ARCHIVÉ - Télécom - Lettre du Conseil - 8661-C25-04/02 - Opinion du personnel au sujet de la date à laquelle prendrait fin le tarif applicable au recouvrement des coûts d'établissement de l'égalité d'accès pour Saskatchewan Telecommunications

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Lettre

Ottawa, le 30 janvier 2004

N/Réf. : 8661-C25-04/02

Par : COURRIEL

À : Liste de distribution

Opinion du personnel au sujet de la date à laquelle prendrait fin le tarif applicable au recouvrement des coûts d'établissement de l'égalité d'accès pour Saskatchewan Telecommunications

Les opinions et les déclarations exprimées dans la présente représentent l'opinion du personnel et non une décision du Conseil.

Dans une lettre datée du 9 août 2002, Call-Net Enterprises Inc., pour son compte et au nom de Call-Net Communications Inc., Call-Net Technology Services Inc. et Sprint Canada Inc. (collectivement, « Call-Net ») ont demandé au personnel du Conseil de donner une opinion quant à la date à laquelle prendrait fin le tarif applicable au recouvrement des coûts d'établissement de l'égalité d'accès (EA) établi dans la décision Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage, Décision Télécom CRTC 92-12, 12 juin 1992 (la « décision 92-12 »).

Dans une lettre datée du 7 août 2003, le personnel du Conseil a indiqué qu'à son avis, le tarif applicable au recouvrement des coûts d'établissement de l'égalité d'accès (EA) pour chaque ESLT, autre que SaskTel, devait prendre fin au 10e anniversaire de la date de mise en ouvre des tarifs respectifs. Le personnel a fait remarquer que SaskTel a adopté un mécanisme différent pour recouvrer ses coûts d'établissement de l'EA. Les procédures relatives au recouvrement des coûts d'établissement de SaskTel ont été établies par la province de la Saskatchewan et étaient fondées sur le recouvrement des coûts réels d'établissement associés à la mise en oeuvre, dans la province, de la concurrence dans l'interurbain.

Dans l'instance publique qui a mené à l'ordonnance Le Conseil rejette la demande de Call-Net visant à supprimer les tarifs applicables au recouvrement des coûts d'établissement, Ordonnance 2001-28, 18 janvier 2001, SaskTel a indiqué que la concurrence dans l'interurbain avait été introduite en Saskatchewan en 1996 et que depuis lors, les coûts réels d'établissement et le recouvrement de ces coûts auprès des concurrents avaient fait l'objet de contrôles. Le personnel du Conseil a donc demandé à SaskTel de fournir l'information de contrôle à jour dont elle dispose, notamment les coûts réels d'établissement engagés, la demande réelle des concurrents côté réseau et les revenus du recouvrement des coûts d'établissement de l'EA reçus à ce jour et d'indiquer également d'ici le 25 août 2003 la date à laquelle, selon elle, le tarif applicable à l'EA devrait prendre fin. Le personnel du Conseil a également déclaré que SaskTel pourrait aussi expliquer pourquoi son tarif applicable au recouvrement des coûts d'établissement de l'EA ne devrait pas prendre fin alors qu'elle a recouvré 30 % des coûts engagés, peu importe si la période de 10 ans se soit écoulée ou non depuis l'imposition initiale du tarif. Finalement, un processus a été établi afin de permettre aux parties intéressées de présenter leurs observations et à SaskTel d'y répondre.

Dans sa réponse datée du 25 août 2003, Sasktel a indiqué que ses coûts d'établissement réels de l'EA se sont élevés à 8,33 millions de dollars et qu'à la fin de juillet 2003, elle avait recouvré 2,03 millions de dollars, soit 24,4 % du total de ses coûts d'établissement de l'EA, par rapport à une demande réelle des concurrents de 2 991,9 millions de minutes. SaskTel a également fait valoir que selon ses projections actuelles de la demande des concurrents côté réseau, elle prévoyait recouvrer la totalité de ses coûts d'établissement de l'EA d'ici la fin de 2007.

SaskTel a fait valoir que lorsque la concurrence dans l'interurbain a été introduite sous l'autorité du gouvernement de la Saskatchewan (« le gouvernement »), celui-ci a ordonné à SaskTel de mettre en oeuvre un mécanisme de recouvrement des coûts d'établissement de l'EA, sans autoriser de rabais pour les concurrents, estimant que la population de la Saskatchewan indirectement et SaskTel directement ne devraient pas être obligés de subventionner l'entrée en concurrence dans la province.

SaskTel a également fait valoir que dans l'instance amorcée par l'avis public Télécom CRTC 99-22, SaskTel a proposé, dans le cadre de son passage à la réglementation fédérale, d'harmoniser dans toute la mesure du possible ses pratiques et politiques opérationnelles avec les politiques et pratiques du Conseil. À l'époque, SaskTel avait indiqué que son mécanisme de recouvrement des coûts d'établissement de l'EA était différent de celui des autres ESLT de compétence fédérale et elle a exposé les raisons de cette différence.

