ARCHIVÉ - Télécom - Lettre du Conseil - 8640-N51-200403452 - Demande d'abstention de réglementation des services de réseau étendu présentée en vertu de la partie VII par NorthernTel - Demande de divulgation
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
LettrePAR TÉLÉCOPIEUR N/Réf. : 8640-N51-200403452 Ottawa, le 29 juin 2004 À : Allstream Corp., NorthernTel Limited Partnership Objet : Demande d'abstention de réglementation des services de réseau étendu présentée en vertu de la partie VII par NorthernTel - Demande de divulgation Madame, Monsieur, Le 10 mai 2004, Allstream Corp. (Allstream) a déposé ses observations concernant la demande d'abstention de réglementation des services de réseau étendu présentée par NorthernTel Limited Partnership (NorthernTel) et, du même coup, elle a réclamé la divulgation des renseignements que NorthernTel avait déposés à titre confidentiel. Aucune autre partie n'a sollicité la divulgation de ces renseignements. Plus précisément, Allstream a demandé que NorthernTel divulgue la description du service ainsi que les renseignements sur l'emplacement et la concurrence, information qui était présentée dans la pièce jointe à la demande de NorthernTel. Dans sa réplique du 15 juin 2004, NorthernTel a fait remarquer que TELUS Québec avait également fourni des renseignements semblables à titre confidentiel dans sa demande du 11 juillet 2003, mais que le Conseil n'a pas exigé que la compagnie les verse au dossier public. Demandes de divulgation Les demandes de divulgation ayant fait l'objet d'une demande de traitement
confidentiel sont évaluées en fonction des articles 38 et
39 de la Loi sur les télécommunications et de
l'article 19 des Règles de procédure du CRTC en matière
de télécommunications . Dans le cas de chaque demande,
l'intérêt public de la divulgation est évalué
par rapport au préjudice direct, le cas échéant,
susceptible d'en résulter. Ce faisant, il faut tenir compte d'un
certain nombre de facteurs. Le fait de s'attendre à ce qu'un préjudice direct résulte
de la divulgation ne justifie pas, en soi, la confirmation d'une demande
de traitement confidentiel. En effet, dans certains cas, l'intérêt
public de la divulgation peut encore l'emporter sur un préjudice
découlant de la divulgation des renseignements. Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments
distingués. Mise à jour : 2004-06-29 |
- Date de modification :