ARCHIVÉ - Télécom - Lettre du Conseil - 8661-Re-200317679 - Demande présentée en vertu de la partie VII contre Bell Canada - Contravention avec les mesures de protection en matière de groupement

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Lettre

Ottawa, le 25 février 2004

PAR COURRIEL

N/Réf. : 8661-R2-200317679

REQUÉRANTES

Monsieur Kenneth G. Englehart
Vice-président, Réglemention
Rogers Communications Inc.
333, rue Bloor Est
9e étage
Toronto (Ontario)
M4W 1G9
Ken.englehart@rci.rogers.com

Monsieur Jean Brazeau
Vice-président principal
Affaires réglementaires et alliances stratégiques
Call-Net Enterprises Inc.
2235, av. Sheppard Est
Atria II, Bureau 1800
North York (ONTARIO) M2J 5G1
regulate@sprint-canada.com

INTIMÉE

Monsieur Denis E. Henry
Vice-président, Droit réglementaire
Bell Canada
105, Hôtel-de-Ville
5e étage
Gatineau (Québec)
J8X 4H7
Bell.regulatory@bell.ca

Objet : Demande présentée en vertu de la partie VII contre Bell Canada - Contravention avec les mesures de protection en matière de groupement

Pour faire suite à la demande en date du 25 novembre 2003 déposée conjointement auprès du Conseil par Rogers Communications Inc. et Call-Net Enterprises Inc. (les requérantes) concernant la question susmentionnée, le Conseil avise les requérantes ainsi que Bell Canada (l'intimée) de sa décision de se prononcer rapidement sur cette question, conformément au processus établi dans la Circulaire de télécom CRTC 2004-2 du 10 février 2004 intitulée Procédure accélérée de règlement des questions de concurrence.

Par conséquent, le Conseil confiera l'examen de cette question à un comité formé de trois membres du Conseil, dans le cadre d'une procédure comprenant une audience avec comparution, qui aura lieu le 26 mars 2004. Le Conseil examinera les mémoires qu'Allstream Corp., l'Association canadienne de la télévision par câble et Futureway Communications Corp. ont déposés et qui ont été versés au dossier de l'instance.

Comme l'échéancier a été raccourci, le Conseil a inclus, à l'annexe 1, une liste de questions qu'il adresse à l'intimée et aux requérantes. L'intimée et les requérantes déposeront auprès du Conseil leur réponse à ces questions et elles en signifieront copie à l'autre partie, au plus tard le 8 mars 2004. Les parties doivent également faire parvenir les réponses à ces questions directement à Paul Godin, Directeur, Mise en oeuvre de la concurrence et technologie, à paul.godin@crtc.gc.ca.

Au plus tard le 8 mars 2004, l'intimée et les requérantes doivent chacune déposer auprès du Conseil, et signifier à l'autre partie, un bref argumentaire énonçant les faits, les exigences et les décisions réglementaires du Conseil qu'elles ont utilisés pour étayer leurs positions respectives. Dans le cas des requérantes, elles doivent également inclure dans le document un bref énoncé du redressement sollicité. Ce document ne doit pas dépasser 10 pages. Les parties déposeront en pièce jointe une copie de toute la documentation invoquée à l'appui de leur position, à l'exclusion des éléments de preuve déjà déposés dans le cadre du dossier, des décisions du Conseil, des tarifs, des dépôts tarifaires et de toute autre documentation que le Conseil utilise dans le cours normal de ses travaux. Les parties doivent faire parvenir ce document directement à Paul Godin, à paul.godin@crtc.gc.ca.

L'audience aura lieu le 26 mars 2004, au Salon Réal Therrien, au 7e étage de l'édifice central, Les Terrasses de la Chaudière, 1, promenade du Portage, Gatineau (Québec).

Au début de l'audience, les requérantes, collectivement, et l'intimée pourront présenter au comité d'audition un bref exposé, d'une durée maximum de 10 minutes. Par la suite, les parties seront interrogées par le comité et elles s'interrogeront mutuellement. À la fin de l'audience, les requérantes, collectivement, et l'intimée pourront s'adresser brièvement au comité.

Les parties présentes à l'audience avec comparution devront avoir en main toute la documentation pertinente et être secondées par des personnes bien au courant du dossier, car sinon le comité d'audition risquerait de tirer une conclusion négative.

