ARCHIVÉ - Radiodiffusion - Lettre du Conseil à TQS inc.

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Lettre

Ottawa, le 4 août 2004

Monsieur Bernard Guérin
Directeur général, affaires juridiques
TQS inc.
612, rue Saint-Jacques, bureau 100
Montréal (Québec)
H3C 5R1

Monsieur,

Vous vous êtes adressé au Conseil en date du 4 avril 2003 pour faire appel de la décision du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR) concernant la diffusion du film intitulé « L'Affaire Thomas Crown ». La présente relate les conclusions du Conseil à l'égard de votre demande.

Lorsqu'on lui demande de revoir une décision du CCNR, le Conseil examine la plainte de novo, mais ne siège pas en appel. Concernant les affaires qui ont été instruites et jugées par le CCNR, le Conseil n'entend que les causes qui lui sont référées par des membres du public, jamais par des radiodiffuseurs. Un des avantages du système d'autoréglementation pour les radiodiffuseurs, c'est de pouvoir recourir au CCNR et éviter ainsi que les plaintes émanant du public soient traitées par le Conseil. Ce serait contredire ce principe que de permettre aux radiodiffuseurs de se présenter devant le Conseil pour faire renverser la décision. N'étant pas, comme les radiodiffuseurs, soumis aux décisions du CCNR, les membres du public quant à eux peuvent soumettre leurs plaintes à l'examen du Conseil.

Dans l'affaire qui nous concerne, le Conseil n'est pas saisi d'une plainte de la part du public. Néanmoins, le Conseil désire profiter de l'occasion qui lui est donnée de clarifier ses vues sur certains points que soulève votre lettre du 4 avril 2003.

Historique : plainte initiale

Le 15 mars 2002, le Conseil recevait une plainte au sujet de scènes de nudité et de sexe dans le film « L'Affaire Thomas Crown » diffusé le 10 mars 2002, à 19 h, sur les ondes de TQS. D'après le plaignant, l'affichage de l'icône de classement 8 ans et plus a été suivi de près par des scènes où [traduction] « les deux personnages principaux s'accouplent, certaines montrant à plein écran les seins de la femme, d'autres le dos et les fesses de l'homme ». Le plaignant ne s'attendait pas à voir de telles scènes à la télévision, surtout pas à une heure où les enfants sont encore debout. Selon lui, de telles scènes ne convenaient pas à un enfant de 8 ans, ni même à un jeune de 14 ans.

La chaîne TQS étant membre du CCNR, le Conseil a acheminé la plainte le jour même au CCNR.

La décision du CCNR

Selon la procédure normale, le CCNR a fait parvenir copie de la plainte à TQS pour obtenir sa version des faits. Dans sa réponse, TQS déclare avoir affiché deux fois l'icône 8 ans et plus. Elle mentionne aussi que la Régie du cinéma du Québec (la Régie du cinéma) a attribué à ce film un Visa général, soit la cote la plus faible. De son propre aveu, TQS [traduction] « a pris la décision de resserrer la cote avec une mention 8 ans et plus, à cause justement des scènes de nudité et de sexe ». TQS ajoute qu'elle choisit chaque production avec soin et qu'elle supprime « les scènes jugées immorales et contraires aux valeurs de notre entreprise de radiodiffusion ».

Non satisfait de la réponse de la titulaire, le plaignant a demandé à un comité du CCNR de se prononcer. Subséquemment, le 20 décembre 2002, le comité régional du CCNR pour le Québec a statué que TQS avait enfreint les articles 4 et 5.2 du Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (le code sur la violence) sur une question de classification et pour avoir omis de diffuser des mises en garde à l'auditoire.

