ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2004-100

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Ordonnance de télécom CRTC 2004-100

  Ottawa, le 26 mars 2004
 

Bell Canada

  Référence : Avis de modification tarifaire 6768
 

Passage des services Centrex à d'autres services d'accès assujettis à un contrat

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Canada datée du 15 septembre 2003, en vue de réviser les articles suivants de son Tarif général :
 
  • l'article 670, Service Centrex III;
 
  • l'article 675, Service Centrex III, Tarifs et frais;
 
  • l'article 680, Forfait accès local.

2.

Bell Canada a affirmé que les modifications qu'elle propose à l'égard de son Tarif général lui permettraient d'offrir plus de souplesse aux clients de ses services Centrex et Accès local puisque ceux-ci pourraient, aux termes d'un contrat, passer à d'autres services d'accès offerts par la compagnie sans devoir payer de frais de résiliation.

3.

À l'appui de sa demande, Bell Canada a affirmé que les clients actuellement abonnés à son service de ligne individuelle d'affaires ayant un contrat de durée minimale (CDM) pouvaient passer à un autre service d'accès assujetti à un CDM, y compris au service Centrex, sans payer de frais de résiliation. Bell Canada a indiqué que cette proposition lui permettrait d'offrir des options semblables aux clients du service Centrex. Par exemple, le libellé précis du tarif proposé de l'article 670, Service Centrex III, se lit comme suit :
 

Les abonnés peuvent convertir la totalité ou une partie de leur service Centrex III assujetti à une DMC à d'autres services d'accès qui sont assujettis à une DMC. Dans de tels cas, les frais de résiliation ne sont pas exigibles, à condition que les frais restants en vertu de la DMC existante pour le service Centrex III soient inférieurs aux frais engagés sous la nouvelle DMC pour l'autre service. Si les frais restants sont supérieurs aux frais engagés sous la nouvelle DMC de l'autre service, des frais de résiliation déterminés selon les modalités indiquées en 6 (b) ci-dessus s'appliquent à la différence entre les deux montants.

4.

Bell Canada a affirmé qu'actuellement, les clients des services Centrex assujettis à un CDM peuvent passer au service Accès local ou inversement, sans avoir à payer de frais de résiliation, à condition que les frais applicables aux termes du nouveau CDM soient égaux ou supérieurs aux frais qui restent à payer aux termes de l'ancien CDM. Bell Canada a fait valoir que ses clients seraient mieux servis si les conditions susmentionnées incluaient le passage non seulement aux services Centrex et Accès local, mais à tout service d'accès fourni par Bell Canada.

5.

Le Conseil a reçu des observations favorables à la demande de Claude Dolembreux Consultants Inc. le 7 octobre 2003, de Pigis Telecom le 7 octobre 2003, de Richard Côté et de Comtois & Carignan le 14 octobre 2003 ainsi que de Jacinthe Salvas le 15 octobre 2003. Il a reçu des observations défavorables de Futureway Communications Inc., exerçant maintenant ses activités sous le nom de FCI Broadband (FCI Broadband) le 30 septembre 2003, d'Allstream Corp. (Allstream) le 15 octobre 2003 et de Vidéotron Télécom ltée (VTL) le 15 octobre 2003 (collectivement, les Concurrents).

6.

Bell Canada a déposé des observations en réplique le 27 octobre 2003.

7.

Les parties favorables à la demande étaient toutes d'avis que les modifications tarifaires proposées seraient avantageuses pour les clients.

8.

Les Concurrents ont soutenu que l'approbation de la proposition de Bell Canada nuirait à la concurrence. Pour sa part, VTL a fait valoir que si les modifications tarifaires proposées étaient approuvées, il deviendrait plus difficile pour les clients de changer de fournisseur de services.

9.

Les Concurrents ont fait valoir que si le Conseil approuvait les modifications proposées, il devrait ordonner à Bell Canada d'inclure dans son tarif une clause prévoyant que les clients pourront passer aux services d'un concurrent sans devoir acquitter les frais de résiliation d'un contrat en vigueur pour le service Centrex ou le service Accès local.

10.

Les Concurrents ont également fait valoir que la proposition de Bell Canada n'était pas claire et que l'échéancier relatif au nouveau contrat n'était pas clairement établi.

