ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2004-51

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Décision de télécom CRTC 2004-51

  Ottawa, le 28 juillet 2004

 

Demande d'abstention de réglementation des services de messagerie et d'information électroniques présentée par Saskatchewan Telecommunications

  Référence : 8640-S22-200318552
  Dans la présente décision, le Conseil s'abstient, à certaines conditions, de réglementer les services de messagerie et d'information électroniques fournis par Saskatchewan Telecommunications.

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) datée du 12 décembre 2003, en vertu de la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications. SaskTel réclame que, conformément à l'article 34 de la Loi sur les télécommunications (la Loi), le Conseil s'abstienne d'exercer les pouvoirs ou fonctions que lui confèrent les articles 24, 25, 27, 29 et 31 de la Loi relativement aux services de messagerie et d'information électroniques (MIE) et aux services semblables que SaskTel pourra offrir dans l'avenir.

2.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.

 

Historique

3.

Le Conseil tire son pouvoir de s'abstenir de réglementer des services ou catégorie de services de télécommunication fournis par une entreprise canadienne de l'article 34 de la Loi, qui prescrit ce qui suit :
 

34. (1) Le Conseil peut s'abstenir d'exercer - en tout ou en partie et aux conditions qu'il fixe - les pouvoirs et fonctions que lui confèrent normalement les articles 24, 25, 27, 29 et 31 à l'égard des services - ou catégories de services - de télécommunication fournis par les entreprises canadiennes dans les cas où il conclut, comme question de fait, que son abstention serait compatible avec la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication.

 

(2) S'il conclut, comme question de fait, que le cadre de la fourniture par les entreprises canadiennes des services - ou catégories de services - de télécommunication est suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des usagers - ou le sera -, le Conseil doit s'abstenir, dans la mesure qu'il estime indiquée et aux conditions qu'il fixe, d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent normalement les articles 24, 25, 27, 29 et 31 à l'égard des services ou catégories de services en question.

 

(3) Le Conseil ne peut toutefois s'abstenir, conformément au présent article, d'exercer ses pouvoirs et fonctions à l'égard des services ou catégories de services en question s'il conclut, comme question de fait, que cela aurait vraisemblablement pour effet de compromettre indûment la création ou le maintien d'un marché concurrentiel pour leur fourniture.

 

(4) Le Conseil doit déclarer que les articles 24, 25, 27, 29 et 31 ne s'appliquent pas aux entreprises canadiennes dans la mesure où ils sont incompatibles avec toute décision prise par lui au titre du présent article.

4.

La politique canadienne de télécommunication, énoncée à l'article 7 de la Loi, comprend entre autres objectifs :
 

.

 

c) accroître l'efficacité et la compétitivité, sur les plans national et international, des télécommunications canadiennes;

 

f) favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunication et assurer l'efficacité de la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire;

 

h) satisfaire les exigences économiques et sociales des usagers des services de télécommunication.

5.

Le Conseil a établi un cadre en matière d'abstention dans la décision Examen du cadre de réglementation, Décision Télécom CRTC 94-19, 16 septembre 1994 (la décision 94-19). Dans cette décision, le Conseil a fait remarquer que définir le marché pertinent fait partie de la première étape permettant de décider s'il convient de s'abstenir de réglementer un service. Le marché pertinent est formé essentiellement du plus petit groupe de produits et de la plus petite région géographique dans lesquels une entreprise qui a un pouvoir de marché peut imposer, de façon rentable, une hausse durable des prix. Dans la décision 94-19, le Conseil a établi des critères dont il doit tenir compte pour déterminer si un marché est concurrentiel, notamment les parts de marché des entreprises dominantes et concurrentes, les conditions de l'offre et de la demande, la probabilité d'entrée dans le marché, les obstacles à l'entrée dans le marché et une preuve de rivalité.

6.

Dans la décision Abstention - Services fournis par des entreprises canadiennes non dominantes, Décision Télécom CRTC 95-19, 8 septembre 1995, le Conseil s'est largement abstenu de réglementer les services fournis par des entreprises non dominantes, qui auraient inclus les services MIE. Le Conseil a conservé une partie ou la totalité des pouvoirs lui étant conférés par les articles 24 et 29, de même que par les paragraphes 27(2) et (4) de la Loi.

7.

