|
Ordonnance de télécom CRTC 2004-178
|
|
Ottawa, le 1 juin 2004
|
|
O.N.Telcom
|
|
Référence : Avis de modification tarifaire
105 |
|
Fonctions téléphoniques
|
1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par
O.N.Telcom datée du 12 février 2004 et modifiée le 25 mars 2004, en vue
de réviser l'article 2480, Fonctions téléphoniques, de la section 15 de
son Tarif général, afin d'y introduire des forfaits et des services
additionnels, aux tarifs mensuels suivants : |
|
- Forfait no 5, Appel en attente, Conférence à trois et
Sonnerie personnalisée, pour les clients des services de résidence et
d'affaires, à 9,95 $ et à 12,95 $ respectivement;
|
|
- Forfait no 6, Appel en attente, Conférence à trois,
Renvoi automatique et TéléRéponse, pour les clients des services de
résidence et d'affaires, à 15,95 $ et à 20,95 $, respectivement;
|
|
- Renvoi automatique d'appels interurbains, pour les clients des
services de résidence et d'affaires, à 25,00 $;
|
|
- Sonnerie personnalisée, pour les clients des services de résidence
et d'affaires, à 5,00 $ et à 7,00 $ respectivement.
|
2. |
O.N.Telcom a également proposé d'accorder
un droit acquis pour le forfait no 1 associé aux fonctions
téléphoniques, Renvoi automatique et Composition abrégée jusqu'au
31 décembre 2004, après quoi, les clients de ce forfait seront abonnés à
des fonctions individuelles. |
3. |
O.N.Telcom a également proposé de réviser
la section 490 du Tarif général de l'ancienne Abitibi-Consolidated
Telephone System, afin de : |
|
a) modifier le tarif actuel du Dépisteur,
pour passer des frais de base de 15,00 $ à un tarif de 5,00 $ par
dépistage réussi, jusqu'à concurrence de 10 $ par mois; |
|
b) introduire des forfaits et des services
relatifs de fonctions téléphoniques spécifiques, aux tarifs mensuels
suivants : |
|
- Forfait no 2, Renvoi automatique et Appel en attente,
pour les clients des services de résidence et d'affaires, à 8,00 $
et à 10,00 $ respectivement;
|
|
- Forfait no 3, Appel en attente et Composition
abrégée, pour les clients des services de résidence et d'affaires, à
6,50 $ et à 7,50 $ respectivement;
|
|
- Forfait no 4, Renvoi automatique, Appel en attente et
Composition abrégée, pour les clients des services de résidence et
d'affaires, à 11,00 $ et à 12,50 $ respectivement;
|
|
- Forfait no 5, Appel en attente, Conférence à trois et
Sonnerie personnalisée, pour les clients des services de résidence
et d'affaires, à 9,95 $ et à 12,95 $ respectivement;
|
|
- Forfait no 6, Appel en attente, Conférence à trois,
Renvoi automatique et TéléRéponse, pour les clients des services de
résidence et d'affaires, à 15,95 $ et à 20,95 $ respectivement;
|
|
- Renvoi automatique d'appels interurbains, pour les clients des
services de résidence et d'affaires, à 25,00 $;
|
|
- Sonnerie personnalisée, pour les clients des services de
résidence et d'affaires, à 5,00 $ et à 7,00 $ respectivement.
|
4. |
O.N.Telcom a en outre proposé une promotion
dans le cadre de laquelle, du 30 mars 2004 au 30 août 2004, les clients
qui s'abonneront pour la première fois à un forfait admissible en
bénéficieront gratuitement pendant deux mois. |
5. |
Dans la décision Cadre de réglementation
applicable aux petites compagnies de téléphone titulaires,
Décision CRTC 2001-756,
14 décembre 2001, le Conseil a attribué les services en
question au quatrième ensemble de services plafonnés. Dans cette décision,
le Conseil a conclu qu'en général, les tarifs de ces services pourraient
être majorés jusqu'à concurrence d'un autre tarif déjà approuvé pour
le même service. |
6. |
Le Conseil constate que les tarifs proposés
sont équivalents ou inférieurs à des tarifs déjà approuvés pour des
services semblables offerts par d'autres compagnies. |
7. |
Le Conseil n'a reçu aucune observation
relativement à la demande. |
8. |
Le Conseil fait remarquer qu'il est
nécessaire d'apporter des changements mineurs au libellé des pages de
tarifs afin d'expliquer clairement que le service dont il est question
ci-dessus et auquel un droit acquis est assorti ne sera plus offert à de
nouveaux clients et que, dans le cas des clients actuels, aucun
déplacement ou réarrangements ne sera effectué. |
9. |
Le Conseil ordonne que les révisions
tarifaires proposées soient modifiées dans la note 2 du paragraphe 3 de
l'article 2480, Fonctions téléphoniques, de la section 15, par l'ajout
du deuxième paragraphe suivant : |
|
Un droit acquis pour le forfait no 1 étant accordé, ce
forfait ne sera plus offert aux nouveaux clients et, dans le cas des
clients actuels, aucun déplacement ou réarrangement ne sera effectué.
|
10. |
Le Conseil ordonne également à O.N.Telcom
d'avertir les abonnés du forfait no 1, 30 jours avant, de la
date à laquelle ces clients seront abonnés à des fonctions
individuelles. |
11. |
Le Conseil permet à O.N.Telcom de reporter
à une date ultérieure la promotion de cinq mois. |
12. |
Le Conseil approuve, sous réserve
des changements ci-dessus, la demande d'O.N.Telcom. Les révisions
entrent en vigueur à la date de la présente ordonnance. |
13. |
O.N.Telcom doit déposer immédiatement des
pages de tarif révisées reflétant ces changements. |
|
Secrétaire général |
|
Ce document est disponible, sur demande,
en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet
suivant : www.crtc.gc.ca
|