ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2004-306

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Ordonnance de télécom CRTC 2004-306

  Ottawa, le 8 septembre 2004
 

Shaw Telecom Inc.

  Référence : Avis de modification tarifaire 1
 

Tarif général des ESLC

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Shaw Telecom Inc. (Shaw) datée du 26 juillet 2004, en vue de faire approuver son projet de Tarif général.

2.

Shaw a dit s'être inspirée de la version 22 du Tarif modèle destiné aux entreprises de services locaux concurrentes (Tarif modèle) pour rédiger son projet de Tarif général. La compagnie a fait valoir que les tarifs et les frais indiqués dans son projet de Tarif général correspondaient exactement à ceux que les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) avaient soumis.

3.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.
 

Analyse et conclusion du Conseil

4.

Dans la décision Concurrence locale, Décision Télécom CRTC 97-8, 1er mai 1997, le Conseil a établi qu'il était dans l'intérêt public d'exiger que les entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) offrent l'interconnexion aux fournisseurs de services intercirconscriptions et aux fournisseurs de services sans fil, suivant des modalités et des conditions équivalentes à celles prévues dans les tarifs des ESLT. Le Conseil a d'ailleurs exigé que toutes les ESLC déposent des projets de tarif relatifs à l'interconnexion et qu'elles justifient toute dérogation par rapport aux modalités et aux conditions des tarifs des ESLT.

5.

Le Conseil fait remarquer que dans certains cas, le projet de Tarif général de Shaw s'écarte de la version 22 du Tarif modèle.

6.

Premièrement, le Conseil fait remarquer qu'à l'article 102.11.2, Paiement, Shaw propose de considérer les paiements en souffrance 30 jours après présentation de la demande lorsque celle-ci est faite dans des circonstances exceptionnelles, tandis que la version 22 du Tarif modèle prévoit un délai de trois jours dans pareilles situations. Le Conseil juge que le délai de 30 jours proposé par Shaw est acceptable puisqu'il avantagerait le client.

7.

Deuxièmement, le Conseil fait remarquer qu'à l'article 403.8, Acheminement par blocs de 100 et de 1 000 numéros, Shaw propose d'inclure une note concernant exclusivement le territoire d'exploitation du Nouveau-Brunswick. Le Conseil estime toutefois que Shaw devrait supprimer cette note puisque la compagnie ne propose pas d'offrir le service au Nouveau-Brunswick pour le moment.

8.

Finalement, à l'article 403.9, Transfert d'un NXX en entier, Shaw propose d'exiger des frais de 1 694,87 $ pour le service en Alberta et au Manitoba. Le Conseil fait remarquer que les ESLT exploitant dans ces provinces n'offrent pas le service, mais qu'une ESLC peut l'offrir si elle le désire. Le Conseil ajoute que même si Shaw n'a fourni aucune justification concernant le tarif proposé, le tarif en question est inférieur à celui qui est approuvé pour les ESLT en Colombie-Britannique. Par conséquent, le Conseil estime que le tarif proposé par Shaw est acceptable.

9.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve provisoirement le projet de Tarif général de Shaw, sauf la note incluse à l'article 403.8, Acheminement par blocs de 100 et de 1 000 numéros, concernant le Nouveau-Brunswick, que la compagnie doit supprimer. Le projet de tarif entre en vigueur à la date de la présente ordonnance.

10.

Shaw doit déposer immédiatement des pages de tarif révisées reflétant les changements susmentionnés.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2004-09-08

Date de modification :