Dans l'ordonnance Télécom CRTC 96-1392 du 2 décembre 1996 (l'ordonnance 96-1392), le Conseil s'est abstenu d'exercer les pouvoirs et fonctions lui étant conférés par les articles 25, 29 et 31, de même que par les paragraphes 27(1), 27(5) et 27(6) de la Loi relativement aux services MIE fournis par Bell Canada; MTS Netcom Inc. (maintenant MTS Communications Inc.); The Island Telephone Company Limited, Maritime Tel & Tel Limited, The New Brunswick Telephone Company, Limited, NewTel Communications Inc. (maintenant Aliant Telecom Inc.); ainsi que BC TEL et TELUS Communications Inc. (maintenant TELUS Communications Inc.). Le Conseil a conservé les pouvoirs que lui conférait l'article 24 de la Loi pour assurer la confidentialité des renseignements sur les clients, traiter les questions touchant la revente et le partage ainsi que pour imposer, à l'égard de la fourniture du service, des conditions pouvant s'imposer dans l'avenir. Le Conseil a également conservé les pouvoirs que lui conféraient les paragraphes 27(2), 27(3) et 27(4) de la Loi pour traiter les questions se rapportant à la revente et au partage des services faisant l'objet d'une abstention.

8.

Au moment où l'ordonnance 96-1392 a été rendue, SaskTel était réglementée par la province de la Saskatchewan et n'était donc pas visée par l'ordonnance. SaskTel est devenue du ressort du Conseil en 2000. Dans la décision SaskTel - Passage à la réglementation fédérale, Décision CRTC 2000-150, 9 mai 2000 (la décision 2000-150), le Conseil a accordé à SaskTel une abstention à l'égard de nombreux services de télécommunication, y compris l'équipement terminal, les services interurbains et sans frais d'interurbain, les services de liaison spécialisée intercirconscriptions et les services de données par paquets sur certaines routes, de même que les services sur protocole Internet (PI). Toutefois, dans la décision 2000-150, le Conseil ne s'est pas abstenu de réglementer les services MIE de SaskTel.

 

Demande de SaskTel

9.

SaskTel a fait valoir que lorsqu'elle a présenté sa demande, elle ne fournissait qu'un seul service MIE qui n'était pas une composante de son service d'accès Internet faisant l'objet d'une abstention, en l'occurrence le service Faxcessible, tel qu'indiqué à l'article 550.12 de son Tarif général - Services concurrentiels. SaskTel a déclaré que ce service met en mémoire les télécopies d'arrivée pour fins de livraison future lorsque la ligne du télécopieur est occupée ou lorsque le terminal du télécopieur ne peut répondre à l'appel, et livre les messages mis en mémoire dès que la ligne se libère.

10.

SaskTel a fait remarquer qu'elle ne demande pas une abstention à l'égard des éléments connexes du service d'accès local utilisés pour fournir des services MIE, comme les fonctions de renvoi automatique. SaskTel a indiqué que ces services ont été dégroupés et que pour le moment, elle entend les conserver comme services tarifés.

11.

SaskTel a fait valoir que le marché des services MIE en Saskatchewan se compose de clients actuels et futurs des services de résidence, d'affaires de ligne individuelle et d'affaires multilignes qui veulent des fonctionnalités leur permettant d'envoyer, de mettre en mémoire et de récupérer des communications de texte. La compagnie a fait valoir qu'à l'intérieur du marché MIE, le service Faxcessible plaît surtout aux clients du service d'affaires qui dépendent encore des télécopieurs raccordés à leurs lignes téléphoniques. SaskTel a fait valoir que, même si l'utilisation du télécopieur diminue, le service de télécopie demeure viable, étant donné que les télécopieurs sont largement employés et qu'ils peuvent être raccordés à d'autres médiums de messagerie.

12.

SaskTel a fait valoir que l'avènement des services MIE fournis sur Internet a rendu désuet la majorité des services MIE utilisant les télécommunications filaires. SaskTel a fait remarquer que le courrier électronique (courriel) absorbe la majorité de la demande de transmission, de mise en mémoire et de récupération des MIE, demande à laquelle les services de télécopie auraient pu répondre auparavant. SaskTel a également fait valoir que la mise en mémoire des courriels est un substitut au service Faxcessible, et offre plus de fonctionnalités. Voilà pourquoi, selon SaskTel, la demande pour les services Faxcessible a baissé.

13.

D'après des éléments de preuve que SaskTel a produits, plusieurs autres fournisseurs dans le marché canadien, dont Avaya World Services Inc., NEC Unified Solutions Inc., 3Com Corporation, Comdial Corporation, j2 Global Communications Inc. et IBM Corporation, sont actifs dans le secteur des services de télécopie. SaskTel a soutenu qu'il n'y a pas d'obstacles financiers, réglementaires ou technologiques à l'entrée, et de ce fait, d'autres fournisseurs peuvent ainsi entrer dans ce marché. SaskTel a également fait remarquer qu'il est possible d'acheter des logiciels et du matériel MIE à différents endroits, dont les grands magasins et les chaînes électroniques régionales.

