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Décision de télécom CRTC 2004-51
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Ottawa, le 28 juillet 2004 |
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Demande d'abstention de réglementation des services de
messagerie et d'information électroniques présentée par Saskatchewan Telecommunications
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Référence : 8640-S22-200318552 |
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Dans la présente décision,
le Conseil s'abstient, à certaines conditions, de réglementer les
services de messagerie et d'information électroniques fournis par
Saskatchewan Telecommunications. |
1. |
Le Conseil a reçu une demande
présentée par Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) datée du
12 décembre 2003, en vertu de la partie VII des Règles de procédure
du CRTC en matière de télécommunications. SaskTel réclame que,
conformément à l'article 34 de la Loi sur les télécommunications
(la Loi), le Conseil s'abstienne d'exercer les pouvoirs ou fonctions que
lui confèrent les articles 24, 25, 27, 29 et 31 de la Loi relativement
aux services de messagerie et d'information électroniques (MIE) et aux
services semblables que SaskTel pourra offrir dans l'avenir. |
2. |
Le Conseil n'a reçu aucune
observation relativement à la demande. |
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Historique
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3. |
Le Conseil tire son pouvoir de
s'abstenir de réglementer des services ou catégorie de services
de télécommunication fournis par une entreprise canadienne de l'article
34 de la Loi, qui prescrit ce qui suit : |
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34. (1) Le Conseil peut s'abstenir d'exercer - en tout ou en partie
et aux conditions qu'il fixe - les pouvoirs et fonctions que lui
confèrent normalement les articles 24, 25, 27, 29 et 31 à l'égard des
services - ou catégories de services - de télécommunication fournis
par les entreprises canadiennes dans les cas où il conclut, comme
question de fait, que son abstention serait compatible avec la mise en
oeuvre de la politique canadienne de télécommunication.
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(2) S'il conclut, comme question de fait, que le cadre de la
fourniture par les entreprises canadiennes des services - ou
catégories de services - de télécommunication est suffisamment
concurrentiel pour protéger les intérêts des usagers - ou le sera -,
le Conseil doit s'abstenir, dans la mesure qu'il estime indiquée et
aux conditions qu'il fixe, d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui
confèrent normalement les articles 24, 25, 27, 29 et 31 à l'égard des
services ou catégories de services en question.
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(3) Le Conseil ne peut toutefois s'abstenir, conformément au
présent article, d'exercer ses pouvoirs et fonctions à l'égard des
services ou catégories de services en question s'il conclut, comme
question de fait, que cela aurait vraisemblablement pour effet de
compromettre indûment la création ou le maintien d'un marché
concurrentiel pour leur fourniture.
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(4) Le Conseil doit déclarer que les articles 24, 25, 27, 29 et 31
ne s'appliquent pas aux entreprises canadiennes dans la mesure où ils
sont incompatibles avec toute décision prise par lui au titre du
présent article.
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4. |
La politique canadienne de
télécommunication, énoncée à l'article 7 de la Loi, comprend entre
autres objectifs : |
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c) accroître l'efficacité et la compétitivité, sur les plans
national et international, des télécommunications canadiennes;
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f) favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la
fourniture de services de télécommunication et assurer l'efficacité de
la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire;
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h) satisfaire les exigences économiques et sociales des usagers des
services de télécommunication.
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5. |
Le Conseil a établi un cadre
en matière d'abstention dans la décision Examen du cadre de réglementation,
Décision Télécom CRTC 94-19, 16
septembre 1994 (la décision 94-19).
Dans cette décision, le Conseil a fait remarquer que définir
le marché pertinent fait partie de la première étape permettant
de décider s'il convient de s'abstenir de réglementer un service.
