ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2004-277

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Ordonnance de télécom CRTC 2004-277

  Ottawa, le 18 août 2004
 

TELUS Communications Inc.

  Référence : Avis de modification tarifaire 91
 

Interface MTA réseau à réseau

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par TELUS Communications Inc. (TCI) datée du 12 mars 2003, en vue d'ajouter l'article 217, Service MTA avec interface réseau à réseau, à son Tarif des services d'accès des entreprises conformément à la décision Mesures de protection à l'égard des affiliées des titulaires, groupements effectués par Bell Canada et questions connexes, Décision de télécom CRTC 2002-76, 12 décembre 2002.

2.

Le service en mode de transfert asynchrone (MTA) avec interface réseau à réseau (IRR) que TCI propose prévoit une interconnexion entre le réseau MTA de TCI et celui d'un fournisseur de services au moyen d'un point d'accès MTA OC-3.

3.

TCI a indiqué que le service MTA IRR permettrait aux concurrents d'offrir des services Ethernet aux utilisateurs finals dans son territoire et elle a proposé de classer son service dans les Services des concurrents de catégorie II.

4.

Le Conseil a reçu des observations d'Allstream Corp. (Allstream) (anciennement AT&T Canada Corp.) le 22 avril 2003 et le 21 mai 2003. Des observations en réplique ont en outre été reçues de la part de TCI le 9 mai 2003 et le 4 juin 2003.

5.

Allstream a fait remarquer que le service MTA IRR proposé par TCI n'est pas complet. Allstream a fait valoir qu'elle ne peut utiliser le service tel que déposé dans le tarif parce que le MTA IRR nécessite des composantes de service additionnelles. Allstream a également fait valoir que les pages de tarif ne sont pas suffisamment détaillées de sorte qu'elle ne sait pas exactement comment le service fonctionne; que les tarifs du service MTA IRR devraient être basés sur la méthode d'établissement des coûts pour les Services des concurrents de catégorie I, que le Conseil a établie dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002; et qu'un tarif général devrait être déposé pour les installations de circuits virtuels permanents (CVP) de gros.

6.

Au sujet d'une question connexe, le Conseil a reçu une demande présentée par TCI datée du 15 juillet 2004, dans le cadre de l'avis de modification tarifaire 146 (AMT 146), en vue d'ajouter l'article 223, Service de transport du trafic Ethernet, à son Tarif des services d'accès des entreprises. Le Conseil estime que cette demande répond aux préoccupations exprimées par Allstream au sujet de la nécessité de tarifs de gros pour les CVP.

7.

Le Conseil fait en outre remarquer que Call-Net Enterprises Inc. (Call-Net) a déposé des observations datées du 28 juillet 2004 concernant l'AMT 146 de TCI. Le Conseil fait également remarquer que dans ces observations, Call-Net lui a également demandé d'approuver l'AMT 146 et l'avis de modification tarifaire 91 qui s'y rattache, sous réserve d'une modification, dans l'AMT 146, des frais de points d'accès Ethernet de 100 Mbps.

8.

Le Conseil fait remarquer que le service satisfait au test d'imputation.

9.

Le Conseil tiendra compte de toutes les observations reçues avant de se prononcer de manière définitive sur la demande.

10.

Le Conseil estime en outre qu'il serait prématuré d'examiner la question de savoir s'il faut classer le MTA IRR dans les Services des concurrents de catégorie I avant d'avoir rendu une décision dans le cadre de l'instance relative à l'accès au réseau numérique propre aux concurrents dans laquelle la classification de services propres aux concurrents équivalents sera expliquée.

11.

Par conséquent, le Conseil approuve provisoirement la demande de TCI, à compter de la date de la présente ordonnance.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2004-08-18

Date de modification :