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Ordonnance de télécom CRTC 2004-150
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Ottawa, le 6 mai 2004 |
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La Compagnie de Téléphone Upton Inc. |
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Référence : Avis de modification tarifaire
36 |
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Services locaux de base de résidence et
d'affaires |
1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par
La Compagnie de Téléphone Upton Inc. (Upton) datée du 24 mars 2004, en
vue de réviser l'article 2.1.7, Tableau des taux pour le service de base
de circonscription et de service régional, de son Tarif général afin de
majorer ses tarifs mensuels comme suit : |
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- ligne individuelle de résidence, de 23,29$ à 24,08 $;
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- ligne individuelle d'affaires, de 40,90 $ à 42,29 $;
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- multiligne d'affaires, de 3,94 $ à 4,07 $.
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2. |
Le Conseil n'a reçu aucune observation
relativement à la demande. |
3. |
Dans la décision Cadre de réglementation
applicable aux petites compagnies de téléphone titulaires, Décision
CRTC 2001-756, 14 décembre 2001 (la décision
2001-756), le Conseil a
regroupé les services en quatre ensembles soumis chacun à
des restrictions tarifaires distinctes. Le Conseil a attribué le service
local de base (SLB) de résidence au premier ensemble de services et le
SLB d'affaires au deuxième ensemble. |
4. |
Dans la décision
2001-756, le Conseil a
également déterminé qu'en l'absence de facteurs exogènes, les tarifs
applicables aux SLB de résidence et d'affaires pourraient être majorés
annuellement jusqu'à concurrence du taux d'inflation. Le Conseil a fait
remarquer qu'il s'attend à ce que les hausses tarifaires applicables à
chacun des éléments des tarifs de ces deux ensembles de services ne
soient généralement proposées qu'une fois tous les 12 mois. |
5. |
Le Conseil fait remarquer que Upton a prévu
le 1er mai 2004 comme date d'entrée en vigueur des
majorations tarifaires qu'elle propose. |
6. |
Le Conseil fait en outre remarquer que dans
l'ordonnance Services locaux de base de résidence et d'affaires,
Ordonnance de télécom CRTC 2003-222, 30 mai 2003, il a approuvé une
demande présentée par Upton en vue de majorer les tarifs mensuels
applicables aux SLB de résidence et d'affaires à compter de la date de
l'ordonnance. |
7. |
Le Conseil conclut qu'il ne conviendrait
pas d'approuver une nouvelle majoration tarifaire à l'égard de ces
services entrant en vigueur avant le 30 mai 2004. |
8. |
Par conséquent, le Conseil approuve
la demande d'Upton à compter du 30 mai 2004. |
9. |
Upton doit déposer immédiatement une page
de tarif révisée reflétant ces changements. |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande,
en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet
suivant : www.crtc.gc.ca
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