Le marché pertinent est formé essentiellement du plus petit groupe
de produits et de la plus petite région géographique dans lesquels
une entreprise qui a un pouvoir de marché peut imposer, de façon
rentable, une hausse durable des prix. Dans la décision 94-19,
le Conseil a établi des critères dont il doit tenir compte pour
déterminer si un marché est concurrentiel, notamment les parts de
marché des entreprises dominantes et concurrentes, les conditions
de l'offre et de la demande, la probabilité d'entrée dans le marché,
les obstacles à l'entrée dans le marché et une preuve de rivalité. |
6. |
Dans la décision Abstention
- Services fournis par des entreprises canadiennes non dominantes,
Décision Télécom CRTC 95-19, 8 septembre
1995, le Conseil s'est largement abstenu de réglementer les services
fournis par des entreprises non dominantes, qui auraient inclus
les services MIE. Le Conseil a conservé une partie ou la totalité
des pouvoirs lui étant conférés par les articles 24 et 29, de même
que par les paragraphes 27(2) et (4) de la Loi. |
7. |
Dans l'ordonnance Télécom
CRTC 96-1392 du 2 décembre
1996 (l'ordonnance 96-1392),
le Conseil s'est abstenu d'exercer les pouvoirs et fonctions lui
étant conférés par les articles 25, 29 et 31, de même que par les
paragraphes 27(1), 27(5) et 27(6) de la Loi relativement aux services
MIE fournis par Bell Canada; MTS Netcom Inc. (maintenant MTS Communications
Inc.); The Island Telephone Company Limited, Maritime Tel &
Tel Limited, The New Brunswick Telephone Company, Limited, NewTel
Communications Inc. (maintenant Aliant Telecom Inc.); ainsi que
BC TEL et TELUS Communications Inc. (maintenant TELUS Communications
Inc.). Le Conseil a conservé les pouvoirs que lui conférait
l'article 24 de la Loi pour assurer la confidentialité des renseignements
sur les clients, traiter les questions touchant la revente et le
partage ainsi que pour imposer, à l'égard de la fourniture du service,
des conditions pouvant s'imposer dans l'avenir. Le Conseil a également
conservé les pouvoirs que lui conféraient les paragraphes 27(2),
27(3) et 27(4) de la Loi pour traiter les questions se rapportant
à la revente et au partage des services faisant l'objet d'une abstention. |
8. |
Au moment où l'ordonnance
96-1392 a été rendue,
SaskTel était réglementée par la province de la Saskatchewan et
n'était donc pas visée par l'ordonnance. SaskTel est devenue du
ressort du Conseil en 2000. Dans la décision SaskTel - Passage
à la réglementation fédérale, Décision CRTC 2000-150,
9 mai 2000 (la décision 2000-150),
le Conseil a accordé à SaskTel une abstention à l'égard de nombreux
services de télécommunication, y compris l'équipement terminal,
les services interurbains et sans frais d'interurbain, les services
de liaison spécialisée intercirconscriptions et les services de
données par paquets sur certaines routes, de même que les services
sur protocole Internet (PI). Toutefois, dans la décision 2000-150,
le Conseil ne s'est pas abstenu de réglementer les services MIE
de SaskTel. |
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Demande de SaskTel
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9. |
SaskTel a fait valoir que
lorsqu'elle a présenté sa demande, elle ne fournissait qu'un seul
service MIE qui n'était pas une composante de son service d'accès
Internet faisant l'objet d'une abstention, en l'occurrence le service
Faxcessible, tel qu'indiqué à l'article 550.12 de son Tarif général -
Services concurrentiels. SaskTel a déclaré que ce service met en mémoire
les télécopies d'arrivée pour fins de livraison future lorsque la ligne
du télécopieur est occupée ou lorsque le terminal du télécopieur ne peut
répondre à l'appel, et livre les messages mis en mémoire dès que la
ligne se libère. |
10. |
SaskTel a fait remarquer
qu'elle ne demande pas une abstention à l'égard des éléments connexes du
service d'accès local utilisés pour fournir des services MIE, comme les
fonctions de renvoi automatique. SaskTel a indiqué que ces services ont
été dégroupés et que pour le moment, elle entend les conserver comme
services tarifés. |
11. |
SaskTel a fait valoir que le
marché des services MIE en Saskatchewan se compose de clients actuels et
futurs des services de résidence, d'affaires de ligne individuelle et
d'affaires multilignes qui veulent des fonctionnalités leur permettant
d'envoyer, de mettre en mémoire et de récupérer des communications de
texte. La compagnie a fait valoir qu'à l'intérieur du marché MIE, le
service Faxcessible plaît surtout aux clients du service d'affaires qui
dépendent encore des télécopieurs raccordés à leurs lignes
téléphoniques. SaskTel a fait valoir que, même si l'utilisation du
télécopieur diminue, le service de télécopie demeure viable, étant donné
que les télécopieurs sont largement employés et qu'ils peuvent être
raccordés à d'autres médiums de messagerie. |
12. |
SaskTel a fait valoir que
l'avènement des services MIE fournis sur Internet a rendu désuet la
majorité des services MIE utilisant les télécommunications filaires.