En ce qui a trait au classement du film, le CCNR après avoir examiné les dispositions du Système de classification de la violence dans les émissions de télévision, avis public CRTC 1997-80, 18 juin 1997 (l'avis public 1997-80) conclut que :

.le libellé établit sans équivoque que le CRTC s'attend à ce que les télédiffuseurs s'appuient sur le système de classification de la Régie du cinéma, et non pas sur la classification comme telle que la Régie aurait attribué à un long-métrage donné. Le choix de la classification appropriée revient au télédiffuseur et non à la Régie lorsqu'il s'agit de télédiffusion.

Le CCNR ajoute que « même si les catégories sont les mêmes pour les écrans du cinéma et de la télévision, la façon dont on établit l'applicabilité de la catégorie à une émission en particulier peut varier ».

Selon le CCNR, l'émission en cause, munie d'un Visa général de la Régie du cinéma et cotée 8 ans et plus par TQS, aurait dû être classée 13 ans et plus pour le petit écran. Le CCNR a donc conclu que TQS a enfreint l'article 4 du code sur la violence.

En ce qui a trait aux icônes de classement, le CCNR note que la station a fait paraître l'icône de 8 ans et plus à deux reprises : une fois au début de l'émission (à 19 h) pendant 8 secondes et une autre au début de la deuxième heure de diffusion (à 20 h) pendant 9 secondes. Aucune mise en garde à l'auditoire n'a été diffusée avant ou pendant le film.

Le CCNR en déduit que TQS a enfreint une des dispositions de l'article 4 du code sur la violence en omettant de diffuser les icônes pendant 15 secondes comme l'exige le code sur la violence1.

Le CCNR ajoute que même si TQS n'a pas diffusé de mises en garde croyant avoir correctement classé le film avec la cote 8 ans et plus, il s'agit malgré tout, selon le CCNR, d'une infraction à l'article 5.1 du code sur la violence.

Demande d'appel de TQS

Le 4 avril 2003, TQS a adressé une lettre au Conseil, interjetant appel de la décision du CCNR. Dans cette lettre, TQS s'interroge sur les conclusions que le CCNR a tirées au regard du rôle et de l'utilisation des cotes de classement de la Régie du cinéma.

Essentiellement, les arguments de TQS se résument comme suit :

Rôle et utilisation des cotes de classement de la Régie du cinéma

Un radiodiffuseur devrait pouvoir se fier à la cote de classement que la Régie du cinéma attribue à un film et tenir pour acquis que cette cote s'applique aussi à la télévision traditionnelle. Le CCNR ne devrait pas remettre en question les classements de la Régie du cinéma à moins d'un doute grave.

Il ne devrait pas y avoir de différence entre les normes de la Régie du cinéma et celles du CCNR. Pour un radiodiffuseur, il est impensable d'être assujetti à deux systèmes d'évaluation allant à l'encontre l'un de l'autre.

Il devrait y avoir un seul système applicable à tous les radiodiffuseurs. Plus rien ne justifie de dire que le système de classement de la Régie du cinéma, qui constitue la norme pour les services de télévision payants et à la carte, ne sert qu'à titre informatif dans le cas des services traditionnels. La plupart du temps, les services traditionnels, spécialisés, payants et à la carte font partie d'un ensemble de canaux distribués directement par satellite ou par câble, et les téléspectateurs doivent payer pour ces services. La distinction entre canaux traditionnels d'une part, et canaux payants et à la carte d'autre part, devient donc purement théorique puisque la majorité des téléspectateurs paient pour tous les canaux qu'ils reçoivent par câble ou par satellite.

Conclusions spécifiques du CCNR

L'évaluation du CCNR est trop sévère. La Régie du cinéma a classé le film dans la catégorie Visa général, car selon elle, les scènes en question ne risquaient d'offenser personne. TQS a pris soin de lui attribuer une cote plus restrictive, 8 ans et plus. Le CCNR, en concluant que le film aurait dû être réservé aux 13 ans et plus, fait preuve de sévérité excessive, compte tenu que l'organisme chargé de classer les films l'a jugé approprié à un auditoire général.

