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Ordonnance de télécom CRTC 2004-100
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Ottawa, le 26 mars 2004 |
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Bell Canada
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Référence : Avis de modification tarifaire
6768 |
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Passage des services Centrex à d'autres services d'accès assujettis
à un contrat
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1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par
Bell Canada datée du 15 septembre 2003, en vue de réviser les articles
suivants de son Tarif général : |
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- l'article 670, Service Centrex III;
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- l'article 675, Service Centrex III, Tarifs et frais;
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- l'article 680, Forfait accès local.
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2. |
Bell Canada a affirmé que les modifications
qu'elle propose à l'égard de son Tarif général lui permettraient
d'offrir plus de souplesse aux clients de ses services Centrex et Accès
local puisque ceux-ci pourraient, aux termes d'un contrat, passer à
d'autres services d'accès offerts par la compagnie sans devoir payer de
frais de résiliation. |
3. |
À l'appui de sa demande, Bell Canada a
affirmé que les clients actuellement abonnés à son service de ligne
individuelle d'affaires ayant un contrat de durée minimale (CDM)
pouvaient passer à un autre service d'accès assujetti à un CDM, y
compris au service Centrex, sans payer de frais de résiliation. Bell
Canada a indiqué que cette proposition lui permettrait d'offrir des
options semblables aux clients du service Centrex. Par exemple, le
libellé précis du tarif proposé de l'article 670, Service Centrex III,
se lit comme suit : |
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Les abonnés peuvent convertir la totalité ou une partie de leur
service Centrex III assujetti à une DMC à d'autres services d'accès
qui sont assujettis à une DMC. Dans de tels cas, les frais de
résiliation ne sont pas exigibles, à condition que les frais restants
en vertu de la DMC existante pour le service Centrex III soient
inférieurs aux frais engagés sous la nouvelle DMC pour l'autre
service. Si les frais restants sont supérieurs aux frais engagés sous
la nouvelle DMC de l'autre service, des frais de résiliation
déterminés selon les modalités indiquées en 6 (b) ci-dessus
s'appliquent à la différence entre les deux montants.
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4. |
Bell Canada a affirmé qu'actuellement, les
clients des services Centrex assujettis à un CDM peuvent passer au
service Accès local ou inversement, sans avoir à payer de frais de
résiliation, à condition que les frais applicables aux termes du nouveau
CDM soient égaux ou supérieurs aux frais qui restent à payer aux termes
de l'ancien CDM. Bell Canada a fait valoir que ses clients seraient
mieux servis si les conditions susmentionnées incluaient le passage non
seulement aux services Centrex et Accès local, mais à tout service
d'accès fourni par Bell Canada. |
5. |
Le Conseil a reçu des observations
favorables à la demande de Claude Dolembreux Consultants Inc.
le 7 octobre 2003, de Pigis Telecom le 7 octobre 2003, de Richard Côté
et de Comtois & Carignan le 14 octobre 2003 ainsi que de Jacinthe Salvas
le 15 octobre 2003. Il a reçu des observations défavorables de Futureway
Communications Inc., exerçant maintenant ses activités sous le nom de FCI
Broadband (FCI Broadband) le 30 septembre 2003, d'Allstream Corp. (Allstream)
le 15 octobre 2003 et de Vidéotron Télécom ltée (VTL) le 15 octobre 2003
(collectivement, les Concurrents). |
6. |
Bell Canada a déposé des observations en
réplique le 27 octobre 2003. |
7. |
Les parties favorables à la demande étaient
toutes d'avis que les modifications tarifaires proposées seraient
avantageuses pour les clients. |
8. |
Les Concurrents ont soutenu que
l'approbation de la proposition de Bell Canada nuirait à la concurrence.
Pour sa part, VTL a fait valoir que si les modifications tarifaires
proposées étaient approuvées, il deviendrait plus difficile pour les
clients de changer de fournisseur de services. |
9. |
Les Concurrents ont fait valoir que si le
Conseil approuvait les modifications proposées, il devrait ordonner à
Bell Canada d'inclure dans son tarif une clause prévoyant que les
clients pourront passer aux services d'un concurrent sans devoir
acquitter les frais de résiliation d'un contrat en vigueur pour le
service Centrex ou le service Accès local. |
10. |
Les Concurrents ont également fait valoir
que la proposition de Bell Canada n'était pas claire et que l'échéancier
relatif au nouveau contrat n'était pas clairement établi. |
11. |
Bell Canada a fait valoir que le tarif
actuel était très restrictif pour les clients du service Centrex
désirant passer à d'autres services. Elle a aussi fait valoir que les
modifications tarifaires qu'elle proposait rendraient plus attirants les
services Centrex et Accès local, dans la mesure où elles lui
permettraient d'offrir des conditions aux termes desquelles ses clients
ne seraient plus pénalisés lorsqu'ils conservent un service qui ne leur
convient plus ou paient des frais de résiliation pour pouvoir passer à
un service qui répond mieux à leurs besoins. |
12. |
Bell Canada a affirmé que le principal
concurrent de son service Centrex était le service d'abonnés avec postes
supplémentaires (PBX) et que le marché du PBX était très concurrentiel.
