ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2004-209

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Ordonnance de télécom CRTC 2004-209

  Ottawa, le 5 juillet 2004
 

NorthernTel Limited Partnership

  Référence : Avis de modification tarifaire 207
 

Mise en attente visuelle

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par NorthernTel Limited Partnership (NorthernTel) datée du 21 mai 2004, en vue de réviser l'article 8, Services téléphoniques spécifiques, l'article 10, Service de gestion des appels, l'article 11, Bloc de fonctions Étoiles, et l'article 12, Bloc de fonctions Étoiles 2002, de la section N490 de son Tarif général de manière à offrir aux abonnés des services monolignes de résidence et d'affaires, et ce sans frais supplémentaires, la Mise en attente visuelle comme une fonction améliorée de la Mise en attente et de l'Afficheur du nom et du numéro. La Mise en attente visuelle permet à l'abonné de recevoir la tonalité de la mise en attente lorsque le Blocage de l'appel n'a pas été demandé, afin de visualiser le nom et le numéro de la personne mise en attente.

2.

NorthernTel a également proposé de retirer les références aux campagnes promotionnelles tenues en 2003.

3.

NorthernTel a fait valoir qu'elle n'a pas fourni d'études économiques à l'appui de la Mise en attente visuelle, étant donné qu'elle propose de mettre en oeuvre une structure tarifaire que le Conseil avait approuvée antérieurement dans l'ordonnance Télécom CRTC 97-1025 du 22 juillet 1997.

4.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.

5.

Dans la décision Cadre de réglementation applicable aux petites compagnies de téléphone titulaires, Décision CRTC 2001-756, 14 décembre 2001, le Conseil a attribué au quatrième ensemble de services les services offerts par les petites entreprises de services locaux titulaires (ESLT), comme les services optionnels, les catégories de services multi-éléments, les tarifs des montages spéciaux et les tarifs des services d'accès des concurrents. Le Conseil a établi que les tarifs de ces services pourraient être majorés jusqu'à concurrence d'un tarif déjà approuvé pour le même service.

6.

Le Conseil fait remarquer que la structure tarifaire proposée par NorthernTel est conforme à celle déjà approuvée pour d'autres ESLT.

7.

Le Conseil approuve la demande de NorthernTel. Les révisions entrent en vigueur à la date de la présente ordonnance.

8.

NorthernTel doit déposer immédiatement des pages de tarif révisées reflétant ces changements.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2004-07-05

Date de modification :