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Ordonnance de télécom CRTC 2004-262
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Ottawa, le 5 août 2004 |
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Bell Canada
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Référence : Avis de modification tarifaire
6787 |
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Fibre optique
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1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell
Canada datée du 17 décembre 2003, en vue de réviser l'article 960, Fibre
optique, de son Tarif général afin de réduire les tarifs applicables à la
fibre optique intracirconscription. |
2. |
Plus particulièrement, Bell Canada a proposé : |
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- de réduire de 50 % les tarifs mensuels de tous les contrats;
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- de réduire de 6 000 $ à 4 000 $ les frais de service par emplacement;
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- d'augmenter de 2 500 mètres à 3 000 mètres la distance minimum
d'acheminement des fibres optiques.
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3. |
Bell Canada a déposé une étude économique
incluant les résultats du test d'imputation, à l'appui des réductions
tarifaires proposées au service de fibre optique intracirconscription. |
4. |
Bell Canada a soumis un modèle à jour des prix
plafonds montrant que les révisions proposées ne donneraient pas lieu à un
indice des ensembles de services (IES) supérieur à la limite d'ensemble de
services (LES) pour l'ensemble Autres services plafonnés. |
5. |
Bell Canada a demandé que les révisions
tarifaires proposées entrent en vigueur le 19 février 2004. |
6. |
Le Conseil a reçu des observations
d'Allstream Corp. (Allstream), datées du 16 janvier 2004, de
Xit Telecom Incorporated (Xit), datées du 19 janvier 2004, ainsi que de
Ralph Doncaster de IStop.com (IStop), datées du 29 janvier 2004. |
7. |
Le Conseil a reçu des observations en réplique
de Bell Canada datées du 29 janvier 2004. |
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Observations des parties
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8. |
Opposées à la demande de Bell Canada, Allstream,
Xit et IStop ont fait valoir que les tarifs mensuels applicables au service
de fibre optique devraient être réduits davantage. |
9. |
Allstream, Xit et IStop ont fait valoir que les
tarifs proposés ne sont pas alignés sur les coûts sous-jacents du service.
Toutes trois ont contesté l'inclusion, dans l'étude économique à l'appui
déposée par Bell Canada, des coûts en capital associés à l'équipement
d'installation électrique qui ne serait pas utilisé pour fournir la fibre
optique. IStop a également contesté l'inclusion de certains coûts non
récurrents qui, selon elles devraient être au moins inférieurs aux coûts
semblables inclus dans l'étude économique que Bell Canada a déposée à l'appui
du service Ethernet, dans le cadre de l'avis de modification tarifaire 6726.
Allstream et Xit ont soutenu que les tarifs applicables au service de fibre
optique doivent être basés sur les coûts de fourniture du service plus un
supplément approprié. |
10. |
IStop a fait valoir que les tarifs proposés par
Bell Canada semblent excessifs en comparaison de ceux proposés par
TELUS Communications (Québec) Inc. (TELUS Québec) dans le cadre de l'avis de
modification tarifaire 362 de même qu'en comparaison de certains tarifs
applicables à la fibre optique dans les Tarifs des montages spéciaux
approuvés antérieurement pour Bell Canada. |
11. |
Allstream et IStop se sont opposées à
l'augmentation de la distance minimum d'acheminement. IStop a fait valoir que
le changement apporté à la distance minimum était injustifié. IStop a fait
remarquer que Bell Canada n'était pas assujettie à une distance minimum
d'acheminement lorsqu'elle dimensionne un réseau à ses propres fins. IStop a
soutenu que pour cette raison, il faudrait retirer cette distance minimum.
Allstream a soutenu que la stratégie de Bell Canada visant à augmenter la
distance minimum d'acheminement était un moyen pour la compagnie de réduire
la demande potentielle pour le service. Allstream a fait remarquer que Bell
Canada n'a pas justifié le changement apporté à la distance minimum
d'acheminement exigée et que cette modification entraînerait une augmentation
de 20 % au tarif minimum du service. |
12. |
IStop et Xit ont réclamé des modifications
particulières aux modalités et aux conditions du service de fibre optique de
Bell Canada. IStop a demandé que Bell Canada soit tenue d'offrir l'option de
24 fibres. Xit a demandé que l'admissibilité de l'emplacement du client
(c. à-d., définition du point de démarcation) soit redéfinie et que Bell
Canada soit tenue d'offrir ce service par augmentation simple de fibre
optique. |
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Réplique de Bell Canada
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13. |
Bell Canada a fait remarquer que les tarifs
proposés visent à refléter la valeur commerciale du service de détail et à
lui permettre de respecter l'exigence réglementaire du test d'imputation.
