ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2004-161

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Ordonnance de télécom CRTC 2004-161

  Ottawa, le 13 mai 2004
 

Execulink Telecom Inc.

  Référence : Avis de modification tarifaire 42
 

Service Centrex, services téléphoniques spécifiques et services de gestion des appels

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Execulink Telecom Inc. (Execulink Telecom) datée du 15 mars 2004, en vue de réviser l'article 2 de la section 210, Service Centrex, l'article 6 de la section 490, Services téléphoniques spécifiques, et l'article 7 de la section 490, Services de gestion des appels, de son Tarif général afin de :
  a) majorer comme suit les tarifs mensuels du service Centrex dans le cas des périodes contractuelles minimums de trois mois et de cinq ans :
 
  • contrat de trois mois - jusqu'à concurrence de 100 postes, de 38,00 $ à 53,41 $;
 
  • contrat de cinq ans - jusqu'à concurrence de 100 postes, de 32,30 $ à 53,41 $;
 
  • contrat de trois mois - plus de 100 postes, de 38,00 $ à 53,41 $.
  b) majorer comme suit les tarifs mensuels des services téléphoniques spécifiques et des services de gestion des appels :
 
  • Renvoi automatique sur non-réponse, de 5,00 $ à 7,00 $ pour les abonnés du service d'affaires, et de 3,00 $ à 5,00 $ pour les abonnés du service de résidence;
 
  • Conférence à trois, de 5,00 $ à 7,00 $ pour les abonnés du service d'affaires;
 
  • Mémorisateur, de 5,00 $ à 7,00 $ pour les abonnés du service d'affaires;
 
  • Sélecteur, de 5,00 $ à 7,00 $ pour les abonnés du service d'affaires;
 
  • Afficheur, de 13,00 $ à 14,00 $ pour les abonnés du service de résidence.

2.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.

3.

Dans la décision Cadre de réglementation applicable aux petites compagnies de téléphone titulaires, Décision CRTC 2001-756, 14 décembre 2001, le Conseil a attribué les services visés au quatrième ensemble de services. Dans cette décision, le Conseil a conclu que les tarifs applicables à de tels services pourraient généralement être majorés jusqu'à concurrence d'un autre tarif déjà approuvé pour le même service.

4.

Le Conseil fait remarquer que les tarifs proposés par Execulink Telecom sont identiques ou inférieurs à ceux déjà approuvés pour des services similaires fournis par d'autres compagnies.

5.

Le Conseil approuve la demande d'Execulink Telecom. Les révisions entrent en vigueur à la date de la présente ordonnance.

6.

Execulink Telecom doit déposer immédiatement des pages de tarif révisées reflétant ces changements.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2004-05-13

Date de modification :