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Lettre
Ottawa, le 30 janvier 2004
N/Réf. :
8661-C25-04/02
Par : COURRIEL
À : Liste de distribution
Opinion du personnel au sujet de la date à laquelle prendrait fin le
tarif applicable au recouvrement des coûts d'établissement de l'égalité
d'accès pour Saskatchewan Telecommunications
Les opinions et les déclarations exprimées dans la présente représentent
l'opinion du personnel et non une décision du Conseil.
Dans une lettre datée du 9 août 2002, Call-Net Enterprises Inc., pour son
compte et au nom de Call-Net Communications Inc., Call-Net Technology
Services Inc. et Sprint Canada Inc. (collectivement, « Call-Net ») ont
demandé au personnel du Conseil de donner une opinion quant à la date à
laquelle prendrait fin le tarif applicable au recouvrement des coûts
d'établissement de l'égalité d'accès (EA) établi dans la décision
Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux
interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage,
Décision Télécom CRTC 92-12, 12 juin 1992 (la « décision 92-12 »).
Dans une lettre datée du 7 août 2003, le personnel du Conseil a indiqué
qu'à son avis, le tarif applicable au recouvrement des coûts
d'établissement de l'égalité d'accès (EA) pour chaque ESLT, autre que
SaskTel, devait prendre fin au 10e anniversaire de la date de mise en
ouvre des tarifs respectifs. Le personnel a fait remarquer que SaskTel a
adopté un mécanisme différent pour recouvrer ses coûts d'établissement de
l'EA. Les procédures relatives au recouvrement des coûts d'établissement
de SaskTel ont été établies par la province de la Saskatchewan et étaient
fondées sur le recouvrement des coûts réels d'établissement associés à la
mise en oeuvre, dans la province, de la concurrence dans l'interurbain.
Dans l'instance publique qui a mené à l'ordonnance Le Conseil rejette la
demande de Call-Net visant à supprimer les tarifs applicables au
recouvrement des coûts d'établissement, Ordonnance 2001-28, 18 janvier
2001, SaskTel a indiqué que la concurrence dans l'interurbain avait été
introduite en Saskatchewan en 1996 et que depuis lors, les coûts réels
d'établissement et le recouvrement de ces coûts auprès des concurrents
avaient fait l'objet de contrôles. Le personnel du Conseil a donc demandé
à SaskTel de fournir l'information de contrôle à jour dont elle dispose,
notamment les coûts réels d'établissement engagés, la demande réelle des
concurrents côté réseau et les revenus du recouvrement des coûts
d'établissement de l'EA reçus à ce jour et d'indiquer également d'ici le
25 août 2003 la date à laquelle, selon elle, le tarif applicable à l'EA
devrait prendre fin. Le personnel du Conseil a également déclaré que
SaskTel pourrait aussi expliquer pourquoi son tarif applicable au
recouvrement des coûts d'établissement de l'EA ne devrait pas prendre fin
alors qu'elle a recouvré 30 % des coûts engagés, peu importe si la période
de 10 ans se soit écoulée ou non depuis l'imposition initiale du tarif.
Finalement, un processus a été établi afin de permettre aux parties
intéressées de présenter leurs observations et à SaskTel d'y répondre.
Dans sa réponse datée du 25 août 2003, Sasktel a indiqué que ses coûts
d'établissement réels de l'EA se sont élevés à 8,33 millions de dollars et
qu'à la fin de juillet 2003, elle avait recouvré 2,03 millions de dollars,
soit 24,4 % du total de ses coûts d'établissement de l'EA, par rapport à
une demande réelle des concurrents de 2 991,9 millions de minutes. SaskTel
a également fait valoir que selon ses projections actuelles de la demande
des concurrents côté réseau, elle prévoyait recouvrer la totalité de ses
coûts d'établissement de l'EA d'ici la fin de 2007.
SaskTel a fait valoir que lorsque la concurrence dans l'interurbain a été
introduite sous l'autorité du gouvernement de la Saskatchewan (« le
gouvernement »), celui-ci a ordonné à SaskTel de mettre en oeuvre un
mécanisme de recouvrement des coûts d'établissement de l'EA, sans
autoriser de rabais pour les concurrents, estimant que la population de la
Saskatchewan indirectement et SaskTel directement ne devraient pas être
obligés de subventionner l'entrée en concurrence dans la province.
SaskTel a également fait valoir que dans l'instance amorcée par l'avis
public Télécom CRTC 99-22, SaskTel a proposé, dans le cadre de son passage
à la réglementation fédérale, d'harmoniser dans toute la mesure du
possible ses pratiques et politiques opérationnelles avec les politiques
et pratiques du Conseil. À l'époque, SaskTel avait indiqué que son
mécanisme de recouvrement des coûts d'établissement de l'EA était
différent de celui des autres ESLT de compétence fédérale et elle a exposé
les raisons de cette différence.
SaskTel a fait remarquer que dans la décision SaskTel - Passage à la
réglementation fédérale, Décision Télécom CRTC 2000-150, 9 mai 2000 (la
décision 2000-150), le Conseil a établi les paramètres suivant lesquels
SaskTel exercerait ses activités une fois qu'elle serait assujettie à la
réglementation fédérale et s'est abstenu de réglementer un certain nombre
de ses services concurrentiels, y compris les services interurbains. Selon
SaskTel, le Conseil a déclaré qu'il n'existait pas d'obstacles importants
à l'entrée dans les marchés de l'interurbain en Saskatchewan, que les
marchés étaient suffisamment concurrentiels pour justifier qu'il
s'abstienne d'exercer les pouvoirs conférés par l'article 34 de la Loi et
que les conditions additionnelles indiquées pour l'abstention de la
réglementation des services interurbains dans la décision 94-19 ont été
respectées à sa satisfaction. De plus, SaskTel a fait remarquer que, dans
la décision 2000-150, même si le Conseil lui a demandé d'aligner ses
tarifs et accords d'interconnexion concurrentiels sur ceux d'autres
grandes compagnies de téléphone titulaires concurrentes, il ne lui a pas
demandé de modifier son mécanisme de recouvrement des coûts
d'établissement de l'EA.
