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Ordonnance de télécom CRTC 2004-169
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Ottawa, le 27 mai 2004 |
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Bell Canada
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Référence : Avis de modification tarifaire
6802,
6803 et
6803A |
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Dépôts relatifs aux prix plafonds pour 2004
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1. |
Dans la décision Cadre de réglementation
applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision
de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002 (la décision
2002-34), le Conseil
a établi le régime de plafonnement des prix qui s'applique maintenant
aux entreprises de services locaux titulaires (ESLT) suivantes : Aliant Telecom
Inc., Bell Canada, MTS Communications Inc., Saskatchewan
Telecommunications et TELUS Communications Inc. |
2. |
Le Conseil a reçu des demandes de
Bell Canada, datées du 31 mars 2004, proposant des révisions tarifaires
lui permettant de satisfaire à l'engagement pris à l'égard des prix
plafonds pour 2004. Bell Canada a déposé des modifications à l'avis de
modification tarifaire 6803 le 7 avril 2004. |
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Demandes de Bell Canada
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3. |
Dans ses demandes, Bell Canada a proposé
des révisions aux articles suivants du Tarif général : |
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- l'article 70.2, Tableau des tarifs du service de circonscription
de base (Service local) - Service d'affaires;
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- l'article 500, Sélection directe à l'arrivée (SDA).
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4. |
Plus particulièrement, Bell Canada a
proposé la révision tarifaire suivante à un service de l'ensemble
Services locaux d'affaires monolignes et multilignes : |
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- majorer de 38,40 $ à 41,95 $ les tarifs mensuels applicables au
service local de base d'affaires tarifé à l'utilisation, dans toutes
les tranches pertinentes.
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5. |
Bell Canada a fait valoir que les révisions
tarifaires proposées garantiraient que l'indice des ensembles de
services (IES) n'excède pas la limite d'ensemble de services (LES) pour
l'ensemble Services locaux d'affaires monolignes et multilignes. Bell
Canada a également fait valoir que les majorations tarifaires proposées
n'excèdent pas la restriction de 10 % au niveau de l'élément tarifaire. |
6. |
Bell Canada a proposé les révisions
tarifaires suivantes aux services appartenant à l'ensemble Autres
services plafonnés : |
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- introduire une option de contrat de durée minimale (CDM) pour les
arrangements SDA. La marge des réductions varie entre 10 % et 50 %
selon la période contractuelle choisie (options de 1, 2, 3, 4 ou 5
ans);
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- introduire les mêmes options CDM qui ont été proposées pour la SDA
dans le cas du service Numéros d'annuaire d'apparition multiple et les
Fonctions d'accès direct, lorsqu'un numéro de téléphone est requis.
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7. |
Bell Canada a fait remarquer que ces
options CDM ne seraient offertes qu'aux clients pour lesquels l'accès
qui s'y rattache est également offert à contrat. |
8. |
Bell Canada a déposé un test d'imputation à
l'appui des réductions tarifaires qu'elle propose à l'égard du service
SDA. |
9. |
Bell Canada a fait valoir que les révisions
proposées garantiraient que l'IES n'excède pas la LES pour l'ensemble
Autres services plafonnés. |
10. |
Bell Canada a demandé que les révisions
tarifaires proposées entrent en vigueur le 1er juin 2004. |
11. |
Bell Canada a fait valoir que les révisions
tarifaires proposées étaient conformes à toutes les restrictions à la
tarification établies dans la décision
2002-34 et garantiraient qu'elle
respecte ses obligations en matière de prix plafonds pour 2004. |
12. |
Le Conseil n'a reçu aucune observation
relativement à ces demandes. |
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Analyse et conclusion du Conseil
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Questions relatives aux coûts
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13. |
Le Conseil fait remarquer que pour un
nouveau service ou une réduction tarifaire, le tarif proposé doit être