SaskTel a fait remarquer que le courrier électronique (courriel) absorbe
la majorité de la demande de transmission, de mise en mémoire et de
récupération des MIE, demande à laquelle les services de télécopie
auraient pu répondre auparavant. SaskTel a également fait valoir que la
mise en mémoire des courriels est un substitut au service Faxcessible,
et offre plus de fonctionnalités. Voilà pourquoi, selon SaskTel, la
demande pour les services Faxcessible a baissé. |
13. |
D'après des éléments de preuve
que SaskTel a produits, plusieurs autres fournisseurs dans le marché
canadien, dont Avaya World Services Inc., NEC Unified Solutions Inc.,
3Com Corporation, Comdial Corporation, j2 Global Communications Inc. et
IBM Corporation, sont actifs dans le secteur des services de télécopie.
SaskTel a soutenu qu'il n'y a pas d'obstacles financiers, réglementaires
ou technologiques à l'entrée, et de ce fait, d'autres fournisseurs
peuvent ainsi entrer dans ce marché. SaskTel a également fait remarquer
qu'il est possible d'acheter des logiciels et du matériel MIE à
différents endroits, dont les grands magasins et les chaînes
électroniques régionales. |
14. |
Pour ce qui est des garanties
concurrentielles, SaskTel a fait valoir que le régime de plafonnement
des prix établi dans la décision Cadre de réglementation applicable
à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de
télécom CRTC 2002-34, 30 mai
2002, l'empêche de majorer les prix des services réglementés au-delà
des niveaux permis dans le cadre de la réglementation par plafonnement
des prix et qu'il n'y a aucun risque que des services tarifés interfinancent
des services faisant l'objet d'une abstention. |
15. |
SaskTel a en outre soutenu que
l'établissement de prix d'éviction dans le marché des MIE n'est pas
possible, étant donné qu'il est peu probable que la compagnie puisse
évincer les concurrents du marché en établissant des prix inférieurs aux
coûts, du fait notamment que certains concurrents sont beaucoup plus
grands que SaskTel. De plus, même si la compagnie réussissait à le
faire, une augmentation des prix du marché signifierait l'entrée dans le
marché, étant donné qu'il n'y aurait plus d'obstacles et que les clients
pourraient facilement changer de fournisseurs. |
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Analyse et conclusion du Conseil
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Application des paragraphes 34(1), (2) et (3) de la Loi
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16. |
Le Conseil fait remarquer que,
même si le paragraphe 34(1) de la Loi prévoit que le Conseil peut
s'abstenir de réglementer un service ou une catégorie de services s'il
conclut que cette abstention est conforme à la politique canadienne de
télécommunication, le paragraphe 34(2) de la Loi prévoit qu'il peut
s'abstenir lorsqu'il conclut que le marché pour le service en question
est ou sera suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des
usagers. Le Conseil fait également remarquer, toutefois, qu'il ne peut
s'abstenir de réglementer en vertu du paragraphe 34(3) de la Loi s'il
conclut que ce faire compromettrait indûment la création ou le maintien
d'un marché concurrentiel pour ce service. |
17. |
Le Conseil juge approprié,
aux fins de la demande, de définir le marché pour les services MIE dans
le territoire de SaskTel comme comprenant les services permettant la
transmission, la mise en mémoire ou la récupération des communications
de texte. Le Conseil estime que ce marché englobe tout le territoire
d'exploitation de SaskTel. Participent à ce marché les clients des
services de résidence et d'affaires qui ont besoin de fonctionnalités
leur permettant d'envoyer, de mettre en mémoire et de récupérer des
communications de texte, de même que les fournisseurs, dont SaskTel et
d'autres, qui offrent des services MIE en concurrence directe avec les
services MIE de SaskTel. |
18. |
Le Conseil prend note des
arguments suivants de SaskTel : à l'intérieur du marché, certains
clients continuent de dépendre des télécopieurs raccordés à leurs lignes
téléphoniques; même si l'utilisation du télécopieur baisse, le service
de télécopie demeure viable, étant donné que les télécopieurs sont
largement employés et qu'ils peuvent être raccordés à d'autres médiums
de messagerie; les services MIE fournis sur PI ont rendu désuet la
majorité des services MIE utilisant les télécommunications filaires et
le courrier électronique absorbe la majorité de la demande de
transmission, de mise en mémoire et de récupération de MIE, demande à
laquelle les services de télécopie auraient pu répondre auparavant; et
la mise en mémoire des courriels est un substitut au service Faxcessible
et offre souvent plus de fonctionnalités que le service Faxcessible de
SaskTel. |
19. |
Le Conseil conclut que le
marché des services MIE dans le territoire de SaskTel est un marché
concurrentiel sans aucun obstacle à l'entrée et qui compte de nombreux
fournisseurs actuels et potentiels. Comme les utilisateurs du service
MIE ont d'autres solutions de rechange et qu'il n'existe pas d'obstacles