Le Conseil communiquera l'ordre du jour de l'audience aux parties deux jours avant la date du 26 mars 2004. Les parties doivent faire parvenir à Mme Marielle Giroux-Girard, à Marielle.Giroux-Girard@crtc.gc.ca, le nom des personnes qui seront présentes à l'audience et leur domaine d'expertise, et ce, au plus tard à 10 jours de la date prévue de l'audience devant le comité d'audition.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'organisation et la tenue de l'audience, les parties peuvent contacter M. Stephen Millington par téléphone au (819) 953-0632 ou par courriel à Stephen.Millington@crtc.gc.ca.

Le compte rendu textuel de l'audience sera conservé et affiché sur le site Web du Conseil.

Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, il doit être effectivement reçu et non pas simplement mis à la poste au plus tard à cette date.

Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de mes sentiments distingués.

Le directeur,
Mise en oeuvre de la concurrence et technologie,

Paul Godin

Cc : Futureway Communications Corp., regulatory@corporate.fcibroadband.com
Association canadienne de télévision par câble, regulatory@ccta.com
Allstream Corp., iworkstation@allstream.com


Annexe 1

Demandes de renseignements adressées à l'intimée

  1. Les requérantes ont joint à leur demande des documents de promotion de Bell Canada concernant ses forfaits consommateurs et dans lesquels elle affirme que « Entre autres avantages, le « forfait » offre aux clients la possibilité d'obtenir une « facture unique ». De plus, dans ce matériel publicitaire, Bell Canada indique qu'elle offre l'option Facture unique qu'aux abonnés de son service téléphonique local.

  a. Veuillez expliquer pourquoi, compte tenu de l'avantage conféré par une seule facture, les quatre forfaits de services pour consommateurs de Bell Canada ne constitueraient pas un groupe de services réglementés faisant l'objet d'une abstention et à l'égard duquel Bell Canada devrait déposer un tarif conformément à la décision GT Group Telecom Services Corp. c. Bell Canada - Non-conformité aux règles relatives au groupement, Décision de télécom CRTC 2002-58, 20 septembre 2002 (la décision 2002-58).

  b. Les consommateurs qui ne sont pas abonnés au service téléphonique local de Bell Canada peuvent-ils choisir de recevoir une seule facture lorsqu'ils souscrivent à un des forfaits de services pour consommateurs de Bell Canada? Dans la négative, pourquoi pas? Bell Canada pourrait-elle éliminer cette restriction en apportant des changements à ses systèmes administratifs?

  c. Comment Bell Canada facture-t-elle ses abonnés du service interurbain qui souscrivent à un de ses forfaits de services pour consommateurs?

  d. Quel est le pourcentage des abonnés des forfaits consommateurs qui choisissent l'option Facture unique?

  e. Veuillez fournir l'analyse de rentabilisation présentée à l'équipe exécutive de Bell Canada à l'appui du déploiement de l'option Facture unique destinée aux abonnés des forfaits de services pour consommateurs. Plus précisément, veuillez fournir les données utilisées dans l'analyse coût-bénéfice effectuée pour établir le coût de l'intégration des divers systèmes de facturation et de bases de données par rapport à l'importance que les clients attachent à une facture unique et à la possibilité de les fidéliser à ce mode de facturation.

  2. Veuillez fournir les documents que Bell Canada a utilisés dans le cadre de la formation de ses représentants du service à la clientèle (RSC) entre la date de la publication de la décision 2002 58 et le 6 octobre 2003, date à laquelle Call Net a déposé sa plainte, en ce qui concerne le groupement de services faisant l'objet d'une abstention et le groupement de services faisant l'objet d'une abstention avec des services réglementés.

  3. Veuillez soumettre le rapport intégral de l'enquête que Bell Canada a commandée suite à la plainte déposée par Call-Net le 6 octobre 2003, et que Bell Canada mentionne au paragraphe 8 de sa réponse du 29 décembre 2003, ainsi que les conclusions qu'elle a tirées de cette enquête. Veuillez inclure les renseignements suivants :

  a. Les dates auxquelles l'enquête a été menée;

  b. Le nombre d'appels faits par Bell Canada à ses RSC et(ou) faits par une entreprise extérieure pour le compte de Bell Canada;

  c. Les types de renseignements demandés par Bell Canada à ses RSC et/ou par une entreprise extérieure pour le compte de Bell Canada;

  d. Le nombre d'appels au cours desquels le RSC de Bell Canada aurait affirmé que les forfaits de services pour consommateurs n'étaient offerts qu'aux abonnés du service local de la compagnie.

