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Ordonnance de télécom CRTC 2004-167
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Ottawa, le 25 mai 2004 |
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Bell Canada
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Référence : Avis de modification tarifaire
6808 |
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Voies de signalisation et de transmission de données
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1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell
Canada datée du 15 avril 2004, en vue de réviser l'article 4560, Voies de
signalisation, et l'article 4660, Voies de transmission de données, de son
Tarif général afin de dénormaliser les services de voies semi-duplex de
catégorie 4, sauf pour les services de voies semi-duplex de catégorie 4
d'installations non pupinisées pour lesquelles le client fournit l'équipement
terminal et qui sont utilisées pour le service de transmission de données à
portée limitée (STDPL). |
2. |
Bell Canada a fait remarquer que la disposition
concernant les voies STDPL serait déplacée dans le Tarif, passant de
l'article 4660 à l'article 4560, et serait nommée Voies de classe U. |
3. |
Bell Canada a également fait remarquer qu'une
voie de catégorie 4 est une voie de données analogique de qualité
téléphonique d'une largeur de bande de 300 à 3 200 Hz utilisée pour établir
la connectivité analogique des lignes spécialisées et offerte en semi-duplex
(deux fils) ou en duplex intégral (quatre fils). |
4. |
Bell Canada a fait valoir qu'elle propose la
dénormalisation des voies semi-duplex de catégorie 4 parce que l'équipement
terminal utilisé pour fournir ce service n'est plus fabriqué depuis plusieurs
années. |
5. |
Bell Canada a indiqué qu'elle continuerait
d'offrir des voies de transmission en duplex intégral de catégorie 4 et
qu'elle répondrait à la demande pour des voies semi-duplex au moyen de son
service de transmission de voies en duplex intégral de catégorie 4. Les
clients qui choisiront cette option devront payer le tarif associé aux voies
de transmission en duplex intégral de catégorie 4. |
6. |
De plus, Bell Canada a fait remarquer que le
STDPL est une option offerte dans le cadre du service de voies de
catégorie 4, qui fournit au client une ligne métallique semi-duplex ou en
duplex intégral dégroupée, et que ces voies conviennent à la transmission à
des vitesses déterminées par l'équipement terminal du client et les
caractéristiques électriques d'une ligne donnée. Bell Canada a également fait
remarquer que pour fonctionner, ces voies ne requièrent pas d'appareil
terminal de la compagnie et qu'elles seraient affectées inutilement par la
demande de dénormalisation proposée. La compagnie propose donc de protéger
les clients du STDPL des effets de cette dénormalisation en créant une classe
distincte de voies prévue à l'article 4560, et aux termes duquel les autres
lignes métalliques dégroupées sont offertes. |
7. |
Bell Canada a également fait valoir que cette
proposition n'aurait aucune répercussion sur les clients, car les tarifs
actuels et la disponibilité constante ne seraient pas affectés. |
8. |
Le Conseil n'a reçu aucune observation
relativement à la demande. |
9. |
Le Conseil approuve la demande de
Bell Canada. Les révisions entrent en vigueur à la date de la présente
ordonnance. |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande, en
média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant
: www.crtc.gc.ca |