ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2004-112

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Ordonnance de télécom CRTC 2004-112

  Ottawa, le 8 avril 2004
 

O.N.Telcom

  Référence : Avis de modification tarifaire 107
 

Services de TéléRéponse et de messagerie vocale

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par O.N.Telcom datée du 12 février 2004, en vue de réviser l'article 2491, Services de TéléRéponse et de messagerie vocale, de la section 15 de son Tarif général afin de :
 
  • faire passer le tarif mensuel du service de TéléRéponse de 5,00 $ à 10,00 $ dans le cas des abonnés du service d'affaires et de 5,00 $ à 7,00 $ dans le cas des abonnés du service de résidence;
 
  • faire passer le tarif mensuel du service de messagerie vocale de 7,50 $ à 15,00 $ dans le cas des abonnés du service d'affaires et de 7,50 $ à 10,00 $ dans le cas des abonnés du service de résidence.

2.

O.N.Telcom a en outre proposé de réviser la section 820 du Tarif général de l'ancienne Abitibi-Consolidated Telephone System afin d'ajouter le service de TéléRéponse et de messagerie vocale de la manière suivante :
 
  • Service de TéléRéponse pour les abonnés du service de résidence et les abonnés du service d'affaires au tarif mensuel de 7,00 $ et de 10,00 $ respectivement;
 
  • Service de messagerie vocale pour les abonnés du service de résidence et les abonnés du service d'affaires au tarif mensuel de 10,00 $ et de 15,00 $ respectivement;
 
  • Option boîte aux lettres électronique auxiliaire pour les abonnés du service de résidence et d'affaires au tarif mensuel de 2,50 $;
 
  • Avis de message à distance pour les abonnés du service de résidence et d'affaires au tarif mensuelde 1,00 $;
 
  • Réinitialisation du mot de passe moyennant des frais de service de 10,00 $.

3.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.

4.

Dans la décision Cadre de réglementation applicable aux petites compagnies de téléphone titulaires, Décision CRTC 2001-756, 14 décembre 2001 (la décision 2001-756), le Conseil a attribué les services en question au quatrième ensemble des services plafonnés. Dans la décision, le Conseil a établi que les tarifs de ces services pourraient généralement être majorés jusqu'à concurrence d'un autre tarif déjà approuvé pour le même service.

5.

Le Conseil conclut que les tarifs proposés sont égaux ou inférieurs aux tarifs déjà approuvés pour des services similaires fournis par d'autres compagnies.

6.

Le Conseil approuve la demande d'O.N.Telcom. Les révisions entrent en vigueur à la date de la présente ordonnance.

7.

O.N.Telcom doit déposer immédiatement des pages de tarif révisées reflétant ces changements.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2004-04-08

Date de modification :