ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2004-147

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Ordonnance de télécom CRTC 2004-147

  Ottawa, le 5 mai 2004
 

Nexicom Telecommunications Inc.

  Référence : Avis de modification tarifaire 28
 

Services locaux de base de résidence et d'affaires

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Nexicom Telecommunications Inc. (Nexicom Telecom) datée du 19 mars 2004, en vue de réviser, dans son Tarif général, l'article 4 de la section 100, Tableau des tarifs du service local de base; l'article 2 de la section 210, Service Centrex - Tarifs et frais; et l'article 2 de la section 490, Touch-Tone, afin de majorer ses tarifs mensuels comme suit :
 
  •  ligne individuelle de résidence, de 22,36 $ à 23,12 $;
 
  •  ligne individuelle d'affaires, de 51,02 $ à 52,75 $;
 
  • 1-9 lignes d'accès au service Centrex, de 39,92 $ à 41,28 $;
 
  • 10-19 lignes d'accès au service Centrex, de 34,80 $ à 35,98 $;
 
  • 20-29 lignes d'accès au service Centrex, de 29,68 $ à 30,69 $;
 
  • 30-39 lignes d'accès au service Centrex, de 27,63 $ à 28,57 $;
 
  • 40-89 lignes d'accès au service Centrex, de 25,59 $ à 26,46 $;
 
  • 90-200 lignes d'accès au service Centrex, de 23,54 $ à 24,34 $;
 
  • ligne Touch-Tone de résidence, de 2,61 $ à 2,70 $.

2.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.

3.

Dans la décision Cadre de réglementation applicable aux petites compagnies de téléphone titulaires, Décision CRTC 2001-756, 14 décembre 2001 (la décision 2001-756), le Conseil a regroupé les services en quatre ensembles soumis chacun à des restrictions tarifaires distinctes. Le Conseil a attribué le service local de base (SLB) de résidence au premier ensemble de services, et le SLB d'affaires au deuxième ensemble, et le service Centrex au quatrième ensemble.

4.

Dans la décision 2001-756, le Conseil a également déterminé :
 

- qu'en l'absence de facteurs exogènes, les tarifs applicables au SLB de résidence et d'affaires pourraient être majorés annuellement jusqu'à concurrence du taux d'inflation;

 

- que les tarifs des services du quatrième ensemble pourront généralement être majorés jusqu'à concurrence d'un autre tarif déjà approuvé pour le même service.

5.

Le Conseil fait remarquer que les tarifs proposés par Nexicom Telecom à l'égard de ses services Centrex sont identiques ou inférieurs à ceux déjà approuvés dans le cas d'autres entreprises de services locaux titulaires.

6.

Le Conseil conclut que les majorations tarifaires proposées par Nexicom Telecom respectent les conclusions qu'il a tirées dans la décision 2001-756.

7.

Le Conseil approuve la demande de Nexicom Telecom. Les révisions entrent en vigueur le 1er juin 2004.

8.

Nexicom Telecom doit déposer immédiatement des pages de tarif révisées reflétant ces changements.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2004-05-05

Date de modification :