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Ordonnance de télécom CRTC 2004-277
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Ottawa, le 18 août 2004 |
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TELUS Communications Inc.
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Référence : Avis de modification tarifaire
91 |
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Interface MTA réseau à réseau
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1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par
TELUS Communications Inc. (TCI) datée du 12 mars 2003, en
vue d'ajouter l'article 217, Service MTA avec interface réseau à réseau,
à son Tarif des services d'accès des entreprises conformément à la
décision Mesures de protection à l'égard des affiliées des titulaires,
groupements effectués par Bell Canada et questions connexes, Décision
de télécom CRTC 2002-76,
12 décembre 2002. |
2. |
Le service en mode de transfert asynchrone
(MTA) avec interface réseau à réseau (IRR) que TCI propose prévoit une
interconnexion entre le réseau MTA de TCI et celui d'un fournisseur
de services au moyen d'un point d'accès MTA OC-3. |
3. |
TCI a indiqué que le service MTA IRR
permettrait aux concurrents d'offrir des services Ethernet aux
utilisateurs finals dans son territoire et elle a proposé de classer son
service dans les Services des concurrents de catégorie II. |
4. |
Le Conseil a reçu des observations d'Allstream
Corp. (Allstream) (anciennement AT&T Canada Corp.) le 22 avril 2003 et
le 21 mai 2003. Des observations en réplique ont en outre été reçues de
la part de TCI le 9 mai 2003 et le 4 juin 2003. |
5. |
Allstream a fait remarquer que le service
MTA IRR proposé par TCI n'est pas complet. Allstream a fait valoir
qu'elle ne peut utiliser le service tel que déposé dans le tarif parce
que le MTA IRR nécessite des composantes de service additionnelles.
Allstream a également fait valoir que les pages de tarif ne sont pas
suffisamment détaillées de sorte qu'elle ne sait pas exactement comment
le service fonctionne; que les tarifs du service MTA IRR devraient
être basés sur la méthode d'établissement des coûts pour les Services
des concurrents de catégorie I, que le Conseil a établie dans la décision
Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement
des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34,
30 mai 2002; et qu'un tarif général devrait être déposé pour les installations
de circuits virtuels permanents (CVP) de gros. |
6. |
Au sujet d'une question connexe, le Conseil
a reçu une demande présentée par TCI datée du 15 juillet 2004, dans le
cadre de l'avis de modification tarifaire 146 (AMT 146), en vue
d'ajouter l'article 223, Service de transport du trafic Ethernet, à son
Tarif des services d'accès des entreprises. Le Conseil estime que cette
demande répond aux préoccupations exprimées par Allstream au sujet de la
nécessité de tarifs de gros pour les CVP. |
7. |
Le Conseil fait en outre remarquer que
Call-Net Enterprises Inc. (Call-Net) a déposé des observations datées du
28 juillet 2004 concernant l'AMT 146 de TCI. Le Conseil fait également
remarquer que dans ces observations, Call-Net lui a également demandé
d'approuver l'AMT 146 et l'avis de modification tarifaire 91 qui s'y
rattache, sous réserve d'une modification, dans l'AMT 146, des frais de
points d'accès Ethernet de 100 Mbps. |
8. |
Le Conseil fait remarquer que le service
satisfait au test d'imputation. |
9. |
Le Conseil tiendra compte de toutes les
observations reçues avant de se prononcer de manière définitive
sur la demande. |
10. |
Le Conseil estime en outre qu'il serait
prématuré d'examiner la question de savoir s'il faut classer le MTA IRR
dans les Services des concurrents de catégorie I avant d'avoir rendu une
décision dans le cadre de l'instance relative à l'accès au réseau
numérique propre aux concurrents dans laquelle la classification de
services propres aux concurrents équivalents sera expliquée. |
11. |
Par conséquent, le Conseil approuve
provisoirement la demande de TCI, à compter de la date de la
présente ordonnance. |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande,
en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet
suivant : www.crtc.gc.ca
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