14.

Pour ce qui est des garanties concurrentielles, SaskTel a fait valoir que le régime de plafonnement des prix établi dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002, l'empêche de majorer les prix des services réglementés au-delà des niveaux permis dans le cadre de la réglementation par plafonnement des prix et qu'il n'y a aucun risque que des services tarifés interfinancent des services faisant l'objet d'une abstention.

15.

SaskTel a en outre soutenu que l'établissement de prix d'éviction dans le marché des MIE n'est pas possible, étant donné qu'il est peu probable que la compagnie puisse évincer les concurrents du marché en établissant des prix inférieurs aux coûts, du fait notamment que certains concurrents sont beaucoup plus grands que SaskTel. De plus, même si la compagnie réussissait à le faire, une augmentation des prix du marché signifierait l'entrée dans le marché, étant donné qu'il n'y aurait plus d'obstacles et que les clients pourraient facilement changer de fournisseurs.

 

Analyse et conclusion du Conseil

 

Application des paragraphes 34(1), (2) et (3) de la Loi

16.

Le Conseil fait remarquer que, même si le paragraphe 34(1) de la Loi prévoit que le Conseil peut s'abstenir de réglementer un service ou une catégorie de services s'il conclut que cette abstention est conforme à la politique canadienne de télécommunication, le paragraphe 34(2) de la Loi prévoit qu'il peut s'abstenir lorsqu'il conclut que le marché pour le service en question est ou sera suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des usagers. Le Conseil fait également remarquer, toutefois, qu'il ne peut s'abstenir de réglementer en vertu du paragraphe 34(3) de la Loi s'il conclut que ce faire compromettrait indûment la création ou le maintien d'un marché concurrentiel pour ce service.

17.

Le Conseil juge approprié, aux fins de la demande, de définir le marché pour les services MIE dans le territoire de SaskTel comme comprenant les services permettant la transmission, la mise en mémoire ou la récupération des communications de texte. Le Conseil estime que ce marché englobe tout le territoire d'exploitation de SaskTel. Participent à ce marché les clients des services de résidence et d'affaires qui ont besoin de fonctionnalités leur permettant d'envoyer, de mettre en mémoire et de récupérer des communications de texte, de même que les fournisseurs, dont SaskTel et d'autres, qui offrent des services MIE en concurrence directe avec les services MIE de SaskTel.

18.

Le Conseil prend note des arguments suivants de SaskTel : à l'intérieur du marché, certains clients continuent de dépendre des télécopieurs raccordés à leurs lignes téléphoniques; même si l'utilisation du télécopieur baisse, le service de télécopie demeure viable, étant donné que les télécopieurs sont largement employés et qu'ils peuvent être raccordés à d'autres médiums de messagerie; les services MIE fournis sur PI ont rendu désuet la majorité des services MIE utilisant les télécommunications filaires et le courrier électronique absorbe la majorité de la demande de transmission, de mise en mémoire et de récupération de MIE, demande à laquelle les services de télécopie auraient pu répondre auparavant; et la mise en mémoire des courriels est un substitut au service Faxcessible et offre souvent plus de fonctionnalités que le service Faxcessible de SaskTel.

19.

Le Conseil conclut que le marché des services MIE dans le territoire de SaskTel est un marché concurrentiel sans aucun obstacle à l'entrée et qui compte de nombreux fournisseurs actuels et potentiels. Comme les utilisateurs du service MIE ont d'autres solutions de rechange et qu'il n'existe pas d'obstacles à l'entrée dans ce marché, le Conseil estime qu'il est peu probable que dans le cas de ces clients, SaskTel établisse des prix inférieurs aux coûts pour les services MIE, étant donné que s'il s'abstenait de réglementer les services MIE, SaskTel ne pourrait pas récupérer les pertes découlant des prix inférieurs aux coûts en augmentant les prix dans l'avenir.

20.

Par conséquent, le Conseil conclut, conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, et comme question de fait, que la fourniture, dans le territoire de SaskTel, de services MIE est suffisamment concurrentielle pour protéger les intérêts des utilisateurs, et justifie une abstention dans la mesure établie dans la présente décision.

21.

Le Conseil conclut, conformément au paragraphe 34(1) de la Loi, et comme question de fait, que s'abstenir d'exercer les pouvoirs et fonctions dans la mesure indiquée dans la présente décision, à l'égard des services MIE fournis par SaskTel dans son territoire, est compatible avec la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication.

22.

