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Ordonnance de télécom CRTC 2004-128
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Ottawa, le 19 avril 2004
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Bell Canada
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Référence : Avis de modification
tarifaire 6797 et 6797A |
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Demande ex parte
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1. |
Le Conseil approuve provisoirement
la demande ex parte1 présentée par Bell Canada, datée
du 12 mars 2004 et modifiée le 30 mars 2004, sous réserve de la
condition suivante. |
2. |
Bell Canada doit aviser le Conseil que le
client a choisi Bell Canada comme entreprise et elle doit informer le
Conseil le plus tôt possible de l'issue du processus de sélection. Si
Bell Canada est choisie comme entreprise, la compagnie doit déposer
auprès du Conseil, dans les deux jours ouvrables de la date de l'avis
susmentionné, une copie papier de la demande, laquelle sera laissée à la
salle d'examen public de l'administration centrale du Conseil à
Gatineau, ainsi qu'une version électronique de la demande, laquelle sera
affichée sur le site Web du Conseil. Entre autres choses, les Règles
de procédure du CRTC en matière de télécommunications accordent un
délai de 30 jours aux intervenants pour qu'ils présentent
des observations relatives aux demandes tarifaires versées au dossier
public. |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande,
en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet
suivant : www.crtc.gc.ca
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___________________________ Note :
1 Une demande ex parte est déposée auprès du
Conseil sans avis au public et, de ce fait, n'est pas versée au dossier
public au moment du dépôt initial. Le Conseil rend une décision
ex parte quand, pour ce faire, il se base uniquement sur les
mémoires que la requérante lui a soumis. Aux termes du paragraphe 61(3)
de la Loi sur les télécommunications, le Conseil est autorisé à
rendre une décision ex parte s'il estime que les circonstances le
justifient. Dans la décision Examen du cadre de réglementation,
Décision Télécom CRTC 94-19, 16 septembre 1994, le Conseil a énoncé
plusieurs facteurs dont il doit tenir compte dans toute décision
d'autoriser les dépôts tarifaires ex parte, y compris l'intérêt
public à l'égard de l'exploitation efficace d'un marché concurrentiel et
à l'égard d'une démarche réglementaire ouverte. |
Mise à jour : 2004-04-19 |