Étant donné que TQS avait placé le film dans la catégorie 8 ans et plus, rien ne l'obligeait à diffuser des mises en garde puisque cette exigence ne s'applique que si le film est déconseillé aux enfants.

Analyse et conclusions du Conseil

Dans la présente affaire, le Conseil n'a pas reçu de plainte du public, le plaignant initial ayant été satisfait de la décision du CCNR. Par conséquent, le Conseil ne s'est pas penché sur les conclusions du CCNR en elles-mêmes. Néanmoins, le Conseil souhaite saisir cette occasion pour clarifier les obligations des radiodiffuseurs en vertu des politiques du Conseil à l'égard de la violence en général, et à l'égard du code sur la violence en particulier.

Rôle des cotes de classement provinciales

La question au cour du problème est de savoir si les radiodiffuseurs de langue française peuvent utiliser automatiquement la cote de classement que la Régie du cinéma attribue à un film ou s'il appartient au radiodiffuseur de classer le film lui-même en se servant des outils mis au point par la Régie du cinéma.

Le Canada ne dispose pas d'un système unique pour classifier les films avant leur sortie en salle et en vidéo. Ce sont les régies provinciales qui assument cette fonction. Plusieurs ont élaboré leur propre système de classement pour mieux refléter les valeurs qui ont cours dans leurs communautés.

Partout au Canada, les films qui sortent en salle ou en vidéo sont classés par la régie provinciale compétente qui détermine le classement approprié à l'âge en se servant d'un ensemble d'outils de classement. Les cotes de classement provinciales, dont celles de la Régie du cinéma, sont établies pour un public de cinéma et non pas pour un auditoire de télévision. La différence c'est que, dans le cas d'un public de cinéma, le spectateur choisit délibérément de voir un certain film, tandis que la télévision, par sa nature même, est d'accès universel et un enfant peut donc inopinément se retrouver devant une émission qui ne convient pas à son âge.

Rôle des radiodiffuseurs

Dans Politique sur la violence dans les émissions de télévision, avis public CRTC 1996-36, 14 mars 1996 (la politique sur la violence) et dans l'avis public 1997-80, le Conseil cite les systèmes de classification devant servir à évaluer le degré de violence pour les émissions présentées à la télévision. En plus de la violence, ces systèmes de classification traitent de la nudité, du sexe et du langage grossier.

Comme le précisent les documents susmentionnés, le Conseil a donc adopté l'approche suivante en se basant en partie sur les recommandations faites par l'industrie et d'autres parties :

Les services télévisés traditionnels et spécialisés de langue anglaise se servent du système de classement mis au point par le Groupe d'action sur la violence à la télévision (GAVT) pour déterminer la cote de classement appropriée à l'auditoire de la télévision;

Les services télévisés traditionnels et spécialisés de langue française se servent du système de classement de la Régie du cinéma pour déterminer la cote de classement appropriée à l'auditoire de la télévision;

Les services payants, à la carte et de vidéo sur demande (VSD) se servent du système de classement de leurs régies provinciales respectives pour classer les films de long métrage qu'ils diffusent.

À l'intention des télédiffuseurs de langue française, le Conseil, dans l'avis public 1997-80, dit expressément ceci :

Le Conseil a également pris acte des recommandations du GAVT voulant que les services de télévision payante et à la carte continuent d'utiliser les cotes des régies provinciales de classification et que les télédiffuseurs de langue française doivent se servir du système de classification de la Régie du cinéma du Québec [gras et italique ont été ajoutés].

Le raisonnement pour expliquer le traitement différent accordé aux services traditionnels et spécialisés d'une part, et aux services payants, à la carte et de VSD d'autre part, se fonde sur la nature de leurs modes de distribution et l'accès dont ils jouissent auprès des téléspectateurs. Les services payants, à la carte et de VSD sont généralement distribués en format encodé et mis à la disposition des téléspectateurs à titre entièrement discrétionnaire. Pour recevoir un service payant, le consommateur doit faire le choix délibéré de payer afin de recevoir le service chez lui. Dans le cas d'un service à la carte ou de VSD, le téléspectateur prend délibérément la décision d'acheter et de capter un film ou une émission quelconque, tout comme il prendrait la décision de visionner un film provenant d'un club vidéo ou projeté dans une salle de cinéma. Par conséquent, les services payants, à la carte et de VSD se servent des cotes de classement attribuées par leurs régies provinciales respectives pour les longs métrages qu'ils présentent.