Le Conseil conclut également, conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, et comme question de fait, qu'il est peu probable que s'abstenir de réglementer les services MIE dans la mesure indiquée dans la présente décision, compromette indûment le maintien d'un marché concurrentiel pour cette catégorie de services.

23.

Le Conseil ne s'abstient pas de réglementer les éléments connexes du service d'accès local utilisés pour fournir des services MIE.

24.

Les conclusions que le Conseil a tirées sur la mesure dans laquelle il convient de s'abstenir, en tout ou en partie, et aux conditions qu'il fixe, d'exercer les pouvoirs ou fonctions que lui confèrent les articles 24, 25, 27, 29 et 31 de la Loi sont énoncées ci-dessous.

 

Article 24

25.

L'article 24 de la Loi prévoit ce qui suit :
 

24. L'offre et la fourniture des services de télécommunication par l'entreprise canadienne sont assujetties aux conditions fixées par le Conseil ou contenues dans une tarification approuvée par celui-ci.

26.

Le Conseil estime qu'il convient de conserver les pouvoirs que lui confère l'article 24 de la Loi pour s'assurer que les renseignements confidentiels sur les clients continuent d'être protégés. Parce que les Modalités de service de SaskTel, qui assurent la confidentialité des renseignements sur les clients dans le cas des services réglementés, ne s'appliquent pas aux services faisant l'objet d'une abstention, le Conseil ordonne à SaskTel, comme condition pour fournir des services MIE, de respecter les conditions actuelles concernant la divulgation des renseignements confidentiels sur les clients à des tiers dans le cas des services faisant l'objet d'une abstention de réglementation dans la présente décision. Le Conseil lui ordonne également, comme condition pour fournir des services MIE, d'inclure dorénavant, au besoin, les conditions actuelles concernant la divulgation de renseignements confidentiels sur les clients à des tiers dans tous les contrats ou tout autre arrangement visant des services faisant l'objet d'une abstention de la réglementation dans la présente décision.

27.

En dernier lieu, le Conseil estime également approprié de conserver les pouvoirs que lui confère l'article 24 de la Loi de fixer les conditions futures possibles de l'offre et de la fourniture des services MIE.

 

Article 25

28.

L'article 25 de la Loi prévoit ce qui suit :
 

25. (1) L'entreprise canadienne doit fournir les services de télécommunication en conformité avec la tarification déposée auprès du Conseil et approuvée par celui-ci fixant - notamment sous forme de maximum, de minimum ou des deux - les tarifs à imposer ou à percevoir.

 

(2) Toute tarification commune entérinée par plusieurs entreprises canadiennes peut être déposée auprès du Conseil par une seule d'entre elles avec attestation de l'accord des autres.

 

(3) La tarification est déposée puis publiée ou autrement rendue accessible au public, selon les modalités de forme et autres fixées par le Conseil; celui-ci peut par ailleurs préciser les renseignements devant y figurer.

 

(4) Le Conseil peut cependant entériner l'imposition ou la perception de tarifs qui ne figurent dans aucune tarification approuvée par lui s'il est convaincu soit qu'il s'agit là d'un cas particulier le justifiant, notamment d'erreur, soit qu'ils ont été imposés ou perçus par l'entreprise canadienne, en conformité avec le droit provincial, avant que les activités de celle-ci soient régies par une loi fédérale.

29.

En se basant sur le dossier de l'instance, le Conseil juge approprié de ne plus obliger SaskTel à soumettre à son approbation des tarifs applicables aux services MIE. Par conséquent, le Conseil s'abstiendra d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confère l'article 25 de la Loi à l'égard des services MIE.
 

Article 27

30.

L'article 27 de la Loi prévoit ce qui suit :
 

27. (1) Tous les tarifs doivent être justes et raisonnables.

 

(2) Il est interdit à l'entreprise canadienne, en ce qui concerne soit la fourniture de services de télécommunication, soit l'imposition ou la perception des tarifs y afférents, d'établir une discrimination injuste, ou d'accorder - y compris envers elle-même - une préférence indue ou déraisonnable, ou encore de faire subir un désavantage de même nature.

 

(3) Le Conseil peut déterminer, comme question de fait, si l'entreprise canadienne s'est ou non conformée aux dispositions du présent article ou des articles 25 ou 29 ou à toute décision prise au titre des articles 24, 25, 29, 34 ou 40.

 

(4) Il incombe à l'entreprise canadienne qui a fait preuve de discrimination, accordé une préférence ou fait subir un désavantage d'établir, devant le Conseil, qu'ils ne sont pas injustes, indus ou déraisonnables, selon le cas.

