ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2004-254

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Ordonnance de télécom CRTC 2004-254

  Ottawa, le 28 juillet 2004
 

Bell Canada

  Référence : Avis de modification tarifaire 6807

 

Accès local pour le choix de longueur d'onde

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Canada datée du 2 avril 2004, dans laquelle elle propose d'ajouter à son Tarif des montages spéciaux l'article B102, Accès local pour le choix de longueur d'onde, dans le cas des services fournis dans le cadre d'un arrangement personnalisé (AP), contrat P3-114.

2.

À l'appui de sa demande, Bell Canada a fourni un test d'imputation pour prouver que le tarif proposé est compensatoire.

3.

Le 26 avril 2004, le Conseil a adressé des demandes de renseignements à Bell Canada au sujet du tarif proposé et du test d'imputation qui s'y rattache. Le 5 mai 2004, Bell Canada a déposé ses réponses.

4.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande de Bell Canada.

5.

Le Conseil conclut que le service proposé est un AP de type 2 défini dans la décision Examen du cadre de réglementation, Décision Télécom CRTC 94-19, 16 septembre 1994. Le Conseil estime que l'AP proposé comprend la fourniture d'un groupe de services adaptés aux besoins d'un client particulier et qui comprend des éléments du tarif général dont le but consiste à adapter le service du point de vue de la structure ou des niveaux tarifaires.

6.

Le Conseil conclut également que la demande de Bell Canada satisfait aux exigences suivantes à l'égard des AP de type 2 décrits dans l'ordonnance CRTC 2000-425 du 19 mai 2000 :
 

a) la présentation d'une étude prouvant que la valeur actuelle des revenus aux termes du contrat personnalisé est équivalente ou supérieure au total de :

 

i) la valeur actuelle des revenus conformément aux tarifs généraux pour les composantes de service disponibles dans le tarif général pendant la durée du contrat personnalisé;

 

ii) la valeur actuelle des coûts causals pour les composantes non couvertes par les tarifs généraux; et

 

iii) le prix d'achat de tout élément de service groupé acheté d'une compagnie affiliée ou non;

 

b) une demande de modification tarifaire dans laquelle la compagnie de téléphone prouve que la demande de la clientèle n'est pas suffisante pour qu'elle puisse offrir des éléments personnalisés du service dans le cadre du tarif général;

 

c) un ensemble de services de même que les taux, les modalités et les conditions connexes fournis dans le cadre de l'arrangement personnalisé généralement offerts aux autres clients, pour veiller à qu'il n'y ait pas de discrimination injuste ou de préférence indue;

 

d) la permission de revendre.

7.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve provisoirement la demande de Bell Canada à compter de la date de la présente ordonnance.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en media substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2004-07-28

Date de modification :