En revanche, les longs métrages et autres émissions que présentent les services traditionnels ou spécialisés de télévision sont plus directement accessibles aux téléspectateurs, sans considération d'âge. Les services traditionnels sont captés en direct ou font généralement partie du service de base d'une entreprise de câblodistribution. De nombreux services spécialisés font aussi partie du service de base ou d'un forfait ou d'un volet facultatif. Dans un cas comme dans l'autre, les émissions font partie des services offerts à toute la famille sans décision spéciale de la part du téléspectateur. Les télédiffuseurs traditionnels et spécialisés ont donc l'obligation de coter leur programmation en fonction d'un auditoire plus large, en se servant du système de classement du GAVT pour les services de langue anglaise, ou du système de classement de la Régie du cinéma pour ceux de langue française.

La politique sur la violence est claire à l'égard de cette responsabilité des télédiffuseurs. L'avis public 1996-36 prévoit que « lorsqu'un système de classification sera institué, les titulaires de licence des différentes entreprises de programmation seront responsables de la classification des émissions qu'elles mettent en ondes ».

On voit donc clairement que le Conseil n'a jamais envisagé que les télédiffuseurs traditionnels ou spécialisés puissent se contenter d'adopter la cote assignée par un organisme provincial de classement pour diffusion en salles. Il appartient au contraire aux télédiffuseurs eux-mêmes d'assigner le classement approprié à un auditoire télévisuel, en se servant du système qui leur a été désigné.

Plus précisément, les télédiffuseurs traditionnels ou spécialisés de langue française doivent classer eux-mêmes leurs émissions en se servant des outils de la Régie du cinéma. Ils ne peuvent pas se contenter de présumer que le classement attribué à un film par la Régie du cinéma s'applique aussi bien à un auditoire de téléspectateurs.

Par conséquent, le Conseil tient à confirmer que l'interprétation du CCNR en ce qui concerne les dispositions du code sur la violence à l'égard de la classification est absolument conforme aux politiques du Conseil sur la question et sur les responsabilités des télédiffuseurs vis-à-vis des émissions qu'ils diffusent.

L'opinion minoritaire du conseiller Langford est jointe à la présente.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

La secrétaire générale,

Diane Rhéaume

Opinion minoritaire du conseiller Stuart Langford

Je ne suis pas d'accord avec la majorité en ce qui concerne cette affaire. À mon avis, tant la décision elle-même que la façon d'y parvenir sont fautives et portent à confusion. D'une part, la majorité refuse la demande de TQS inc. (TQS) de revoir une décision du Conseil canadien des normes de radiodiffusion (CCNR). D'autre part, sous prétexte de clarifier la politique du Conseil sur la classification des films, la majorité semble faire exactement ce qu'elle a d'abord déclaré qu'elle ne ferait pas, c'est-à-dire revoir la décision du CCNR en question.

Deux poids, deux mesures

Je trouve troublant qu'un système décisionnel n'accorde pas le même traitement aux deux parties en cause dans une instance. Pourtant, c'est précisément ce que la décision rendue aujourd'hui par la majorité érige en politique réglementaire. Les plaignants qui s'adressent au CCNR ont la chance de pouvoir recourir à deux niveaux décisionnels, alors que les défendeurs ne peuvent accéder qu'à un seul. Il semble donc que ce qui est bon pour les uns ne l'est pas forcément pour les autres.

