ARCHIVÉ - Télécom - Lettre du Conseil - 8622-U11-200306135 - Requête en vertu de la partie VII des Règles de procédure déposée par l'Union des consommateurs contre Allstream Inc. pour non respect aux règles de télémarketing

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Lettre

Ottawa, le 23 mars 2004

No de dossier : 8622-U11-200306135

Par télécopieur

Madame Teresa Griffin-Muir
Vice-présidente - Affaires réglementaires
Allstream Inc.
112 Kent Street, 14th Floor
Ottawa, Ontario
K1P 5P2

Madame,

Objet: Requête en vertu de la partie VII des Règles de procédure déposée par l'Union des consommateurs contre Allstream Inc. pour non respect aux règles de télémarketing

Le 6 mai dernier, l'Union des consommateurs a déposé auprès du Conseil
une requête en vertu de la Partie VII des Règles de procédures contre Allstream Inc. pour non respect des règles relatives au télémarketing.

Dans sa requête, l'Union des consommateurs relate que des employés ont reçu des appels de l'entreprise Central service de nettoyage (Central) pour fin de sollicitation. L'Union des consommateurs allègue que les appels de Central, client de Allstream, ont été faits à partir d'un composeur-messager automatique (CMA) utilisé avec un message enregistré contrevenant ainsi aux règles de télémarketing établies par le Conseil.

Suite au premier appel, l'Union des consommateurs indique avoir signalé le 11 avril 2003 à Allstream que leur client ne respectait pas les règles de télémarketing, plus spécifiquement celles qui interdisent les appels faits à partir de CMA pour des fins de sollicitation et demandé qu'Allstream suspende le service ou débranche les lignes téléphoniques utilisées par Central pour effectuer les appels de sollicitation.

Selon l'Union des consommateurs, lors d'un appel le 29 avril 2003 chez Allstream, le représentant d'Allstream a indiqué que le numéro de téléphone de l'Union des consommateurs avait été rayé de la liste de sollicitation de Central et que le dossier était clos.

Pour sa part, dans ses commentaires du 19 juin 2003, Allstream indique que Central a été rejoint et que ce dernier lui a confirmé que le numéro de téléphone de l'Union des consommateurs a été ajouté à sa liste de numéros de téléphone à ne plus appeler. Allstream a répliqué que contrairement aux allégations de l'Union des consommateurs, son client n'utilisait pas de CMA à des fins de sollicitation. Allstream indique que son client utilisait un dispositif de composition automatique pour faire ses appels de sollicitation accompagné d'un enregistrement invitant les appelés à rester en ligne jusqu'à ce qu'un(e) téléphoniste se libère. Allstream a allégué que cet enregistrement n'était pas de la sollicitation.

De plus, Allstream conteste l'argument apporté par l'Union des consommateurs à l'effet qu'Allstream doit suspendre ou interrompre le service du client qui ne respecte pas les règles. Selon Allstream, la réglementation sur le télémarketing stipule que le service téléphonique aux lignes ayant servi à établir des appels qui ne respectent pas les règles peut être suspendu ou interrompu dans les deux jours ouvrables qui suivent l'envoi d'un avis par la compagnie de téléphone. Ainsi, Allstream allègue que le fait qu'elle n'a pas débranché son client ne constitue pas un non respect des règles de sa part.

Dans sa réplique du 30 juin 2003, l'Union des consommateurs allègue qu'Allstream n'a pas mené d'enquête suite à sa plainte initiale et qu'Allstream confirme par la description qu'elle fait de l'équipement utilisé par son client que ce dernier utilise un CMA dans un contexte non permis par la réglementation.

Dans sa réponse du 29 septembre 2003 à la demande d'adjudication de frais de l'Union des consommateurs, Allstream explique qu'elle a expliqué les règles de CMA à son client.

Le 2 octobre 2003, l'Union des consommateurs a envoyé un affidavit pour démontrer qu'elle avait encore reçu des appels non sollicités faits par CMA de la part de Central, et ce, après que Allstream ait mentionné avoir expliqué les règles à son client.

