Lettre
Ottawa, le 7 juin 2004
PAR TÉLÉCOPIEUR : (416) 332-4580
Monsieur Paul Sparkes
Premier vice-président
Affaires générales et publiques
Bell Globemedia
9, Channel Nine Court
Scarborough (Ontario)
M1S 4B5
Objet : Rapport annuel relatif aux avantages liés à la transaction
BCE-CTV - Décision CRTC 2000-747
Monsieur,
Je désire vous informer que le Conseil accepte le troisième rapport annuel
que le réseau lui a remis le 15 décembre 2003, pour l'année de
radiodiffusion 2002-2003, au sujet des avantages liés à la transaction de
propriété entre BCE-CTV, rapport qui est exigé aux termes de la décision
CRTC 2000-747 du 7 décembre 2000 intitulée Transfert du contrôle effectif
de CTV Inc. à BCE Inc.
Le 6 mai 2003, lorsque le Conseil a écrit à CTV pour l'informer qu'il
acceptait son deuxième rapport annuel, il avait fait observer que CTV mettait
du temps à injecter les 230 millions de dollars qu'il s'était engagé à
dépenser au titre des avantages. Le Conseil constate que depuis CTV a rajusté
le tir. En effet, à ce jour, CTV a dépensé 36,94 % du montant promis au titre
des avantages. Il ne lui en restera que 63,06 % à dépenser au cours des
quatre prochaines années, ce qui est raisonnable.
Lors de l'examen du troisième rapport annuel, le Conseil s'est penché sur
quelques épisodes de Canadian Idol qui étaient classés dans la
catégorie Musique et danse (catégorie 8A). Il a conclu que ces épisodes ne
répondaient pas à la définition de la catégorie 8A puisqu'ils ne consacraient
pas plus de 50 % de l'émission à de la musique et/ou de la danse, comme
l'exige cette catégorie. Toutefois, comme l'émission est fondée sur le double
concept « prestation - critique », où les liens entre les diverses
composantes de l'émission revêtent une grande importance, le Conseil a établi
que les émissions en question pouvaient satisfaire à la définition des
émissions Variétés (catégorie 9).
Dans cette perspective, et mis à part les spectacles, les critiques que
les juges font des interprètes, l'interaction entre les juges ainsi que
l'interaction des juges avec l'animateur et les participants étaient
considérés comme attirant les téléspectateurs autant que les interprètes
eux-mêmes, si bien que les prestations peuvent être considérées comme étant
des prestations de « différents genres ». Tel étant le cas, les épisodes en
question satisfont au critère d'une émission « Variétés » suivant lequel plus
de 50 % de l'émission se compose de prestations de différents genres.
Dans le cadre des discussions qui l'ont amené à classer les épisodes dans
la catégorie Variétés et à leur accorder le statut d'émission prioritaire, le
Conseil a tenu compte des éléments suivants :
l'émission, en tant que série, répond à la nature et aux objectifs d'une
émission prioritaire, tel qu'il est énoncé aux paragraphes 31 à 33 de
l'avis public CRTC 1999-97;
l'émission sert à faire découvrir et à promouvoir les jeunes artistes
amateurs canadiens qui sont nouveaux dans l'industrie de la musique;
l'émission montre, sur la scène nationale, des artistes provenant de
différentes régions du Canada.
Compte tenu des éléments susmentionnés et de la reconnaissance de
Canadian Idol en tant qu'émission prioritaire, le Conseil juge qu'il est
important que l'émission mise sur les prestations individuelles des
participants. Par conséquent, le Conseil s'attend à ce que Canadian Idol
fasse son possible pour consacrer au moins la moitié du temps de diffusion de
chacun de ses épisodes aux artistes participants et à leurs prestations.
Le Conseil affichera le rapport sur son site Web et le versera au dossier
public de CTV.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.
La secrétaire générale,
Diane Rhéaume |