La compagnie a soutenu que contrairement à ce que soutiennent Allstream et
Xit, il n'est pas obligatoire que les tarifs des services de détail soient
basés sur les coûts plus un supplément prescrit, comme c'est le cas, par
exemple, pour les Services des concurrents de catégorie I. |
14. |
Bell Canada a également fait remarquer que
contrairement à ce que suggère IStop, il n'est pas obligatoire que la
tarification du service d'une entreprise de services locaux titulaire (ESLT)
reflète celle du service d'une autre ESLT. La compagnie a fait remarquer que
la référence de IStop aux taux du tarif intracirconscription que TELUS Québec
a proposés est inexacte, puisque TELUS Québec a augmenté ces tarifs dans
l'avis de modification tarifaire 362A. |
15. |
Bell Canada a fait remarquer qu'une ESLT n'est
pas tenue d'offrir ce service suivant une option de 24 fibres, contrairement
à ce que IStop prétend. La compagnie a déclaré qu'elle propose pour des
paires additionnelles un tarif qui permet aux clients d'augmenter leur
service à 24 fibres au besoin. |
16. |
Bell Canada a fait remarquer que Xit avait
demandé que le Tarif général applicable à la fibre optique
intracirconscription soit modifié de manière à inclure des modalités et des
conditions couvrant les cas de clients particuliers dans les Tarifs des
montages spéciaux N2 et N4. Bell Canada a soutenu que ces Tarifs de montages
spéciaux visent les arrangements personnalisés qui ne satisfont pas aux
modalités ou aux conditions du Tarif général. |
17. |
Bell Canada a expliqué, en réponse à Allstream,
que la distance minimum d'acheminement était augmentée de manière à garantir
que le service de fibre optique intracirconscription maintienne son
positionnement des prix par rapport à ceux d'autres services qui utilisent la
fibre optique comme partie intégrante. |
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Analyse et conclusion du Conseil
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Questions relatives aux coûts
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18. |
Le Conseil fait remarquer que, suivant le régime
de réglementation actuel, les tarifs proposés pour un nouveau service ou une
réduction tarifaire doivent être appuyés par un test d'imputation. Le Conseil
fait également remarquer que le test d'imputation est la méthode acceptée
pour déterminer si les tarifs proposés sont anticoncurrentiels. |
19. |
Le Conseil fait remarquer que les concurrents
ont contesté l'inclusion d'éléments de coûts spécifiques dans l'étude
économique déposée par Bell Canada à l'appui du test d'imputation. Le Conseil
fait remarquer que les détails des coûts ont été déposés à titre
confidentiel. Le Conseil conclut que les estimations de coûts fournies sont
raisonnables et il est convaincu que les tarifs proposés satisfont au test
d'imputation. |
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Respect des restrictions de tarification établies dans la décision 2002-34
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20. |
Dans la décision Cadre de réglementation
applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de
télécom CRTC 2002-34,
30 mai 2002 (la décision 2002-34),
le Conseil a établi les restrictions de tarification suivantes à l'égard des
services de l'ensemble Autres services plafonnés : |
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- une restriction à l'égard des ensembles, reposant sur la LES pour cet
ensemble et qui doit être mise à jour à chaque année en fonction du taux
d'inflation moins la compensation de la productivité;
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- une restriction au niveau de l'élément tarifaire limitant à 10 % les
hausses tarifaires annuelles pour un service;
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- une disposition voulant que, pour empêcher une ESLT de réduire les
tarifs dans les zones plus concurrentielles et de les majorer dans les
zones de la même tranche qui le sont moins, les tarifs applicables aux
services locaux d'affaires ne puissent, en général, être davantage
subdivisés dans une tranche.
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21. |
Le Conseil conclut que les révisions tarifaires
proposées sont conformes à la disposition touchant la restriction à
l'ensemble suivant laquelle l'IES ne doit pas dépasser la LES applicable à
l'ensemble Autres services plafonnés. Comme Bell Canada n'a proposé aucune
augmentation tarifaire pour les autres services plafonnés, la restriction au
niveau de l'élément tarifaire, laquelle limite à 10 % les hausses tarifaires
annuelles pour un service, ne s′applique pas. |
22. |
Le Conseil conclut également que les révisions
tarifaires proposées sont compatibles avec l'interdiction du Conseil de
subdiviser davantage, à l'intérieur d'une tranche, les tarifs des autres
services plafonnés. |
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Autres questions
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23. |
Le Conseil prend note de la demande de IStop
voulant que Bell Canada soit tenue d'offrir une option de 24 fibres optiques.
Il note que Xit demande que le point de démarcation soit redéfini et que la
fibre optique soit disponible par augmentation simple de fibre. Le Conseil
estime qu'essentiellement, IStop et Xit demandent que le service de fibre
optique intracirconscription soit redéfini. Le Conseil fait remarquer que les
éléments de preuve dont il dispose dans le dossier de l'instance ne prouvent
pas que la demande pour les options demandées justifient leur inclusion dans
le Tarif général. |
24. |
Dans la décision
2002-34, le Conseil a établi
qu'un supplément obligatoire de 15 % aux coûts de la Phase II convenait dans
le cas des services concurrentiels classés comme Services des concurrents de
catégorie I. Le Conseil fait remarquer que cette exigence ne s'applique pas
aux autres services plafonnés lorsque le prix représente la valeur
commerciale perçue du service de détail. |
25. |
Le Conseil conclut donc que les révisions
tarifaires proposées sont conformes aux conclusions qu'il a tirées dans la
décision 2002-34. |
26. |
Le Conseil approuve la demande de
Bell Canada. Les révisions entrent en vigueur à la date de la présente
ordonnance. |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande, en
média substitut et peut également être consulté sur le site Internet
suivant : www.crtc.gc.ca |