) Inc.
(TCBC).
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2. |
TCI a fait valoir que la fusion de ces
tarifs pour créer un service de fichiers répertoires n'aurait pas
d'incidence sur la façon dont ce service est fourni en Alberta et en
Colombie-Britannique (C.-B.). |
3. |
TCI a proposé d'adopter le tarif de
l'ancienne TCI afin qu'il serve de modèle à l'élaboration de l'article
407 intégré, et d'utiliser en partie le libellé du tarif de TCBC, qui ne
faisait pas l'objet d'une description détaillée dans le tarif de
l'ancienne TCI. La compagnie a également proposé d'inclure des
références tarifaires de l'ancienne TCI et de TCBC, de mettre à jour les
références actuelles aux tarifs qui s'appliquent, et de réviser le
libellé afin de le clarifier. TCI a affirmé que sa demande
n'entraînerait pas de changement dans la tarification. |
4. |
TCI a proposé que les frais d'établissement
continuent de s'appliquer par province, conformément aux tarifs
actuellement approuvés dans les deux provinces. À l'appui de sa
position, la compagnie a affirmé qu'elle continuerait d'utiliser des
bases de données et des méthodes d'extraction distinctes pour l'Alberta
et la C.-B. |
5. |
Le Conseil n'a reçu aucune observation
relativement à la demande. |
6. |
Le Conseil fait remarquer que, conformément
au tarif proposé, un client qui s'abonne au service de fichiers
répertoires pour l'Alberta et la C.-B. devra payer des frais
d'établissement de 439,09 $ par province. |
7. |
Le Conseil a fait remarquer que le 1er
janvier 2000, TCBC et l'ancienne TCI, de même qu'un certain nombre de
filiales de TELUS, ont fusionné pour former TCI. Le Conseil estime qu'il
s'est écoulé suffisamment de temps depuis la fusion pour que la
compagnie ait pu réaliser des gains d'efficience. Par conséquent, selon
le Conseil, TCI ne devrait pas être autorisée à imposer deux fois des
frais d'établissement aux clients qui s'abonnent au service de fichiers
répertoires pour les deux provinces en même temps. Le Conseil estime
qu'il conviendrait que TCI applique une seule fois des frais
d'établissement de 439,09 $ pour son service de fichiers répertoires,
qui couvre à la fois l'Alberta et la C.-B. |
8. |
Par conséquent, le Conseil approuve
la demande de TCI, sous réserve des modifications suivantes à l'article
407.3 : suppression de la note 3 qui stipule que « Ce tarif s'applique
séparément à chaque demande faite par un client, que ce soit pour la
C.-B. ou l'Alberta » et de la référence à la note 3, et renumérotation
des notes en conséquence, la note 4 devenant la note 3. |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande,
en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet
suivant : www.crtc.gc.ca
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