Bell Canada a fait valoir que les modifications tarifaires qu'elle
proposait lui permettraient d'offrir plus de souplesse à ses clients et
qu'elles ne les empêcheraient pas de passer aux services d'un
concurrent. Bell Canada a en outre fait valoir que les changements
proposés aux tarifs applicables aux services Centrex et Accès local
auraient une très faible incidence sur la concurrence et qu'ils n'en
auraient aucune sur les parts de marché. |
13. |
Bell Canada estime que la demande visant à
introduire dans le tarif une clause prévoyant le passage d'un client aux
services des concurrents sans devoir acquitter les frais de résiliation
est sans fondement. À son avis, le Conseil ne devrait pas accorder de
poids à cette demande, puisqu'elle est contraire aux règles des
relations d'affaires, du fait que si elle était approuvée, elle
n'obligerait pas les parties à assumer les responsabilités qui découlent
d'une entente. |
14. |
Bell Canada a soutenu que les modifications
tarifaires qu'elle proposait étaient claires dans la mesure où elles
décrivaient sans ambiguïté les conditions du nouveau contrat.
Bell Canada a affirmé que le libellé du tarif proposé ressemblait à
celui des tarifs qui s'appliquent actuellement au service Centrex de
TELUS Communications Inc. (TCI) et de Saskatchewan Telecommunications (SaskTel),
et qu'il reflétait également l'esprit des Modalités de service d'Allstream. |
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Analyse et conclusion du Conseil
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15. |
Le Conseil fait remarquer que, le plus
souvent, les clients des services Centrex qui changent de service
d'accès le font pour le remplacer par un service dont le coût ou les
fonctionnalités leur conviennent. |
16. |
Le Conseil juge sans fondement la
proposition des Concurrents selon laquelle, si le Conseil approuvait la
demande, il devrait ordonner à Bell Canada de ne pas appliquer de frais
de résiliation lorsqu'un client décide de passer au service d'accès d'un
concurrent. Il fait remarquer qu'une telle proposition rendrait inutiles
les dispositions portant sur les frais de résiliation. |
17. |
Le Conseil fait remarquer que le libellé du
tarif proposé se lit comme suit : « les frais de résiliation ne sont pas
exigibles, à condition que les frais restants en vertu de la DMC
existante pour le service Centrex III (ou le service Accès local) soient
inférieurs aux frais engagés sous la nouvelle DMC pour l'autre
service », ce qui signifie que le total des frais restants aux termes du
contrat en vigueur au moment de la résiliation du contrat est comparé au
total des frais engagés aux termes du nouveau CDM. Le Conseil conclut
que le tarif proposé n'est pas ambigu. |
18. |
Le Conseil estime que le service PBX, que
la compagnie de téléphone d'ailleurs ne fournit pas généralement, est le
principal concurrent du service Centrex. Le Conseil juge que s'il est
vrai que la non-application des frais de résiliation au moment de
l'établissement d'un nouveau contrat ne favorise pas nécessairement la
concurrence, cette politique aura toutefois tendance à l'encourager dans
le marché du PBX, principal concurrent du service Centrex. |
19. |
En outre, le Conseil estime que les
observations déposées à l'appui de la demande de Bell Canada prouvent
que sa proposition serait avantageuse pour les clients. |
20. |
Le Conseil conclut que, tout compte fait,
cette proposition avantagerait les clients et aurait une très faible
incidence sur la concurrence. De plus, le Conseil fait remarquer qu'il a
approuvé des dispositions tarifaires équivalentes à l'égard de SaskTel
et de TCI. |
21. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil
approuve la demande de Bell Canada. Les révisions entrent en
vigueur à la date de la présente ordonnance. |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande,
en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet
suivant : www.crtc.gc.ca
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