à l'entrée dans ce marché, le Conseil estime qu'il est peu probable que
dans le cas de ces clients, SaskTel établisse des prix inférieurs aux
coûts pour les services MIE, étant donné que s'il s'abstenait de
réglementer les services MIE, SaskTel ne pourrait pas récupérer les
pertes découlant des prix inférieurs aux coûts en augmentant les prix
dans l'avenir. |
20. |
Par conséquent, le Conseil
conclut, conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, et comme question
de fait, que la fourniture, dans le territoire de SaskTel, de services
MIE est suffisamment concurrentielle pour protéger les intérêts des
utilisateurs, et justifie une abstention dans la mesure établie dans la
présente décision. |
21. |
Le Conseil conclut,
conformément au paragraphe 34(1) de la Loi, et comme question de fait,
que s'abstenir d'exercer les pouvoirs et fonctions dans la mesure
indiquée dans la présente décision, à l'égard des services MIE fournis
par SaskTel dans son territoire, est compatible avec la mise en oeuvre de
la politique canadienne de télécommunication. |
22. |
Le Conseil conclut également,
conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, et comme question de fait,
qu'il est peu probable que s'abstenir de réglementer les services MIE
dans la mesure indiquée dans la présente décision, compromette indûment
le maintien d'un marché concurrentiel pour cette catégorie de services. |
23. |
Le Conseil ne s'abstient pas de
réglementer les éléments connexes du service d'accès local utilisés pour
fournir des services MIE. |
24. |
Les conclusions que le Conseil
a tirées sur la mesure dans laquelle il convient de s'abstenir, en tout
ou en partie, et aux conditions qu'il fixe, d'exercer les pouvoirs ou
fonctions que lui confèrent les articles 24, 25, 27, 29 et 31 de la Loi
sont énoncées ci-dessous. |
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Article 24
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25. |
L'article 24 de la Loi prévoit
ce qui suit : |
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24. L'offre et la fourniture des services de télécommunication par
l'entreprise canadienne sont assujetties aux conditions fixées par le
Conseil ou contenues dans une tarification approuvée par celui-ci.
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26. |
Le Conseil estime qu'il
convient de conserver les pouvoirs que lui confère l'article 24 de la
Loi pour s'assurer que les renseignements confidentiels sur les clients
continuent d'être protégés. Parce que les Modalités de service de
SaskTel, qui assurent la confidentialité des renseignements sur les
clients dans le cas des services réglementés, ne s'appliquent pas aux
services faisant l'objet d'une abstention, le Conseil ordonne à SaskTel,
comme condition pour fournir des services MIE, de respecter les
conditions actuelles concernant la divulgation des renseignements
confidentiels sur les clients à des tiers dans le cas des services
faisant l'objet d'une abstention de réglementation dans la présente
décision. Le Conseil lui ordonne également, comme condition pour fournir
des services MIE, d'inclure dorénavant, au besoin, les conditions
actuelles concernant la divulgation de renseignements confidentiels sur
les clients à des tiers dans tous les contrats ou tout autre arrangement
visant des services faisant l'objet d'une abstention de la
réglementation dans la présente décision. |
27. |
En dernier lieu, le Conseil
estime également approprié de conserver les pouvoirs que lui confère
l'article 24 de la Loi de fixer les conditions futures possibles de
l'offre et de la fourniture des services MIE. |
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Article 25
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28. |
L'article 25 de la Loi prévoit
ce qui suit : |
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25. (1) L'entreprise canadienne doit fournir les services de
télécommunication en conformité avec la tarification déposée auprès du
Conseil et approuvée par celui-ci fixant - notamment sous forme de
maximum, de minimum ou des deux - les tarifs à imposer ou à percevoir.
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(2) Toute tarification commune entérinée par plusieurs entreprises
canadiennes peut être déposée auprès du Conseil par une seule d'entre
elles avec attestation de l'accord des autres.
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(3) La tarification est déposée puis publiée ou autrement rendue
accessible au public, selon les modalités de forme et autres fixées
par le Conseil; celui-ci peut par ailleurs préciser les renseignements
devant y figurer.
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(4) Le Conseil peut cependant entériner l'imposition ou la
perception de tarifs qui ne figurent dans aucune tarification
approuvée par lui s'il est convaincu soit qu'il s'agit là d'un cas
particulier le justifiant, notamment d'erreur, soit qu'ils ont été
imposés ou perçus par l'entreprise canadienne, en conformité avec le
droit provincial, avant que les activités de celle-ci soient régies
par une loi fédérale.