appuyé par un test d'imputation et respecter ce test. Le Conseil fait
en outre remarquer que le test d'imputation est la méthode acceptée dans
le présent régime de réglementation pour déterminer si les tarifs
proposés seraient anticoncurrentiels. |
14. |
Le Conseil conclut que les tarifs proposés
respectent le test d'imputation. |
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Respect des restrictions à la tarification établies dans la décision
2002-34
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15. |
Dans la décision
2002-34, le Conseil a
appliqué un certain nombre de restrictions à la tarification de services
appartenant à l'ensemble Services locaux d'affaires monolignes et
multilignes et l'ensemble Autres services plafonnés, afin d'offrir aux
clients de ces services une protection à l'égard des prix. |
16. |
Les restrictions à la tarification qui
s'appliquent aux services de l'ensemble Services locaux d'affaires
monolignes et multilignes comprennent : |
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- une restriction à l'égard des ensembles, reposant sur la LES pour
cet ensemble et qui doit être mise à jour à chaque année en fonction
du taux d'inflation;
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- une restriction au niveau de l'élément tarifaire limitant à 10 %
les hausses tarifaires annuelles pour un service;
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- une disposition voulant que, pour empêcher une ESLT de réduire les
tarifs dans les zones plus concurrentielles et de les majorer dans les
zones de la même tranche qui le sont moins, les tarifs pour les
services locaux d'affaires ne puissent, en général, être davantage
subdivisés dans une tranche.
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17. |
Le Conseil fait remarquer que les
majorations proposées aux tarifs mensuels applicables au service local
de base d'affaires tarifé à l'utilisation ne dépassent pas 10 %. Le
Conseil conclut que les révisions tarifaires proposées sont conformes à
l'exigence touchant la restriction à l'ensemble selon laquelle l'IES ne
doit pas dépasser la LES de l'ensemble Services locaux d'affaires
monolignes et multilignes. |
18. |
Le Conseil conclut également que les
révisions tarifaires proposées respectent l'exigence selon laquelle il
est interdit de subdiviser davantage les tarifs des services locaux
d'affaires monolignes et multilignes appartenant à une même tranche. |
19. |
Les restrictions à la tarification qui
s'appliquent aux services appartenant à l'ensemble Autres services
plafonnés comprennent : |
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- une restriction à l'égard des ensembles, reposant sur la LES pour
cet ensemble et qui doit être mise à jour à chaque année en fonction
du taux d'inflation moins la compensation de la productivité;
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- une restriction au niveau de l'élément tarifaire limitant à 10 %
les hausses tarifaires annuelles pour un service;
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- une disposition voulant que, pour empêcher une ESLT de réduire les
tarifs dans les zones plus concurrentielles et de les majorer dans les
zones de la même tranche qui le sont moins, les tarifs pour les
services locaux d'affaires ne puissent, en général, être davantage
subdivisés dans une tranche.
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20. |
Le Conseil conclut que les révisions
tarifaires proposées sont conformes à l'exigence touchant la restriction
à l'ensemble selon laquelle l'IES ne doit pas dépasser la LES pour
l'ensemble Autres services plafonnés. De plus, comme Bell Canada n'a
proposé aucune augmentation de prix à d'autres services plafonnés, la
restriction au niveau de l'élément tarifaire limitant à 10 % les hausses
tarifaires annuelles n'est pas pertinente. |
21. |
Le Conseil conclut également que les
révisions tarifaires proposées respectent l'exigence selon laquelle il
est interdit de subdiviser davantage les tarifs d'autres services
plafonnés appartenant à une même tranche. |
22. |
Par conséquent, le Conseil conclut que les
révisions tarifaires proposées sont conformes aux conclusions qu'il a
tirées dans la décision 2002-34. |
23. |
Compte tenu de ce qui précède le Conseil
approuve les tarifs proposés. Les révisions entrent en vigueur le 1er
juin 2004. |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande,
en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet
suivant : www.crtc.gc.ca
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