ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2004-195

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Ordonnance de télécom CRTC 2004-195

  Ottawa, le 15 juin 2004
 

Bruce Municipal Telephone System

  Référence : Avis de modification tarifaire 107 et 107A
 

Services locaux de base de résidence et d'affaires

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Bruce Municipal Telephone System (BMTS) datée du 23 avril 2004 et modifiée le 7 mai 2004, en vue de réviser l'article 4 de la section 100, Tableau des tarifs du service local de base, et l'article 8 de la section 190, Sélection directe à l'arrivée, de son Tarif général afin de majorer ses tarifs mensuels comme suit :
 
  • ligne individuelle de résidence, de 22,75 $ à 24,35 $;
 
  • ligne individuelle d'affaires, de 44,45 $ à 48,65 $.

2.

Les augmentations que propose BMTS tiennent également compte de majorations permises au titre de l'inflation, lesquelles ont été reportées d'années antérieures, ainsi que d'un rajustement exogène au titre du Fonds de contribution national (FCN), rajustement reporté de 2002.

3.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.

4.

Dans la décision Cadre de réglementation applicable aux petites compagnies de téléphone titulaires, Décision CRTC 2001-756, 14 décembre 2001 (la décision 2001-756), le Conseil a regroupé les services en quatre ensembles soumis chacun à des restrictions tarifaires distinctes. Le Conseil a attribué le service local de base (SLB) de résidence au premier ensemble de services et le SLB d'affaires au deuxième ensemble.

5.

Dans la décision, le Conseil a également déterminé :
 
  • qu'en l'absence de facteurs exogènes, les tarifs applicables aux SLB de résidence et d'affaires pourraient être majorés annuellement jusqu'à concurrence du taux d'inflation;
 
  • que tout pourcentage inutilisé d'une augmentation tarifaire possible pour une année donnée peut être accumulé et reporté à une année ultérieure;
 
  • que les petites entreprises de services locaux titulaires tenues de contribuer au FCN pourraient recouvrer, grâce à un facteur exogène, les frais en pourcentage des revenus liés à leurs services plafonnés.

6.

Le Conseil fait remarquer que BMTS est un contributeur au FCN.

7.

Le Conseil conclut que les majorations tarifaires proposées par BMTS respectent les conclusions qu'il a tirées dans la décision 2001-756.

8.

Le Conseil approuve la demande de BMTS. Les révisions entrent en vigueur le 1er juillet 2004.

9.

BMTS doit déposer immédiatement des pages de tarif révisées reflétant ces changements.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2004-06-15

Date de modification :