ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2004-167

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Ordonnance de télécom CRTC 2004-167

  Ottawa, le 25 mai 2004
 

Bell Canada

  Référence : Avis de modification tarifaire 6808
 

Voies de signalisation et de transmission de données

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Canada datée du 15 avril 2004, en vue de réviser l'article 4560, Voies de signalisation, et l'article 4660, Voies de transmission de données, de son Tarif général afin de dénormaliser les services de voies semi-duplex de catégorie 4, sauf pour les services de voies semi-duplex de catégorie 4 d'installations non pupinisées pour lesquelles le client fournit l'équipement terminal et qui sont utilisées pour le service de transmission de données à portée limitée (STDPL).

2.

Bell Canada a fait remarquer que la disposition concernant les voies STDPL serait déplacée dans le Tarif, passant de l'article 4660 à l'article 4560, et serait nommée Voies de classe U.

3.

Bell Canada a également fait remarquer qu'une voie de catégorie 4 est une voie de données analogique de qualité téléphonique d'une largeur de bande de 300 à 3 200 Hz utilisée pour établir la connectivité analogique des lignes spécialisées et offerte en semi-duplex (deux fils) ou en duplex intégral (quatre fils).

4.

Bell Canada a fait valoir qu'elle propose la dénormalisation des voies semi-duplex de catégorie 4 parce que l'équipement terminal utilisé pour fournir ce service n'est plus fabriqué depuis plusieurs années.

5.

Bell Canada a indiqué qu'elle continuerait d'offrir des voies de transmission en duplex intégral de catégorie 4 et qu'elle répondrait à la demande pour des voies semi-duplex au moyen de son service de transmission de voies en duplex intégral de catégorie 4. Les clients qui choisiront cette option devront payer le tarif associé aux voies de transmission en duplex intégral de catégorie 4.

6.

De plus, Bell Canada a fait remarquer que le STDPL est une option offerte dans le cadre du service de voies de catégorie 4, qui fournit au client une ligne métallique semi-duplex ou en duplex intégral dégroupée, et que ces voies conviennent à la transmission à des vitesses déterminées par l'équipement terminal du client et les caractéristiques électriques d'une ligne donnée. Bell Canada a également fait remarquer que pour fonctionner, ces voies ne requièrent pas d'appareil terminal de la compagnie et qu'elles seraient affectées inutilement par la demande de dénormalisation proposée. La compagnie propose donc de protéger les clients du STDPL des effets de cette dénormalisation en créant une classe distincte de voies prévue à l'article 4560, et aux termes duquel les autres lignes métalliques dégroupées sont offertes.

7.

Bell Canada a également fait valoir que cette proposition n'aurait aucune répercussion sur les clients, car les tarifs actuels et la disponibilité constante ne seraient pas affectés.

8.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.

9.

Le Conseil approuve la demande de Bell Canada. Les révisions entrent en vigueur à la date de la présente ordonnance.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2004-05-25

Date de modification :