SaskTel a fait remarquer que dans la décision SaskTel - Passage à la réglementation fédérale, Décision Télécom CRTC 2000-150, 9 mai 2000 (la décision 2000-150), le Conseil a établi les paramètres suivant lesquels SaskTel exercerait ses activités une fois qu'elle serait assujettie à la réglementation fédérale et s'est abstenu de réglementer un certain nombre de ses services concurrentiels, y compris les services interurbains. Selon SaskTel, le Conseil a déclaré qu'il n'existait pas d'obstacles importants à l'entrée dans les marchés de l'interurbain en Saskatchewan, que les marchés étaient suffisamment concurrentiels pour justifier qu'il s'abstienne d'exercer les pouvoirs conférés par l'article 34 de la Loi et que les conditions additionnelles indiquées pour l'abstention de la réglementation des services interurbains dans la décision 94-19 ont été respectées à sa satisfaction. De plus, SaskTel a fait remarquer que, dans la décision 2000-150, même si le Conseil lui a demandé d'aligner ses tarifs et accords d'interconnexion concurrentiels sur ceux d'autres grandes compagnies de téléphone titulaires concurrentes, il ne lui a pas demandé de modifier son mécanisme de recouvrement des coûts d'établissement de l'EA.

SaskTel a fait remarquer que ses accords d'interconnexion avec Call-Net et Allstream ont été déposés auprès du Conseil, conformément à la décision 2000 150, et qu'ils ont été approuvés intégralement. Le tarif applicable au recouvrement des coûts d'établissement de l'EA de SaskTel a été établi en fonction des prévisions du trafic des concurrents et d'un recouvrement intégral des coûts sur une période de 10 ans. SaskTel a fait remarquer que ces accords permettent le recouvrement des coûts réels d'établissement de l'EA, et non pas d'une partie des coûts estimatifs, comme cela a été établi pour les autres grandes titulaires. SaskTel a fait remarquer que les deux accords d'interconnexion contenaient une clause stipulant que les concurrents continueraient les versements au titre du recouvrement des coûts d'établissement jusqu'à ce que le montant réel ait été recouvré intégralement.

Dans ses observations du 10 septembre 2003, Allstream Corp. (Allstream) a fait valoir que le mécanisme de recouvrement des coûts d'établissement de SaskTel devrait être conforme aux directives énoncées par le Conseil dans la décision 92 12 concernant le recouvrement des coûts d'établissement de l'EA. Allstream a fait remarquer que dans la décision 92-12, le Conseil a stipulé qu'il fallait imputer les coûts d'établissement en fonction d'une approximation de la part du marché à long terme et que les concurrents paieraient 30 % des coûts d'établissement de l'EA. Selon Allstream, dans la décision 2000-150, le Conseil envisageait de réexaminer le mécanisme de recouvrement des coûts d'établissement de l'EA et il a précisé que ce mécanisme devrait être identique à ceux d'autres grandes compagnies de téléphone titulaires.

Allstream a également fait valoir qu'il fallait absolument se doter d'un mécanisme de contrôle pour le recouvrement des coûts d'établissement de l'EA de SaskTel et elle a demandé au Conseil d'ordonner à SaskTel de déposer des rapports semestriels exposant, sensiblement de la même façon, l'information qu'elle avait fournie dans son mémoire du 25 août 2003.

Dans ses observations en réplique du 24 septembre 2003, SaskTel a soutenu qu'il n'était pas prévu que son mécanisme de recouvrement des coûts d'établissement de l'EA serait réexaminé à la suite de la décision 2000 150. SaskTel a fait valoir que les coûts d'établissement dont il est question dans la décision 2000-150 sont ceux qui sont associés à la mise en ouvre de l'interconnexion des réseaux locaux et de la transférabilité des numéros locaux, car les questions concernant la concurrence débordent généralement le cadre de l'instance qui a mené à la décision 2000-150. Selon SaskTel, c'est le recouvrement des coûts d'établissement de la concurrence locale que le Conseil avait l'intention d'aborder après le 30 juin 2000.

En ce qui concerne la demande d'Allstream concernant un mécanisme de contrôle, SaskTel a fait remarquer que le contrôle des coûts d'établissement et des paiements est une condition de ses accords d'interconnexion avec Call-Net et Allstream. De plus, SaskTel a fait valoir que l'information qu'elle a fournie dans ses observations du 25 août 2003 prouve qu'elle contrôle les coûts d'établissement de l'EA comme prévu. De l'avis de SaskTel, il est inutile d'intervenir sur le plan de la réglementation pour s'assurer qu'elle continue de respecter ses obligations contractuelles.

Le personnel du Conseil fait remarquer qu'aux termes des accords d'interconnexion approuvés, Allstream et Call-Net sont tenues de payer un tarif fixe jusqu'à ce que les coûts réels d'établissement de l'EA soient recouvrés intégralement. Le personnel du Conseil fait remarquer que le niveau du tarif applicable au recouvrement des coûts d'établissement de l'EA de SaskTel se compare à ceux de NBTel et de MT&T. Le personnel fait également remarquer que le tarif applicable au recouvrement des coûts d'établissement de l'EA de SaskTel est inférieur à celui de MTS. Le personnel du Conseil fait également remarquer que, selon le mémoire de SaskTel, l'application de ce tarif, qui a commencé en 1996, devrait prendre fin à la fin de 2007. Compte tenu de ce qui précède, le personnel du Conseil est d'avis que le 31 décembre 2007 est une date raisonnable pour mettre fin au tarif applicable au recouvrement des coûts d'établissement de l'EA de SaskTel. Par conséquent, pour ce qui est de la demande de mécanisme de contrôle faite par Allstream, le personnel du Conseil ne juge pas utile que Sasktel soit tenue de déposer des rapports de contrôle annuels auprès du Conseil.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

Original signé par

Le directeur général (par intérim),
Concurrence, coûts des services et tarifs,
Scott Hutton

Mise à jour : 2004-01-30
 

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