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Ordonnance de télécom CRTC 2004-306
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Ottawa, le 8 septembre 2004 |
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Shaw Telecom Inc.
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Référence : Avis de modification tarifaire
1 |
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Tarif général des ESLC
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1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par
Shaw Telecom Inc. (Shaw) datée du 26 juillet 2004, en vue de faire
approuver son projet de Tarif général. |
2. |
Shaw a dit s'être inspirée de la version 22
du Tarif modèle destiné aux entreprises de services locaux concurrentes
(Tarif modèle) pour rédiger son projet de Tarif général. La compagnie
a fait valoir que les tarifs et les frais indiqués dans son projet de
Tarif général correspondaient exactement à ceux que les entreprises de
services locaux titulaires (ESLT) avaient soumis. |
3. |
Le Conseil n'a reçu aucune observation
relativement à la demande. |
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Analyse et conclusion du Conseil
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4. |
Dans la décision Concurrence locale,
Décision Télécom CRTC 97-8, 1er mai 1997, le Conseil a établi
qu'il était dans l'intérêt public d'exiger que les entreprises de
services locaux concurrentes (ESLC) offrent l'interconnexion aux
fournisseurs de services intercirconscriptions et aux fournisseurs de
services sans fil, suivant des modalités et des conditions équivalentes
à celles prévues dans les tarifs des ESLT. Le Conseil a d'ailleurs exigé
que toutes les ESLC déposent des projets de tarif relatifs à
l'interconnexion et qu'elles justifient toute dérogation par rapport aux
modalités et aux conditions des tarifs des ESLT. |
5. |
Le Conseil fait remarquer que dans certains
cas, le projet de Tarif général de Shaw s'écarte de la version 22 du
Tarif modèle. |
6. |
Premièrement, le Conseil fait remarquer
qu'à l'article 102.11.2, Paiement, Shaw propose de considérer les
paiements en souffrance 30 jours après présentation de la demande
lorsque celle-ci est faite dans des circonstances exceptionnelles,
tandis que la version 22 du Tarif modèle prévoit un délai de trois jours
dans pareilles situations. Le Conseil juge que le délai de 30 jours
proposé par Shaw est acceptable puisqu'il avantagerait le client. |
7. |
Deuxièmement, le Conseil fait remarquer
qu'à l'article 403.8, Acheminement par blocs de 100 et de 1 000 numéros,
Shaw propose d'inclure une note concernant exclusivement le territoire
d'exploitation du Nouveau-Brunswick. Le Conseil estime toutefois que
Shaw devrait supprimer cette note puisque la compagnie ne propose pas
d'offrir le service au Nouveau-Brunswick pour le moment. |
8. |
Finalement, à l'article 403.9, Transfert
d'un NXX en entier, Shaw propose d'exiger des frais de 1 694,87 $ pour
le service en Alberta et au Manitoba. Le Conseil fait remarquer que les
ESLT exploitant dans ces provinces n'offrent pas le service, mais qu'une
ESLC peut l'offrir si elle le désire. Le Conseil ajoute que même si Shaw
n'a fourni aucune justification concernant le tarif proposé, le tarif en
question est inférieur à celui qui est approuvé pour les ESLT en
Colombie-Britannique. Par conséquent, le Conseil estime que le tarif
proposé par Shaw est acceptable. |
9. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil
approuve provisoirement le projet de Tarif général de Shaw, sauf
la note incluse à l'article 403.8, Acheminement par blocs de 100 et de
1 000 numéros, concernant le Nouveau-Brunswick, que la compagnie doit
supprimer. Le projet de tarif entre en vigueur à la date de la présente
ordonnance. |
10. |
Shaw doit déposer immédiatement des pages
de tarif révisées reflétant les changements susmentionnés. |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande,
en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet
suivant :
http://www.crtc.gc.ca |