ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2004-169

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Ordonnance de télécom CRTC 2004-169

  Ottawa, le 27 mai 2004
 

Bell Canada

  Référence : Avis de modification tarifaire 6802, 6803 et 6803A
 

Dépôts relatifs aux prix plafonds pour 2004

1.

Dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002 (la décision 2002-34), le Conseil a établi le régime de plafonnement des prix qui s'applique maintenant aux entreprises de services locaux titulaires (ESLT) suivantes : Aliant Telecom Inc., Bell Canada, MTS Communications Inc., Saskatchewan Telecommunications et TELUS Communications Inc.

2.

Le Conseil a reçu des demandes de Bell Canada, datées du 31 mars 2004, proposant des révisions tarifaires lui permettant de satisfaire à l'engagement pris à l'égard des prix plafonds pour 2004. Bell Canada a déposé des modifications à l'avis de modification tarifaire 6803 le 7 avril 2004.
 

Demandes de Bell Canada

3.

Dans ses demandes, Bell Canada a proposé des révisions aux articles suivants du Tarif général :
 
  • l'article 70.2, Tableau des tarifs du service de circonscription de base (Service local) - Service d'affaires;
 
  • l'article 500, Sélection directe à l'arrivée (SDA).

4.

Plus particulièrement, Bell Canada a proposé la révision tarifaire suivante à un service de l'ensemble Services locaux d'affaires monolignes et multilignes :
 
  • majorer de 38,40 $ à 41,95 $ les tarifs mensuels applicables au service local de base d'affaires tarifé à l'utilisation, dans toutes les tranches pertinentes.

5.

Bell Canada a fait valoir que les révisions tarifaires proposées garantiraient que l'indice des ensembles de services (IES) n'excède pas la limite d'ensemble de services (LES) pour l'ensemble Services locaux d'affaires monolignes et multilignes. Bell Canada a également fait valoir que les majorations tarifaires proposées n'excèdent pas la restriction de 10 % au niveau de l'élément tarifaire.

6.

Bell Canada a proposé les révisions tarifaires suivantes aux services appartenant à l'ensemble Autres services plafonnés :
 
  • introduire une option de contrat de durée minimale (CDM) pour les arrangements SDA. La marge des réductions varie entre 10 % et 50 % selon la période contractuelle choisie (options de 1, 2, 3, 4 ou 5 ans);
 
  • introduire les mêmes options CDM qui ont été proposées pour la SDA dans le cas du service Numéros d'annuaire d'apparition multiple et les Fonctions d'accès direct, lorsqu'un numéro de téléphone est requis.

7.

Bell Canada a fait remarquer que ces options CDM ne seraient offertes qu'aux clients pour lesquels l'accès qui s'y rattache est également offert à contrat.

8.

Bell Canada a déposé un test d'imputation à l'appui des réductions tarifaires qu'elle propose à l'égard du service SDA.

9.

Bell Canada a fait valoir que les révisions proposées garantiraient que l'IES n'excède pas la LES pour l'ensemble Autres services plafonnés.

10.

Bell Canada a demandé que les révisions tarifaires proposées entrent en vigueur le 1er juin 2004.

11.

Bell Canada a fait valoir que les révisions tarifaires proposées étaient conformes à toutes les restrictions à la tarification établies dans la décision 2002-34 et garantiraient qu'elle respecte ses obligations en matière de prix plafonds pour 2004.

12.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à ces demandes.
 

Analyse et conclusion du Conseil

 

Questions relatives aux coûts

13.

Le Conseil fait remarquer que pour un nouveau service ou une réduction tarifaire, le tarif proposé doit être appuyé par un test d'imputation et respecter ce test. Le Conseil fait en outre remarquer que le test d'imputation est la méthode acceptée dans le présent régime de réglementation pour déterminer si les tarifs proposés seraient anticoncurrentiels.

14.

Le Conseil conclut que les tarifs proposés respectent le test d'imputation.
 

Respect des restrictions à la tarification établies dans la décision 2002-34

15.

Dans la décision 2002-34, le Conseil a appliqué un certain nombre de restrictions à la tarification de services appartenant à l'ensemble Services locaux d'affaires monolignes et multilignes et l'ensemble Autres services plafonnés, afin d'offrir aux clients de ces services une protection à l'égard des prix.

16.

Les restrictions à la tarification qui s'appliquent aux services de l'ensemble Services locaux d'affaires monolignes et multilignes comprennent :
 
  • une restriction à l'égard des ensembles, reposant sur la LES pour cet ensemble et qui doit être mise à jour à chaque année en fonction du taux d'inflation;
 
  • une restriction au niveau de l'élément tarifaire limitant à 10 % les hausses tarifaires annuelles pour un service;
 
  • une disposition voulant que, pour empêcher une ESLT de réduire les tarifs dans les zones plus concurrentielles et de les majorer dans les zones de la même tranche qui le sont moins, les tarifs pour les services locaux d'affaires ne puissent, en général, être davantage subdivisés dans une tranche.

17.

Le Conseil fait remarquer que les majorations proposées aux tarifs mensuels applicables au service local de base d'affaires tarifé à l'utilisation ne dépassent pas 10 %. Le Conseil conclut que les révisions tarifaires proposées sont conformes à l'exigence touchant la restriction à l'ensemble selon laquelle l'IES ne doit pas dépasser la LES de l'ensemble Services locaux d'affaires monolignes et multilignes.

18.

Le Conseil conclut également que les révisions tarifaires proposées respectent l'exigence selon laquelle il est interdit de subdiviser davantage les tarifs des services locaux d'affaires monolignes et multilignes appartenant à une même tranche.

19.

Les restrictions à la tarification qui s'appliquent aux services appartenant à l'ensemble Autres services plafonnés comprennent :
 
  • une restriction à l'égard des ensembles, reposant sur la LES pour cet ensemble et qui doit être mise à jour à chaque année en fonction du taux d'inflation moins la compensation de la productivité;
 
  • une restriction au niveau de l'élément tarifaire limitant à 10 % les hausses tarifaires annuelles pour un service;
 
  • une disposition voulant que, pour empêcher une ESLT de réduire les tarifs dans les zones plus concurrentielles et de les majorer dans les zones de la même tranche qui le sont moins, les tarifs pour les services locaux d'affaires ne puissent, en général, être davantage subdivisés dans une tranche.

20.

Le Conseil conclut que les révisions tarifaires proposées sont conformes à l'exigence touchant la restriction à l'ensemble selon laquelle l'IES ne doit pas dépasser la LES pour l'ensemble Autres services plafonnés. De plus, comme Bell Canada n'a proposé aucune augmentation de prix à d'autres services plafonnés, la restriction au niveau de l'élément tarifaire limitant à 10 % les hausses tarifaires annuelles n'est pas pertinente.

21.

Le Conseil conclut également que les révisions tarifaires proposées respectent l'exigence selon laquelle il est interdit de subdiviser davantage les tarifs d'autres services plafonnés appartenant à une même tranche.

22.

Par conséquent, le Conseil conclut que les révisions tarifaires proposées sont conformes aux conclusions qu'il a tirées dans la décision 2002-34.

23.

Compte tenu de ce qui précède le Conseil approuve les tarifs proposés. Les révisions entrent en vigueur le 1er juin 2004.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2004-05-27

Date de modification :