À la demande du personnel du Conseil, Allstream a déposé le 23 octobre dernier des réponses supplémentaires et a confirmé que son client avait modifié son équipement et qu'il n'utilisait plus d'appareil pour transmettre des messages enregistrés. Allstream a indiqué que, le 6 mai 2003, elle a expliqué à son client que l'utilisation d'un message pré-enregistré n'était pas permis et que la pénalité prévue pour non-conformité aux règles du Conseil pouvait être une suspension ou débranchement du service.

Le personnel note cependant que, dans sa réponse du 19 juin 2003, Allstream a mentionné que son client n'utilisait pas un CMA. Dans cette réponse, Allstream semblait satisfaite du fait que son client ait mis le nom de l'Union des consommateurs sur sa liste de non sollicitation. Ainsi, le personnel n'est pas certain que Allstream comprenait les règles de télémarketing relatives aux CMA quand elle a traité la plainte de l'Union des consommateurs.

Dans Utilisation des installations des compagnies de téléphone pour la fourniture de télécommunications non sollicitées, Décision Télécom CRTC 94-10, 13 juin 1994, le Conseil était d'avis que l'utilisation d'un message enregistré demandant à l'appelé de rester en ligne jusqu'à ce qu'un téléphoniste se libère dans le but de faire de la sollicitation constitue une entorse à la réglementation sur l'utilisation des CMA.

Le personnel du Conseil note qu'à l'annexe 2 de l'ordonnonce Application des restrictions relatives au télémarketing à l'ensemble des fournisseurs de services de télécommunications, Ordonnance CRTC 2001-193, 5 mars 2001, le Conseil a défini un CMA comme suit.

'' un appareil de composition automatique capable de mémoriser ou de produire les numéros de téléphone à composer et qui peut être utilisé, seul ou avec un autre appareil, pour transmettre un message enregistré ou synthétisé au numéro de téléphone composé. ''

À la lueur des faits présentés, le personnel du Conseil est d'avis que Central semble avoir enfreint les règles établies concernant l'utilisation des CMA pour fin de sollicitation. Le personnel du Conseil est aussi d'avis qu'Allstream a fait preuve de négligence dans le traitement de cette plainte tant au niveau de l'interprétation des règles concernées que des délais dans ses démarches. Allstream aurait du savoir que l'utilisation de messages CMA invitant les appelés à rester en ligne jusqu'à ce qu'un téléphoniste se libère allait en contravention des règles du Conseil.

Toutefois, le personnel du Conseil note qu'Allstream a confirmé que son client a modifié son équipement et qu'il n'utilise plus d'appareil pour transmettre des messages enregistrés. Par conséquent, le personnel du Conseil est satisfait que la situation a été résolue et est d'avis qu'aucune autre action n'est requise dans le présent dossier.

Le personnel du Conseil considère qu'Allstream aurait pu agir plus promptement pour s'assurer que son client se conformait aux règles du Conseil concernant l'utilisation des CMA. Dorénavant, la démarche suivante devrait être prise aussitôt qu'une plainte fondée est formulée:

1. Communiquer immédiatement avec le client par téléphone et l'aviser qu'il doit immédiatement cesser les activités qui contreviennent aux règles du Conseil;

2. Expliquer la règle qui fait l'objet de la plainte incluant la possibilité qu'Allstream pourrait terminer ou suspendre le service en cas de récidive;

3. Confirmer la conversation téléphonique par écrit et faire parvenir une copie des règles en question; et

4. Documenter les dossiers afin de pouvoir fournir les renseignements au Conseil lorsqu'il en fait la demande.

Bien à vous,

Mario Bertrand
Directeur intérimaire
Direction de la consommation

c.c : l'Union des consommateurs
Madeleine Bisson,CRTC (819) 953-5494

Mise à jour : 2004-03-23

Date de modification :