  4. Veuillez fournir le rapport intégral de Bell Canada, mentionné aux paragraphes 10 et 11 de sa réponse du 29 décembre 2003 et portant sur l'enquête qu'elle a commandée suite au dépôt des requérantes en novembre 2003, en y joignant les conclusions que Bell Canada a tirées de cette enquête. Veuillez joindre également le rapport établi par l'entreprise extérieure et tout document pertinent échangé entre Bell Canada et ce consultant. Veuillez inclure les renseignements suivants :

  a. Les dates auxquelles l'enquête a été menée;

  b. Le nombre d'appels faits par Bell Canada à ses RSC et(ou) par une entreprise extérieure pour le compte de Bell Canada;

  c. Les types de renseignements demandés par Bell Canada à ses RSC et(ou) par une entreprise extérieure pour le compte de Bell Canada;

  d. Le nombre d'appels au cours desquels le RSC de Bell Canada aurait affirmé que les forfaits de services pour consommateurs n'étaient offerts qu'aux abonnés du service local de la compagnie.

  5. Veuillez fournir les documents que Bell Canada a utilisés dans le cadre de la formation de ses RSC entre le 6 octobre 2003 et le 25 novembre 2003 à l'égard du groupement de services faisant l'objet d'une abstention et le groupement avec des services réglementés de services faisant ou non l'objet d'une abstention.

  6. Veuillez soumettre le rapport intégral que Bell Canada a commandé à l'entreprise extérieure suite au deuxième programme de formation qu'elle mentionne d'ailleurs au paragraphe 15 de sa réponse du 29 décembre 2003. Veuillez joindre tout document pertinent échangé entre Bell Canada et ce consultant.

  7. Veuillez fournir les documents que Bell Canada a utilisés dans le cadre de la formation de ses RSC depuis le 25 novembre 2003, en ce qui concerne le groupement de services faisant l'objet d'une abstention et le groupement avec des services réglementés de services faisant ou non l'objet d'une abstention.

  8. Au paragraphe 16 de sa réponse du 29 décembre 2003, Bell Canada affirme qu'elle assurera une formation d'appoint et des évaluations périodiques auprès de ses RSC. Indiquez si depuis le 29 décembre 2003, Bell Canada a effectivement assuré cette formation et fait ces évaluations. Le cas échéant, veuillez indiquer :

  a. Les dates de la formation et de l'évaluation;

  b. Le nombre d'appels faits par Bell Canada à ses RSC et(ou) par une entreprise extérieure de l'extérieur pour le compte de Bell Canada;

  c. Les types de renseignements demandés par Bell Canada à ses RSC et(ou) par une entreprise de l'extérieur pour le compte de Bell Canada;

  d. Le nombre d'appels au cours desquels le RSC de Bell Canada aurait affirmé que les forfaits de services pour consommateurs n'étaient offerts qu'aux abonnés du service local de la compagnie.

  9. Pourquoi l'enquête menée suite à la plainte que Call Net a déposée le 6 octobre 2003 n'a-t-elle pas permis de relever des anomalies dans les renseignements que les RSC de Bell Canada fournissaient aux clients, tandis que l'entreprise de l'extérieur les avait effectivement décelés, et ce, après que la formation initiale ait été donnée? Quels processus continus Bell Canada a-t-elle mis en place pour que dorénavant, des renseignements exacts et opportuns soient communiqués dans la formation qu'elle dispense aux RSC relativement aux obligations réglementaires de la compagnie, non seulement en ce qui concerne ses offres de services groupés, mais aussi à l'égard de toute autre offre de service de Bell Canada? Quels processus continus Bell a-t-elle mis en place pour s'assurer que ses RSC fournissent des renseignements exacts et opportuns, en ce qui concerne les obligations réglementaires de la compagnie, non seulement à l'égard de ses offres de services groupés, mais aussi à l'égard de toute autre offre de service de Bell Canada?

  10. Veuillez fournir un modèle de rapport intégrant tous les indicateurs clés inclus dans le rapport du consultant sur les renseignements que les RSC ont fournis relativement aux forfaits consommateurs.


Demandes de renseignements adressées aux requérantes

  1. Veuillez indiquer si les requérantes ont fait des enquêtes autres que celles menées le 23 octobre ainsi que les 3 et 4 novembre 2003 au sujet des forfaits consommateurs de Bell Canada. Le cas échéant, veuillez fournir :

  a. La date à laquelle les renseignements ont été demandés;

  b. Le nombre de demandes de renseignements faites;

  c. La réponse des RSC de Bell Canada à ces demandes de renseignements;

  d. Une transcription des demandes de renseignements.

  2. Veuillez fournir la transcription intégrale de toutes les enquêtes faites par les requérantes les 3 et 4 novembre 2004.

Mise à jour : 2004-02-25
 

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