ARCHIVÉ - Télécom - Lettre du Conseil - 8640-B2-200405911 - Demande de divulgation adressée par MTS Allstream concernant la demande de révision et de modification de l'ordonnance de télécom CRTC 2004-143 présentée par Bell Canada

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Lettre

N./Réf. : 8662-B2-200405911

Ottawa, le 25 août 2004

Envoyé par : télécopieur/courriel

Monsieur Mirko Bibic
Chef, Affaires réglementaires
Bell Canada
5e étage
105, rue Hôtel-de-Ville
Gatineau (Québec)
J8X 4H7

Objet : Demande de divulgation adressée par MTS Allstream concernant la demande de révision et de modification de l'ordonnance de télécom CRTC 2004-143 présentée par Bell Canada. 

Monsieur,

Dans une lettre du 14 juillet 2004, MTS Allstream Inc. (MTS Allstream) a demandé la divulgation de la lettre du 18 juillet 2003 que le CRTC a fait parvenir à titre confidentiel à Bell Canada, et ce dans le cadre des observations qu'elle a déposées concernant la demande de Bell Canada, datée du 14 juin 2004, dans laquelle la compagnie réclame que le Conseil, conformément à l'article 62 de la Loi sur les télécommunications (la Loi) et à la partie VII des Règles de procédures du CRTC en matière de télécommunications (les Règles), révise et modifie l'ordonnance de télécom CRTC 2004-143 du 3 mai 2004 (l'ordonnance 2004-143). MTS Allstream a en outre fait valoir que le Conseil devrait, à tout le moins, ordonner à Bell Canada de déposer, pour chacun de ses arrangements personnalisés (AP), un modèle du test d'imputation qui a été déposé à titre confidentiel. MTS Allstream a fait valoir que la divulgation de cette information sert l'intérêt public.

Bell Canada n'a fait aucune observation relativement à la demande de divulgation déposée par MTS Allstream.

Il est à noter que la lettre du Conseil datée du 18 juillet 2003 et adressée à Bell Canada n'est pas un document pour lequel la compagnie avait demandé un traitement confidentiel. Néanmoins, dans le traitement de la demande de divulgation présentée par MTS Allstream, le Conseil juge approprié d'appliquer le test habituel dans le cas des demandes de divulgation de renseignements ayant fait l'objet d'une demande de traitement confidentiel, tel qu'indiqué ci-dessous.

Demandes de divulgation

Les demandes de divulgation ayant fait l'objet d'une demande de traitement confidentiel sont évaluées en fonction des articles 38 et 39 de la Loi sur les télécommunications et de l'article 19 des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications . Dans le cas de chaque demande, l'intérêt public de la divulgation est évalué par rapport au préjudice direct, le cas échéant, susceptible d'en résulter. Ce faisant, il faut tenir compte d'un certain nombre de facteurs.

Le degré de concurrence qui existe dans un marché particulier est un facteur important dans l'évaluation des demandes de divulgation. Toutes choses étant égales, l'intensité de la concurrence est proportionnelle à l'ampleur du préjudice particulier que la divulgation est susceptible d'entraîner.

Un autre facteur permet d'établir l'ampleur du préjudice, à savoir la mesure dans laquelle les renseignements en cause pourraient permettre aux parties de consolider leur position concurrentielle. À cet égard, le degré de ventilation des renseignements est un facteur important : en règle générale, plus l'information est générale, moins la divulgation risque d'être préjudiciable. Dans cette instance, la question de savoir si les réponses des parties aux diverses demandes de renseignements pourraient être groupées afin de produire une information valable sans pour autant compromettre la confidentialité des réponses des parties en cause a été prise en compte.

Le fait de s'attendre à ce qu'un préjudice direct résulte de la divulgation ne justifie pas, en soi, la confirmation d'une demande de traitement confidentiel. En effet, dans certains cas, l'intérêt public de la divulgation peut encore l'emporter sur un préjudice découlant de la divulgation des renseignements.

Enfin, le traitement accordé aux demandes de confidentialité ne devrait pas être interprété comme devenant la façon dont ces questions seront dorénavant traitées, dans des circonstances différentes.

En ce qui concerne l'information susmentionnée demandée par MTS Allstream, le Conseil considère que le préjudice particulier de la divulgation ne l'emporterait pas sur l'intérêt public de la divulgation, dans le cadre établi ci-dessous.

Bell Canada doit verser au dossier public l'information suivante :

•  Une version abrégée de la lettre du Conseil à Bell Canada datée du 18 juillet 2003, divulguant toute l'information sauf les noms des clients contenus dans l'annexe 3;

  •  Une version abrégée de chacun des modèles de test d'imputation, déposé auprès du Conseil, pour les avis de modification tarifaire 756 et 805.

Bell Canada doit déposer auprès du Conseil les documents en question au plus tard le 8 septembre 2004, et en signifier une copie à toutes les parties intéressées au plus tard à cette date. Ces documents doivent être reçus, et non pas simplement envoyés, à cette date.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

Le directeur général,
Concurrence, coûts et tarifs,
Télécommunications,

Scott Hutton

c. c. : Liste des parties intéressées
Pamela Cormier, analyste principale, CRTC (819) 953-9675

Mise à jour : 2004-08-25

Date de modification :