ARCHIVÉ - Télécom - Lettre du Conseil - Le partage des renseignements sur le crédit des clients dans l'industrie canadienne des télécommunications

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Lettre

Ottawa, le 5 juillet 2004

Par courriel
Original par fax

Monsieur Peter Lang

Président - Groupe de travail - Plan de travail

A/S Call-Net Enterprises Inc.

Bureau 200, 2550, avenue Victoria Park

Toronto (Ont.)

M2J 5E6

Objet : Le partage des renseignements sur le crédit des clients dans l'industrie canadienne des télécommunications

Monsieur

Le personnel du Conseil a reçu un rapport de consensus intitulé Le partage des renseignements sur le crédit des clients dans l'industrie canadienne des télécommunications (BPRE048a) daté du 7 juin 2004 (le rapport), soumis par le Groupe de travail Plan de travail (GTPT) du Comité directeur du CRTC sur l'interconnexion (CDCI).

Le rapport vise à informer le Conseil d'une initiative de l'industrie concernant le partage des renseignements de solvabilité des clients entre les fournisseurs de services de télécommunication au Canada. Il y est indiqué que le GTPT a obtenu un consensus sur les principes sous-jacents et que, sous les auspices de ce même groupe de travail, on s'emploie actuellement à finaliser les détails de l'initiative.

Après avoir examiné le rapport soumis par le GTPT, le personnel du Conseil souligne qu'il   fonde son opinion au sujet du rapport sur l'information qui y est fournie et qu'à la lumière des nouveaux renseignements pouvant être portés à son attention, il peut changer d'opinion.

En se fondant sur les renseignements contenus dans le rapport, le personnel Conseil estime que si tous les fournisseurs de services de télécommunication (FST) obtiennent le consentement exprès conformément aux clauses du Conseil portant sur la confidentialité des renseignements sur les clients, les FST respecteraient les règles actuelles du Conseil.

Toutefois, le personnel du Conseil souligne qu'un certain nombre d'aspects des détails de la mise en ouvre de l'initiative peuvent soulever des préoccupations selon ce que les membres du GTPT décident. Ces préoccupations sont exposées ci-dessous.

Le personnel du Conseil estime que pour qu'un consentement exprès soit valide aux termes des clauses de confidentialité du Conseil, les clients doivent être informés de l'utilisation qui sera faite des renseignements confidentiels qui les concernent. Il est notamment d'avis qu'il faudrait aviser les clients, dans le cadre du processus relatif au consentement exprès, que s'ils décident d'être desservis par un FST autre que celui qui les dessert actuellement, les renseignements concernant leur crédit seront partagés avec cet autre FST.

Le personnel du Conseil fait remarquer que le Neuvième principe de l'annexe 1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques prévoit qu'une organisation doit informer toute personne qui en fait la demande de l'existence de renseignements personnels qui la concernent, de l'usage qui en est fait et du fait qu'ils ont été communiqués à des tiers, et lui permettre de les consulter. En outre, suivant le Neuvième principe, il est également possible de contester l'exactitude et l'intégralité des renseignements et d'y faire apporter les corrections appropriées. Le personnel du Conseil s'attend à ce que la protection prévue au Neuvième principe 9 soit incluse dans les détails de la mise en oeuvre de l'initiative relative à la solvabilité des clients.

Le personnel du Conseil fait remarquer que le rapport soulève la possibilité qu'une partie autre que le FST qui a recueilli initialement les renseignements en question puissent se voir confier la mise en oeuvre et l'administration de la base de données sur la solvabilité des clients. Le personnel du Conseil est d'avis que les renseignements sur le crédit des clients, même s'ils sont consignés dans une base de données contrôlée par un tiers et peuvent être consultés par un éventuel FST de desserte, doivent demeurer la propriété du FST de desserte. Voilà pourquoi, selon lui, dans le cadre de tout consensus au sujet des détails concernant la mise en oeuvre de cette initiative, les membres du GTPT devraient garantir la mise en place de mesures permettant de s'assurer que le tiers   administrateur de la base de données n'utilise pas les renseignements de solvabilité des clients à des fins autres que celles prévues dans l'initiative relative aux renseignements sur le crédit des clients.

Le personnel du Conseil fait remarquer que le rapport n'indique pas quels renseignements particuliers seront intégrés dans la base de données proposée ou pendant combien de temps ils y demeureront. Le personnel du Conseil est d'avis qu'il ne faudrait pas traiter le client qui a un différend avec son FST au sujet de la facturation ou des situations semblables de la même manière que celui dont le compte pour des services de télécommunication est en souffrance. Le personnel du Conseil estime que les clients dont le crédit passe de la cote À risque à la cote Satisfaisant au cours d'une période précise devraient voir cette amélioration reflétée dans les renseignements de solvabilité enregistrés et voir leur nom retiré de la base de données une fois ladite période écoulée.

Le personnel du Conseil fait remarquer que le rapport ne traite pas non plus des protocoles ou des garanties qui seront élaborés pour garantir que le FST obtiendra le consentement exprès du client avant de pouvoir accéder aux renseignements confidentiels sur ce client et qui sont contenus dans la base de données. Le personnel du Conseil estime qu'il est important que les exigences du Conseil à l'égard du consentement exprès préalable soient dûment respectées, pas seulement en théorie, mais en pratique également.

En dernier lieu, le personnel du Conseil fait remarquer que le rapport n'aborde pas la question de savoir si les clients d'un FST dont les antécédents en matière de crédit sont satisfaisants permettront que l'information sur leur solvabilité soit incluse dans la base de données auquel un autre FST peut avoir accès. À son avis, seuls les clients d'un FST dans les antécédents en matière de crédit indiquent qu'ils posent un risque devraient être inclus dans la base de données.

Le personnel du Conseil prend note de la déclaration du GTPT selon laquelle le rapport a été déposé auprès du Conseil à titre informatif seulement. À ce titre, il estime qu'aucune autre intervention de sa part ne s'impose en ce qui concerne le rapport. Cependant, le personnel du Conseil demande au GTPT de bien vouloir le tenir informé des discussions portant sur les détails de la mise en oeuvre.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

Le directeur général, Concurrence, coûts et tarifs (intérimaire)

 

Scott Hutton

c.c.   Mike Cawood, Gestionnaire, Concurrence (819) 997-3485

Mise à jour : 2004-07-05

Date de modification :