SaskTel a fait remarquer que ses accords d'interconnexion avec Call-Net et
Allstream ont été déposés auprès du Conseil, conformément à la décision
2000 150, et qu'ils ont été approuvés intégralement. Le tarif applicable
au recouvrement des coûts d'établissement de l'EA de SaskTel a été établi
en fonction des prévisions du trafic des concurrents et d'un recouvrement
intégral des coûts sur une période de 10 ans. SaskTel a fait remarquer que
ces accords permettent le recouvrement des coûts réels d'établissement de
l'EA, et non pas d'une partie des coûts estimatifs, comme cela a été
établi pour les autres grandes titulaires. SaskTel a fait remarquer que
les deux accords d'interconnexion contenaient une clause stipulant que les
concurrents continueraient les versements au titre du recouvrement des
coûts d'établissement jusqu'à ce que le montant réel ait été recouvré
intégralement.
Dans ses observations du 10 septembre 2003, Allstream Corp. (Allstream) a
fait valoir que le mécanisme de recouvrement des coûts d'établissement de
SaskTel devrait être conforme aux directives énoncées par le Conseil dans
la décision 92 12 concernant le recouvrement des coûts d'établissement de
l'EA. Allstream a fait remarquer que dans la décision 92-12, le Conseil a
stipulé qu'il fallait imputer les coûts d'établissement en fonction d'une
approximation de la part du marché à long terme et que les concurrents
paieraient 30 % des coûts d'établissement de l'EA. Selon Allstream, dans
la décision 2000-150, le Conseil envisageait de réexaminer le mécanisme de
recouvrement des coûts d'établissement de l'EA et il a précisé que ce
mécanisme devrait être identique à ceux d'autres grandes compagnies de
téléphone titulaires.
Allstream a également fait valoir qu'il fallait absolument se doter d'un
mécanisme de contrôle pour le recouvrement des coûts d'établissement de
l'EA de SaskTel et elle a demandé au Conseil d'ordonner à SaskTel de
déposer des rapports semestriels exposant, sensiblement de la même façon,
l'information qu'elle avait fournie dans son mémoire du 25 août 2003.
Dans ses observations en réplique du 24 septembre 2003, SaskTel a soutenu
qu'il n'était pas prévu que son mécanisme de recouvrement des coûts
d'établissement de l'EA serait réexaminé à la suite de la décision 2000
150. SaskTel a fait valoir que les coûts d'établissement dont il est
question dans la décision 2000-150 sont ceux qui sont associés à la mise
en ouvre de l'interconnexion des réseaux locaux et de la transférabilité
des numéros locaux, car les questions concernant la concurrence débordent
généralement le cadre de l'instance qui a mené à la décision 2000-150.
Selon SaskTel, c'est le recouvrement des coûts d'établissement de la
concurrence locale que le Conseil avait l'intention d'aborder après le 30
juin 2000.
En ce qui concerne la demande d'Allstream concernant un mécanisme de
contrôle, SaskTel a fait remarquer que le contrôle des coûts
d'établissement et des paiements est une condition de ses accords
d'interconnexion avec Call-Net et Allstream. De plus, SaskTel a fait
valoir que l'information qu'elle a fournie dans ses observations du 25
août 2003 prouve qu'elle contrôle les coûts d'établissement de l'EA comme
prévu. De l'avis de SaskTel, il est inutile d'intervenir sur le plan de la
réglementation pour s'assurer qu'elle continue de respecter ses
obligations contractuelles.
Le personnel du Conseil fait remarquer qu'aux termes des accords
d'interconnexion approuvés, Allstream et Call-Net sont tenues de payer un
tarif fixe jusqu'à ce que les coûts réels d'établissement de l'EA soient
recouvrés intégralement. Le personnel du Conseil fait remarquer que le
niveau du tarif applicable au recouvrement des coûts d'établissement de
l'EA de SaskTel se compare à ceux de NBTel et de MT&T. Le personnel fait
également remarquer que le tarif applicable au recouvrement des coûts
d'établissement de l'EA de SaskTel est inférieur à celui de MTS. Le
personnel du Conseil fait également remarquer que, selon le mémoire de
SaskTel, l'application de ce tarif, qui a commencé en 1996, devrait
prendre fin à la fin de 2007. Compte tenu de ce qui précède, le personnel
du Conseil est d'avis que le 31 décembre 2007 est une date raisonnable
pour mettre fin au tarif applicable au recouvrement des coûts
d'établissement de l'EA de SaskTel. Par conséquent, pour ce qui est de la
demande de mécanisme de contrôle faite par Allstream, le personnel du
Conseil ne juge pas utile que Sasktel soit tenue de déposer des rapports
de contrôle annuels auprès du Conseil.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments
distingués.
Original signé par
Le directeur général (par intérim),
Concurrence, coûts des services et tarifs,
Scott Hutton
Mise à jour : 2004-01-30
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