 

(5) Pour déterminer si les tarifs de l'entreprise canadienne sont justes et raisonnables, le Conseil peut utiliser la méthode ou la technique qu'il estime appropriée, qu'elle soit ou non fondée sur le taux de rendement par rapport à la base tarifaire de l'entreprise.

 

(6) Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher l'entreprise canadienne de fournir, gratuitement ou moyennant un tarif réduit, des services de télécommunication soit à ses administrateurs, dirigeants, employés et anciens employés soit, avec l'agrément du Conseil, à des organismes de bienfaisance, à des personnes défavorisées ou à toute personne.

31.

Le Conseil estime qu'il est inutile d'appliquer les normes réglementaires des tarifs « justes et raisonnables » aux tarifs qui sont fixés dans un marché concurrentiel. Par conséquent, le Conseil s'abstiendra d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confère le paragraphe 27(1) de la Loià l'égard des services MIE.

32.

Le Conseil s'abstiendra d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confère le paragraphe 27(2) de la Loi en ce qui a trait aux services MIE.

33.

Le Conseil juge nécessaire de conserver les pouvoirs que lui confère le paragraphe 27(3) de la Loi en ce qui a trait à la conformité avec les pouvoirs et fonctions ne faisant pas l'objet d'une abstention dans la présente décision.

34.

Le Conseil s'abstiendra d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confère le paragraphe 27(5) de la Loi en ce qui concerne les services MIE, étant donné que ce paragraphe se rapporte au paragraphe 27(1) de la Loi et à l'égard duquel il a accordé une abstention.

35.

Le Conseil s'abstiendra également d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confère le paragraphe 27(4) de la Loi en ce qui concerne les services MIE, étant donné que ce paragraphe se rapporte au paragraphe 27(2) de la Loi à l'égard duquel il a accordé une abstention dans la présente décision. Il s'abstiendra aussi d'exercer les pouvoirs que lui confère le paragraphe 27(6) de la Loi à l'égard des services MIE, étant donné que ce paragraphe se rapporte aux paragraphes 27(1) et 27(2) de la Loi à l'égard desquels il a accordé une abstention dans la présente décision.
 

Article 29

36.

L'article 29 de la Loi prévoit ce qui suit :
 

29. Est subordonnée à leur approbation par le Conseil la prise d'effet des accords et ententes - oraux ou écrits - conclus entre une entreprise canadienne et une autre entreprise de télécommunication sur soit l'acheminement de télécommunications par leurs installations de télécommunication respectives, soit la gestion ou l'exploitation de celles-ci, ou de l'une d'entre elles, ou d'autres installations qui y sont interconnectées, soit encore la répartition des tarifs et des autres recettes entre elles.

37.

Le Conseil juge approprié que SaskTel ne soit plus tenue d'obtenir son approbation pour conclure avec d'autres entreprises de télécommunication des ententes au sujet des services MIE. Il s'abstiendra donc d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confère l'article 29 de la Loi à l'égard des services MIE.
 

Article 31

38.

L'article 31 de la Loi prévoit ce qui suit :
 

31. La limitation de la responsabilité d'une entreprise canadienne en matière de services de télécommunication n'a d'effet que si elle est prévue par règlement du Conseil ou si celui-ci l'a approuvée.

39.

Le Conseil juge approprié que SaskTel soit en mesure de limiter ses responsabilités à l'égard des services MIE de la même manière que peut le faire un fournisseur de service non réglementé. Il s'abstiendra donc d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confère l'article 31 de la Loi à l'égard des services MIE.
  Déclaration en vertu du paragraphe 34(4) de la Loi

40.

Compte tenu de ce qui précède et conformément au paragraphe 34(4) de la Loi, le Conseil déclare que deux semaines après la date de la présente décision, les articles 24, 25, 27 29 et 31 de  la Loi ne s'appliqueront pas aux services MIE de SaskTel, sauf en ce qui concerne :
 
  • les conditions en vertu de l'article 24 de la Loi énoncées dans la présente décision concernant la confidentialité des renseignements sur les clients;
 
  • toute condition future que le Conseil peut imposer, conformément à l'article 24 de la Loi, à l'égard des services MIE;
 
  • les pouvoirs que confère au Conseil le paragraphe 27(3) de la Loi concernant la conformité avec les pouvoirs et fonctions qui, par la présente décision, ne font pas l'objet d'une abstention.
 

Dépôts de tarifs

41.

Le Conseil ordonne à SaskTel de publier immédiatement des pages de tarifs révisées devant entrer en vigueur deux semaines après la date de la présente décision et supprimant les dispositions tarifaires existantes concernant les services MIE.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2004-07-28

Date de modification :