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Ordonnance de télécom CRTC 2004-209
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Ottawa, le 5 juillet 2004 |
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NorthernTel Limited Partnership
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Référence : Avis de modification tarifaire 207 |
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Mise en attente visuelle
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1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par
NorthernTel Limited Partnership (NorthernTel) datée du 21 mai 2004, en
vue de réviser l'article 8, Services téléphoniques spécifiques,
l'article 10, Service de gestion des appels, l'article 11, Bloc de
fonctions Étoiles, et l'article 12, Bloc de fonctions Étoiles 2002, de
la section N490 de son Tarif général de manière à offrir aux abonnés des
services monolignes de résidence et d'affaires, et ce sans frais
supplémentaires, la Mise en attente visuelle comme une fonction
améliorée de la Mise en attente et de l'Afficheur du nom et du numéro.
La Mise en attente visuelle permet à l'abonné de recevoir la tonalité de
la mise en attente lorsque le Blocage de l'appel n'a pas été demandé,
afin de visualiser le nom et le numéro de la personne mise en attente. |
2. |
NorthernTel a également proposé de retirer
les références aux campagnes promotionnelles tenues en 2003. |
3. |
NorthernTel a fait valoir qu'elle n'a pas
fourni d'études économiques à l'appui de la Mise en attente visuelle,
étant donné qu'elle propose de mettre en oeuvre une structure tarifaire
que le Conseil avait approuvée antérieurement dans l'ordonnance
Télécom CRTC 97-1025 du 22 juillet
1997. |
4. |
Le Conseil n'a reçu aucune observation
relativement à la demande. |
5. |
Dans la décision Cadre de réglementation
applicable aux petites compagnies de téléphone titulaires, Décision
CRTC 2001-756, 14 décembre
2001, le Conseil a attribué au quatrième ensemble de services les
services offerts par les petites entreprises de services locaux titulaires
(ESLT), comme les services optionnels, les catégories de services
multi-éléments, les tarifs des montages spéciaux et les tarifs des
services d'accès des concurrents. Le Conseil a établi que les tarifs
de ces services pourraient être majorés jusqu'à concurrence d'un tarif
déjà approuvé pour le même service. |
6. |
Le Conseil fait remarquer que la structure
tarifaire proposée par NorthernTel est conforme à celle déjà approuvée
pour d'autres ESLT. |
7. |
Le Conseil approuve la demande de
NorthernTel. Les révisions entrent en vigueur à la date de la présente
ordonnance. |
8. |
NorthernTel doit déposer immédiatement des
pages de tarif révisées reflétant ces changements. |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande,
en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet
suivant : www.crtc.gc.ca
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