|
Ordonnance de télécom CRTC 2004-254
|
|
Ottawa, le 28 juillet 2004 |
|
Bell Canada
|
|
Référence : Avis de modification
tarifaire 6807 |
|
Accès local pour le choix de longueur d'onde
|
1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par
Bell Canada datée du 2 avril 2004, dans laquelle elle propose d'ajouter
à son Tarif des montages spéciaux l'article B102, Accès local pour le
choix de longueur d'onde, dans le cas des services fournis dans le cadre
d'un arrangement personnalisé (AP), contrat P3-114. |
2. |
À l'appui de sa demande, Bell Canada a
fourni un test d'imputation pour prouver que le tarif proposé est
compensatoire. |
3. |
Le 26 avril 2004, le Conseil a adressé des
demandes de renseignements à Bell Canada au sujet du tarif proposé et du
test d'imputation qui s'y rattache. Le 5 mai 2004, Bell Canada a déposé
ses réponses. |
4. |
Le Conseil n'a reçu aucune observation
relativement à la demande de Bell Canada. |
5. |
Le Conseil conclut que le service proposé
est un AP de type 2 défini dans la décision Examen du cadre de
réglementation, Décision Télécom CRTC 94-19,
16 septembre 1994. Le Conseil estime que l'AP proposé comprend la
fourniture d'un groupe de services adaptés aux besoins d'un client
particulier et qui comprend des éléments du tarif général dont le
but consiste à adapter le service du point de vue de la structure
ou des niveaux tarifaires. |
6. |
Le Conseil conclut également que la demande
de Bell Canada satisfait aux exigences suivantes à l'égard des AP
de type 2 décrits dans l'ordonnance CRTC 2000-425
du 19 mai 2000 : |
|
a) la présentation d'une étude prouvant que la valeur actuelle des
revenus aux termes du contrat personnalisé est équivalente ou
supérieure au total de :
|
|
i) la valeur actuelle des revenus conformément aux tarifs
généraux pour les composantes de service disponibles dans le tarif
général pendant la durée du contrat personnalisé;
|
|
ii) la valeur actuelle des coûts causals pour les composantes non
couvertes par les tarifs généraux; et
|
|
iii) le prix d'achat de tout élément de service groupé acheté
d'une compagnie affiliée ou non;
|
|
b) une demande de modification tarifaire dans laquelle la compagnie
de téléphone prouve que la demande de la clientèle n'est pas
suffisante pour qu'elle puisse offrir des éléments personnalisés du
service dans le cadre du tarif général;
|
|
c) un ensemble de services de même que les taux, les modalités et
les conditions connexes fournis dans le cadre de l'arrangement
personnalisé généralement offerts aux autres clients, pour veiller à
qu'il n'y ait pas de discrimination injuste ou de préférence indue;
|
|
d) la permission de revendre.
|
7. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil
approuve provisoirement la demande de Bell Canada à compter de la
date de la présente ordonnance. |
|
Secrétaire général |
|
Ce document est disponible, sur demande,
en media substitut et peut également être consulté sur le site Internet
suivant : www.crtc.gc.ca
|