|
Ordonnance de télécom CRTC 2004-195
|
|
Ottawa, le 15 juin 2004 |
|
Bruce Municipal Telephone System
|
|
Référence : Avis de modification tarifaire 107
et 107A |
|
Services locaux de base de résidence et d'affaires
|
1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par
Bruce Municipal Telephone System (BMTS) datée du 23 avril 2004 et
modifiée le 7 mai 2004, en vue de réviser l'article 4 de la section 100,
Tableau des tarifs du service local de base, et l'article 8 de la
section 190, Sélection directe à l'arrivée, de son Tarif général afin de
majorer ses tarifs mensuels comme suit : |
|
- ligne individuelle de résidence, de 22,75 $ à 24,35 $;
|
|
- ligne individuelle d'affaires, de 44,45 $ à 48,65 $.
|
2. |
Les augmentations que propose BMTS tiennent
également compte de majorations permises au titre de l'inflation,
lesquelles ont été reportées d'années antérieures, ainsi que d'un
rajustement exogène au titre du Fonds de contribution national (FCN),
rajustement reporté de 2002. |
3. |
Le Conseil n'a reçu aucune observation
relativement à la demande. |
4. |
Dans la décision Cadre de réglementation
applicable aux petites compagnies de téléphone titulaires, Décision
CRTC 2001-756, 14 décembre 2001 (la décision 2001-756), le Conseil a
regroupé les services en quatre ensembles soumis chacun à des
restrictions tarifaires distinctes. Le Conseil a attribué le service
local de base (SLB) de résidence au premier ensemble de services et le
SLB d'affaires au deuxième ensemble. |
5. |
Dans la décision, le Conseil a également
déterminé : |
|
- qu'en l'absence de facteurs exogènes, les tarifs applicables aux
SLB de résidence et d'affaires pourraient être majorés annuellement
jusqu'à concurrence du taux d'inflation;
|
|
- que tout pourcentage inutilisé d'une augmentation tarifaire
possible pour une année donnée peut être accumulé et reporté à une
année ultérieure;
|
|
- que les petites entreprises de services locaux titulaires tenues
de contribuer au FCN pourraient recouvrer, grâce à un facteur exogène,
les frais en pourcentage des revenus liés à leurs services plafonnés.
|
6. |
Le Conseil fait remarquer que BMTS est un
contributeur au FCN. |
7. |
Le Conseil conclut que les majorations
tarifaires proposées par BMTS respectent les conclusions qu'il a tirées
dans la décision 2001-756. |
8. |
Le Conseil approuve la demande de
BMTS. Les révisions entrent en vigueur le 1er juillet 2004. |
9. |
BMTS doit déposer immédiatement des pages
de tarif révisées reflétant ces changements. |
|
Secrétaire général |
|
Ce document est disponible, sur demande,
en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet
suivant : www.crtc.gc.ca
|