11.

Bell Canada a fait valoir que le tarif actuel était très restrictif pour les clients du service Centrex désirant passer à d'autres services. Elle a aussi fait valoir que les modifications tarifaires qu'elle proposait rendraient plus attirants les services Centrex et Accès local, dans la mesure où elles lui permettraient d'offrir des conditions aux termes desquelles ses clients ne seraient plus pénalisés lorsqu'ils conservent un service qui ne leur convient plus ou paient des frais de résiliation pour pouvoir passer à un service qui répond mieux à leurs besoins.

12.

Bell Canada a affirmé que le principal concurrent de son service Centrex était le service d'abonnés avec postes supplémentaires (PBX) et que le marché du PBX était très concurrentiel. Bell Canada a fait valoir que les modifications tarifaires qu'elle proposait lui permettraient d'offrir plus de souplesse à ses clients et qu'elles ne les empêcheraient pas de passer aux services d'un concurrent. Bell Canada a en outre fait valoir que les changements proposés aux tarifs applicables aux services Centrex et Accès local auraient une très faible incidence sur la concurrence et qu'ils n'en auraient aucune sur les parts de marché.

13.

Bell Canada estime que la demande visant à introduire dans le tarif une clause prévoyant le passage d'un client aux services des concurrents sans devoir acquitter les frais de résiliation est sans fondement. À son avis, le Conseil ne devrait pas accorder de poids à cette demande, puisqu'elle est contraire aux règles des relations d'affaires, du fait que si elle était approuvée, elle n'obligerait pas les parties à assumer les responsabilités qui découlent d'une entente.

14.

Bell Canada a soutenu que les modifications tarifaires qu'elle proposait étaient claires dans la mesure où elles décrivaient sans ambiguïté les conditions du nouveau contrat. Bell Canada a affirmé que le libellé du tarif proposé ressemblait à celui des tarifs qui s'appliquent actuellement au service Centrex de TELUS Communications Inc. (TCI) et de Saskatchewan Telecommunications (SaskTel), et qu'il reflétait également l'esprit des Modalités de service d'Allstream.
 

Analyse et conclusion du Conseil

15.

Le Conseil fait remarquer que, le plus souvent, les clients des services Centrex qui changent de service d'accès le font pour le remplacer par un service dont le coût ou les fonctionnalités leur conviennent.

16.

Le Conseil juge sans fondement la proposition des Concurrents selon laquelle, si le Conseil approuvait la demande, il devrait ordonner à Bell Canada de ne pas appliquer de frais de résiliation lorsqu'un client décide de passer au service d'accès d'un concurrent. Il fait remarquer qu'une telle proposition rendrait inutiles les dispositions portant sur les frais de résiliation.

17.

Le Conseil fait remarquer que le libellé du tarif proposé se lit comme suit : « les frais de résiliation ne sont pas exigibles, à condition que les frais restants en vertu de la DMC existante pour le service Centrex III (ou le service Accès local) soient inférieurs aux frais engagés sous la nouvelle DMC pour l'autre service », ce qui signifie que le total des frais restants aux termes du contrat en vigueur au moment de la résiliation du contrat est comparé au total des frais engagés aux termes du nouveau CDM. Le Conseil conclut que le tarif proposé n'est pas ambigu.

18.

Le Conseil estime que le service PBX, que la compagnie de téléphone d'ailleurs ne fournit pas généralement, est le principal concurrent du service Centrex. Le Conseil juge que s'il est vrai que la non-application des frais de résiliation au moment de l'établissement d'un nouveau contrat ne favorise pas nécessairement la concurrence, cette politique aura toutefois tendance à l'encourager dans le marché du PBX, principal concurrent du service Centrex.

19.

En outre, le Conseil estime que les observations déposées à l'appui de la demande de Bell Canada prouvent que sa proposition serait avantageuse pour les clients.

20.

Le Conseil conclut que, tout compte fait, cette proposition avantagerait les clients et aurait une très faible incidence sur la concurrence. De plus, le Conseil fait remarquer qu'il a approuvé des dispositions tarifaires équivalentes à l'égard de SaskTel et de TCI.

21.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Bell Canada. Les révisions entrent en vigueur à la date de la présente ordonnance.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2004-03-26

Date de modification :