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Ordonnance de télécom CRTC 2004-106
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Ottawa, le 31 mars 2004 |
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Saskatchewan Telecommunications
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Référence : Avis de modification tarifaire
55 |
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Majoration des tarifs applicables aux services d'affaires dans les
ZDCE
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1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par
Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) datée du 15 janvier 2004, en
vue de réviser les tarifs suivants : |
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Tarif général - Services de base
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- article 110.10, Service d'accès au réseau
- article 110.12, Service d'accès au réseau
- article 110.28, Service d'accès multiligne
- article 110.30, Service d'accès multiligne
- article 200.20, Service Centrex II
- article 400.05, Service radiotéléphonique local (SRTL)
- article 400.20, Service radiotéléphonique du Nord (SRTN)
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Tarif général - Services concurrentiels
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- article 550.08, TéléMessagerie
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2. |
Plus précisément, SaskTel propose les
changements suivants : |
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- majorer de 27,50 $ à 30,25 $ et de 31,35 $ à 34,40 $ les tarifs du
service d'accès au réseau d'affaires dans les zones de desserte à coût
élevé (ZDCE);
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- majorer de 43,45 $ à 47,75 $ et de 47,00 $ à 48,75 $ les tarifs du
service d'accès multiligne d'affaires;
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- majorer de 52,25 $ à 57,40 $ les tarifs du SRTL et majorer de
13,75 $ à 15,10 $ le tarif des options;
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- majorer de 27,75 $ à 30,50 $ les tarifs du SRTN;
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- majorer de 3,05 $ les tarifs mensuels et les tarifs des options
contractuelles du service Centrex II dans les ZDCE, et de majorer
47,00 $ à 48,75 $ les tarifs du service d'accès multiligne Centrex
pour maintenir les liens entre les services dans les ZDCE;
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- retirer de l'article TéléMessagerie le tableau tarifaire
concernant les lignes d'accès raccordées au central et le remplacer
par une référence à l'article Service d'accès au réseau.
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3. |
SaskTel a fait valoir que les révisions
tarifaires proposées étaient conformes à toutes les restrictions à la
tarification établies dans la décision Cadre de réglementation
applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision
de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002 (la décision
2002-34). |
4. |
Le Conseil n'a reçu aucune observation
relativement à la demande. |
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Analyse et conclusion du Conseil
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5. |
Dans la décision
2002-34, le Conseil a
établi le régime de réglementation des prix auquel doivent actuellement
se conformer les entreprises de services locaux titulaires (ESLT)
suivantes : Aliant Telecom Inc., Bell Canada, MTS Communications Inc.,
SaskTel et TELUS Communications Inc. |
6. |
Dans la décision, le Conseil a appliqué
certaines restrictions à la tarification des services appartenant à
l'ensemble Services locaux d'affaires monolignes et multilignes, afin
d'offrir aux clients de ces services une protection à l'égard des prix. |
7. |
Le Conseil fait remarquer que, à
l'exception du Service Centrex II, les services pour lesquels SaskTel a
proposé une majoration de tarifs avaient été attribués à l'ensemble
Services locaux d'affaires monolignes et multilignes. Or, les
restrictions à la tarification qui s'appliquent à cet ensemble
comprennent : |
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- une restriction à l'égard des ensembles, laquelle repose sur la
limite d'ensemble des services (LES) pour cet ensemble et doit être
mise à jour à chaque année en fonction du taux d'inflation;
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- une restriction au niveau de l'élément tarifaire limitant à 10 %
les hausses tarifaires annuelles pour un service;
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- une disposition voulant que, pour empêcher une ESLT de réduire
les tarifs dans les zones plus concurrentielles et de les majorer dans
les zones moins concurrentielles de la même tranche, les tarifs
applicables aux services locaux d'affaires ne puissent, en général,
être davantage subdivisés dans une tranche.
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8. |
Le Conseil fait remarquer que les
majorations proposées aux tarifs mensuels du service d'accès au réseau
d'affaires, du service d'accès multiligne, du SRTL et du SRTN ne
dépassent pas 10 %. Le Conseil conclut que les révisions tarifaires
proposées sont conformes à l'exigence touchant la restriction à
l'ensemble, selon laquelle l'indice des ensembles de services (IES) ne
doivent pas excéder la LES de l'ensemble Services locaux d'affaires
monolignes et multilignes. |
9. |
Le Conseil conclut également que les
révisions tarifaires proposées respectent l'exigence selon laquelle il
interdit de subdiviser davantage les tarifs des services locaux
d'affaires monolignes et multilignes appartenant à une même tranche. |
10. |
Dans la décision
2002-34, le Conseil
n'avait imposé aucune restriction de plafonnement des prix aux services
non plafonnés. Dans cette décision, les services Centrex II sont classés
dans les Services non plafonnés. |
11. |
Le Conseil fait remarquer que la
proposition de SaskTel visant à retirer de l'article TéléMessagerie le
tableau tarifaire concernant les lignes d'accès raccordées au central,
pour le remplacer par une référence à l'article Service d'accès au
réseau n'a aucune incidence sur les tarifs associés à ce service. Le
Conseil fait en outre remarquer que la mise en oeuvre de la proposition
aura pour résultat de faire passer les revenus associés aux lignes
d'accès TéléMessagerie des sous-ensembles Services optionnels de
résidence dans les ZDCE et les zones autres que les ZDCE au
sous-ensemble Services de base de résidence dans les ZDCE et les zones
autres que les ZDCE, et ceux des services non plafonnés à l'ensemble
Services locaux d'affaires monolignes et multilignes. Le Conseil conclut
que la proposition de SaskTel est acceptable. |
12. |
Le Conseil conclut donc que les révisions
tarifaires proposées sont conformes aux conclusions que le Conseil a
tirées dans sa décision 2002-34. |
13. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil
approuve les révisions tarifaires proposées. Elles entrent en
vigueur à la date de la présente ordonnance. |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande,
en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet
suivant : www.crtc.gc.ca
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