Les citoyens qui ont des griefs contre les radiodiffuseurs canadiens peuvent se plaindre au CCNR. S'ils ne sont pas satisfaits de la décision du CCNR, ils peuvent soumettre la question au Conseil dont le jugement est exécutoire. Aujourd'hui, la décision de la majorité approuve l'idée que les radiodiffuseurs membres du CCNR ne bénéficient pas du même processus décisionnel auprès du Conseil. Selon la majorité, si ces radiodiffuseurs ne sont pas satisfaits d'une décision du CCNR, c'est tant pis pour eux, ils n'ont pas le choix et le Conseil ne les entendra pas. Ou les entendra-t-il?

Appelez un chat un chat

Quoique la décision de la majorité déclare que le Conseil n'examinera pas la demande de TQS - « .le Conseil ne s'est pas penché sur les conclusions du CCNR en elles-mêmes » en fait, c'est précisément ce qu'il fait. Sous prétexte de clarifier la question de la classification, la majorité s'empresse d'évaluer le bien-fondé puis de rejeter toutes les demandes d'assouplissement de TQS et ensuite de soutenir la position du plaignant, comme le fait le CCNR : « Par conséquent, le Conseil tient à confirmer que l'interprétation du CCNR en ce qui concerne les dispositions du code sur la violence à l'égard de la classification est absolument conforme aux politiques du Conseil sur la question. ».

Depuis quand le mot clarification signifie-t-il processus d'examen de novo? Les plaignants qui ne comprennent pas peuvent s'adresser au Conseil. Mais les radiodiffuseurs qui sont membres du CCNR ne peuvent, quant à eux, que consulter leurs dictionnaires, parce que la majorité a décidé que le Conseil ne les entendrait pas.

À prendre ou à laisser

La décision de la majorité impose aux radiodiffuseurs un choix déchirant : ou bien soutenir le CCNR et se priver ainsi de tout recours au Conseil, ou bien avoir accès au Conseil en se retirant du CCNR. Il est difficile de comprendre pourquoi un organisme de réglementation voudrait forcer un groupe d'intervenants sous son autorité à prendre une telle décision.

Pas d'équité sans égalité

Je décèle dans l'esprit de la majorité l'idée préconçue que l'octroi d'un droit d'accès aux défendeurs se traduirait presque invariablement par un abus de procédures ou qu'un examen par l'organisme de réglementation se solderait par la négation de l'utilité du CCNR : « Ce serait contredire ce principe que de permettre aux radiodiffuseurs de se présenter devant le Conseil pour faire renverser la décision ». Il semble que dans l'esprit de la majorité, le CCNR ait été créé essentiellement pour offrir aux radiodiffuseurs qui le soutiennent un moyen d'éviter de se soumettre aux décisions du Conseil. Je suppose que personne ne l'a expliqué à TQS. En tout cas, pour moi, c'est insensé.

À mon avis, tout système décisionnel traitant d'un différend opposant deux parties doit être rigoureusement juste et équilibré. Chaque partie doit être certaine qu'on lui garantit le même traitement et les mêmes droits qu'à l'autre partie. Notre système juridique repose notamment sur le principe selon lequel il n'y a pas d'équité sans égalité. Je ne vois aucun risque à garantir un traitement en tous points identique à toute partie impliquée dans un litige relevant de la compétence du Conseil; par contre j'estime qu'il y a un risque considérable à adopter le genre d'approche deséquilibrée que favorise ici la majorité.

Je ne suis pas d'accord avec la décision de la majorité et j'aurais autorisé TQS à plaider sa cause auprès du Conseil. Quant à la clarification dont parle la majorité, je réserve mes commentaires. Les décisions sont une chose, les réflexions gratuites en sont une autre. Selon moi, il ne faut pas confondre les deux.

Note de bas de page:

1 Prévue dans le Broadcaster Manual for the Canadian Program Classification System Using On-Screen Icons de l'ACR, cette disposition est intégrée dans le Code concernant la violence à la télévision.

Mise à jour : 2004-08-04

Date de modification :