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Ordonnance de télécom CRTC 2004-244
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Ottawa, le 22 juillet 2004 |
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La Compagnie de Téléphone de Lambton Inc.
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Référence : Avis de modification tarifaire 29
et 29A |
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Services locaux de base de résidence et d'affaires
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1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par
La Compagnie de Téléphone de Lambton Inc. (Lambton) datée du 26 mai 2004
et modifiée le 16 juin 2004, en vue de réviser l'article 2.1.3, Tableau
des tarifs pour le service de base de circonscription et de service
régional, de son Tarif général de manière à majorer les tarifs mensuels
suivants: |
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- ligne individuelle de résidence, de 16,13 $ à 18,13 $;
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- ligne individuelle d'affaires, de 31,33 $ à 33,13 $.
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2. |
Le Conseil n'a reçu aucune observation
relativement à la demande. |
3. |
Dans la décision Cadre de réglementation
applicable aux petites compagnies de téléphone titulaires, Décision
CRTC 2001-756,
14 décembre 2001 (la décision 2001-756),
le Conseil a regroupé les services en quatre ensembles soumis
chacun à des restrictions tarifaires distinctes. Le Conseil a attribué
le service local de base (SLB) de résidence au premier ensemble de
services et le SLB d'affaires au deuxième ensemble. |
4. |
Dans la décision 2001-756,
le Conseil a également déterminé : |
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- qu'en l'absence de facteurs exogènes, les tarifs applicables aux
SLB de résidence et d'affaires pourraient être majorés annuellement
jusqu'à concurrence du taux d'inflation;
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- que les petites entreprises de services locaux titulaires (ESLT)
pouvaient majorer leurs tarifs mensuels du SLB de résidence jusqu'à
concurrence de 22,75 $, dans les cas des tarifs du SLB de résidence
qui se situaient entre 18,75 $ et 22,74 $;
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- dans le cas des petites ESLT dont les tarifs applicables au SLB de
résidence n'atteignaient pas 18,75 $, le Conseil a limité les
majorations tarifaires mensuelles applicables au SLB de résidence à
4,00 $ par année.
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5. |
Le Conseil fait remarquer que les majorations
tarifaires proposées par Lambton respectent les conclusions qu'il
a tirées dans la décision 2001-756. |
6. |
Le Conseil approuve la demande de
Lambton. Les révisions entrent en vigueur à la date de la présente
ordonnance. |
7. |
Lambton doit déposer immédiatement une page
de tarif révisée reflétant ces changements. |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande,
en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet
suivant : www.crtc.gc.ca
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