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Ordonnance de télécom CRTC 2004-141
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Ottawa, le 28 avril 2004 |
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Prince Rupert City Telephones
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Référence : Avis de modification tarifaire
75 |
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Abstention de la réglementation pour le service Internet et le
service par ligne numérique à paire asymétrique
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1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par
Prince Rupert City Telephones (CityTel) datée du 23 mars 2004, en vue de
retirer de son Tarif général les articles relatifs à son service
Internet et son service par ligne numérique à paire asymétrique. |
2. |
Le Conseil n'a reçu aucune observation
relativement à la demande. |
3. |
Dans l'ordonnance Abstention de la
réglementation pour les services Internet de détail, Ordonnance
Télécom CRTC 99-592, 25 juin 1999, le Conseil a conclu qu'il
conviendrait de s'abstenir de réglementer les services Internet (SI) de
détail, à la condition que la compagnie sépare du calcul de sa base
tarifaire et de sa subvention pour le manque à gagner les éléments
d'actif, les revenus et les dépenses associés à son SI de détail. |
4. |
Dans la décision Cadre de réglementation
applicable aux petites compagnies de téléphone titulaires, Décision
CRTC 2001-756, 14 décembre 2001 (la décision
2001-756), le Conseil
a établi un nouveau cadre de réglementation axé sur les prix plutôt que
sur les revenus. |
5. |
Dans la décision
2001-756, le Conseil a en
outre introduit la méthode de calcul de l'exigence de subvention
nationale totale, remplaçant ainsi l'ancien calcul de la subvention
fondé sur le taux de rendement. |
6. |
Le Conseil fait remarquer qu'il a ainsi
soustrait les compagnies visées par la décision
2001-756 à l'obligation
de fonder sur le taux de rendement le calcul de leur subvention pour le
manque à gagner. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est d'avis
qu'il convient de s'abstenir de réglementer le service SI de détail de
CityTel, et ce, sans exiger de la compagnie qu'elle sépare du calcul de
sa base tarifaire et de sa subvention pour le manque à gagner les
éléments d'actif, les revenus et les dépenses associés à son SI de
détail. |
7. |
Le Conseil approuve la demande de
CityTel. Les révisions entrent en vigueur à la date de la présente
ordonnance. |
8. |
CityTel doit publier immédiatement des
pages de tarif révisées reflétant ces changements. |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande,
en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet
suivant : www.crtc.gc.ca
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