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Ordonnance de télécom CRTC 2004-112
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Ottawa, le 8 avril 2004 |
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O.N.Telcom
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Référence : Avis de modification tarifaire 107 |
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Services de TéléRéponse et de messagerie vocale
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1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par
O.N.Telcom datée du 12 février 2004, en vue de réviser l'article 2491,
Services de TéléRéponse et de messagerie vocale, de la section 15 de son
Tarif général afin de : |
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- faire passer le tarif mensuel du service de TéléRéponse de 5,00 $
à 10,00 $ dans le cas des abonnés du service d'affaires et de 5,00 $ à
7,00 $ dans le cas des abonnés du service de résidence;
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- faire passer le tarif mensuel du service de messagerie vocale de
7,50 $ à 15,00 $ dans le cas des abonnés du service d'affaires et de
7,50 $ à 10,00 $ dans le cas des abonnés du service de résidence.
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2. |
O.N.Telcom a en outre proposé de réviser la
section 820 du Tarif général de l'ancienne Abitibi-Consolidated
Telephone System afin d'ajouter le service de TéléRéponse et de
messagerie vocale de la manière suivante : |
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- Service de TéléRéponse pour les abonnés du service de résidence
et les abonnés du service d'affaires au tarif mensuel de 7,00 $ et
de 10,00 $ respectivement;
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- Service de messagerie vocale pour les abonnés du service de
résidence et les abonnés du service d'affaires au tarif mensuel de
10,00 $ et de 15,00 $ respectivement;
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- Option boîte aux lettres électronique auxiliaire pour les abonnés
du service de résidence et d'affaires au tarif mensuel de 2,50 $;
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- Avis de message à distance pour les abonnés du service de
résidence et d'affaires au tarif mensuelde 1,00 $;
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- Réinitialisation du mot de passe moyennant des frais de service de
10,00 $.
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3. |
Le Conseil n'a reçu aucune observation
relativement à la demande. |
4. |
Dans la décision Cadre de réglementation
applicable aux petites compagnies de téléphone titulaires, Décision
CRTC 2001-756, 14 décembre 2001 (la décision
2001-756), le Conseil
a attribué les services en question au quatrième ensemble des services
plafonnés. Dans la décision, le Conseil a établi que les tarifs de ces
services pourraient généralement être majorés jusqu'à concurrence d'un
autre tarif déjà approuvé pour le même service. |
5. |
Le Conseil conclut que les tarifs proposés
sont égaux ou inférieurs aux tarifs déjà approuvés pour des services
similaires fournis par d'autres compagnies. |
6. |
Le Conseil approuve la demande d'O.N.Telcom.
Les révisions entrent en vigueur à la date de la présente ordonnance. |
7. |
O.N.Telcom doit déposer immédiatement des
pages de tarif révisées reflétant ces changements. |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande,
en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet
suivant : www.crtc.gc.ca
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