ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2004-126

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Ordonnance de télécom CRTC 2004-126

  Ottawa, le 16 avril 2004
 

Globility Communications Corporation

  Référence : Avis de modification tarifaire 4
 

Tarif modèle pour les entreprises de services locaux concurrentes

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Globility Communications Corporation (Globility) datée du 7 novembre 2003, en vue de réviser les articles suivants de son Tarif général :
 
  • Partie B, Interconnexion avec les entreprises de services locaux

-article 201, Compensation pour la terminaison du trafic

-article 202, Fichier d'échange d'inscriptions ordinaires

 
  • Partie C, Interconnexion avec les fournisseurs de services intercirconscriptions (FSI)

-article 302, Accès côté réseau

-article 303, Messages réseau pour clients de FSI débranchés avec accès côté réseau

-article 304, Transfert en bloc de la base de clients finals entre les FSI

-article 305, Service de facturation et de perception

 
  • Partie D, Interconnexion avec les fournisseurs de services sans fil

-article 402, Accès côté réseau

-article 403, Accès côté ligne

 
  • Partie E, Autres services d'interconnexion

-article 501, Acheminement des appels - Service de numéro d'acheminement d'emplacement (NAE) manquant

2.

Globility a fait valoir que les pages de tarif proposées reflètent les tarifs d'interconnexion révisés indiqués dans la version 20 du Tarif modèle pour les entreprises de services locaux concurrentes (Tarif modèle).

3.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.
 

Analyse et conclusion du Conseil

4.

Dans la décision Concurrence locale, Décision Télécom CRTC 97-8, 1er mai 1997, le Conseil a conclu qu'il était dans l'intérêt public d'exiger que les entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) fournissent l'interconnexion à tous les fournisseurs de services intercirconscriptions et à tous les fournisseurs de services sans fil, selon des modalités et des conditions équivalentes à celles prévues dans les tarifs des entreprises de services locaux titulaires (ESLT). Le Conseil a ordonné à toutes les ESLC de déposer des projets de tarifs applicables à l'interconnexion et de justifier tout écart par rapport aux modalités et aux conditions énoncées dans les tarifs des ESLT.

5.

Le Conseil fait remarquer que des réductions applicables aux tarifs du service de facturation et de perception des ESLT sont entrées en vigueur le 1er juin 2003 et qu'elles sont reflétées dans le Tarif modèle. Or, Globility n'a pas tenu compte de ces réductions dans son projet de pages de tarif. Le Conseil fait remarquer que Globility n'a pas expliqué pourquoi elle s'est écartée des tarifs approuvés pour le service de facturation et de perception des ESLT. Par conséquent, il conclut que Globility devrait réduire les tarifs en question afin qu'ils correspondent à ceux des ESLT.

6.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve provisoirement les tarifs proposés par Globility, à condition que la compagnie apporte les modifications ci-après à l'article 305, Service de facturation et de perception :
 
  • Pour les provinces de l'Alberta et de la Colombie-Britannique :

-remplacer par 0,0065 $ le tarif de 0,0067 $ applicable à « CC renvoyé avant facturation »;

-remplacer par 0,1019 $ le tarif de 0,1043 $ applicable à « CC facturé à un client final »;

-remplacer par 4,49 $ le tarif de 4,60 $ applicable à « CC renvoyé ou facturé au FSI après facturation ».

 
  • Pour la province du Manitoba :

-remplacer par 0,0374 $ le tarif de 0,0383 $ applicable à « CC renvoyé avant facturation »;

-remplacer par 0,0852 $ le tarif de 0,0872 $ applicable à « CC facturé à un client final »;

-remplacer par 3,9957 $ le tarif de 4,0915 $ applicable à « CC renvoyé ou facturé au FSI après facturation ».

 
  • Pour la province du Nouveau-Brunswick :

-remplacer par 0,0156 $ le tarif de 0,0160 $ applicable à « CC renvoyé avant facturation »;

-remplacer par 0,1356 $ le tarif de 0,1389 $ applicable à « CC facturé à un client final »;

-remplacer par 4,21 $ le tarif de 4,31 $ applicable à « CC renvoyé ou facturé au FSI après facturation ».

 
  • Pour la province de Terre-Neuve :

-remplacer par 0,0526 $ le tarif de 0,0539 $ applicable à « CC renvoyé avant facturation »;

-remplacer par 0,1233 $ le tarif de 0,1263 $ applicable à « CC facturé à un client final »;

-remplacer par 5,25 $ le tarif de 5,38 $ applicable à « CC renvoyé ou facturé au FSI après facturation ».

 
  • Pour la province de la Nouvelle-Écosse :

-remplacer par 0,0425 $ le tarif de 0,0435 $ applicable à « CC renvoyé avant facturation »;

-remplacer par 0,1765 $ le tarif de 0,1807 $ applicable à « CC facturé à un client final »;

-remplacer par 7,30 $ le tarif de 7,47 $ applicable à « CC renvoyé ou facturé au FSI après facturation ».

 
  • Pour les provinces de l'Ontario et du Québec :

-remplacer par 0,0306 $ le tarif de 0,0314 $ applicable à « CC renvoyé avant facturation »;

-remplacer par 0,1021 $ le tarif de 0,1046 $ applicable à « CC facturé à un client final »;

-remplacer par 4,78 $ le tarif de 4,89 $ applicable à « CC renvoyé ou facturé au FSI après facturation ».

7.

Les tarifs proposés entrent en vigueur le 1er juin 2003. Globility doit publier immédiatement des pages de tarif révisées reflétant tous les changements susmentionnés.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2004-04-16

Date de modification :