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29. |
En se basant sur le dossier de
l'instance, le Conseil juge approprié de ne plus obliger SaskTel à
soumettre à son approbation des tarifs applicables aux services MIE. Par
conséquent, le Conseil s'abstiendra d'exercer les pouvoirs et fonctions
que lui confère l'article 25 de la Loi à l'égard des services MIE. |
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Article 27
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30. |
L'article 27 de la Loi prévoit
ce qui suit : |
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27. (1) Tous les tarifs doivent être justes et raisonnables.
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(2) Il est interdit à l'entreprise canadienne, en ce qui concerne
soit la fourniture de services de télécommunication, soit l'imposition
ou la perception des tarifs y afférents, d'établir une discrimination
injuste, ou d'accorder - y compris envers elle-même - une préférence
indue ou déraisonnable, ou encore de faire subir un désavantage de
même nature.
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(3) Le Conseil peut déterminer, comme question de fait, si
l'entreprise canadienne s'est ou non conformée aux dispositions du
présent article ou des articles 25 ou 29 ou à toute décision prise au
titre des articles 24, 25, 29, 34 ou 40.
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(4) Il incombe à l'entreprise canadienne qui a fait preuve de
discrimination, accordé une préférence ou fait subir un désavantage
d'établir, devant le Conseil, qu'ils ne sont pas injustes, indus ou
déraisonnables, selon le cas.
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(5) Pour déterminer si les tarifs de l'entreprise canadienne sont
justes et raisonnables, le Conseil peut utiliser la méthode ou la
technique qu'il estime appropriée, qu'elle soit ou non fondée sur le
taux de rendement par rapport à la base tarifaire de l'entreprise.
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(6) Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher l'entreprise
canadienne de fournir, gratuitement ou moyennant un tarif réduit, des
services de télécommunication soit à ses administrateurs, dirigeants,
employés et anciens employés soit, avec l'agrément du Conseil, à des
organismes de bienfaisance, à des personnes défavorisées ou à toute
personne.
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31. |
Le Conseil estime qu'il est
inutile d'appliquer les normes réglementaires des tarifs
« justes et raisonnables » aux tarifs qui sont fixés dans un marché
concurrentiel. Par conséquent, le Conseil s'abstiendra d'exercer les
pouvoirs et fonctions que lui confère le paragraphe 27(1) de la Loià l'égard des services MIE. |
32. |
Le Conseil s'abstiendra
d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confère le paragraphe 27(2)
de la Loi en ce qui a trait aux services MIE. |
33. |
Le Conseil juge nécessaire de
conserver les pouvoirs que lui confère le paragraphe 27(3) de la Loi en
ce qui a trait à la conformité avec les pouvoirs et fonctions ne faisant
pas l'objet d'une abstention dans la présente décision. |
34. |
Le Conseil s'abstiendra
d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confère le paragraphe 27(5)
de la Loi en ce qui concerne les services MIE, étant donné que ce
paragraphe se rapporte au paragraphe 27(1) de la Loi et à l'égard duquel
il a accordé une abstention. |
35. |
Le Conseil s'abstiendra
également d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confère le
paragraphe 27(4) de la Loi en ce qui concerne les services MIE, étant
donné que ce paragraphe se rapporte au paragraphe 27(2) de la Loi à
l'égard duquel il a accordé une abstention dans la présente décision. Il
s'abstiendra aussi d'exercer les pouvoirs que lui confère le paragraphe
27(6) de la Loi à l'égard des services MIE, étant donné que ce
paragraphe se rapporte aux paragraphes 27(1) et 27(2) de la Loi à
l'égard desquels il a accordé une abstention dans la présente décision. |
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Article 29
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36. |
L'article 29 de la Loi prévoit
ce qui suit : |
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29. Est subordonnée à leur approbation par le Conseil la prise
d'effet des accords et ententes - oraux ou écrits - conclus entre une
entreprise canadienne et une autre entreprise de télécommunication sur
soit l'acheminement de télécommunications par leurs installations de
télécommunication respectives, soit la gestion ou l'exploitation de
celles-ci, ou de l'une d'entre elles, ou d'autres installations qui y
sont interconnectées, soit encore la répartition des tarifs et des
autres recettes entre elles.
|
37. |
Le Conseil juge approprié que
SaskTel ne soit plus tenue d'obtenir son approbation pour conclure avec
d'autres entreprises de télécommunication des ententes au sujet des
services MIE. Il s'abstiendra donc d'exercer les pouvoirs et fonctions
que lui confère l'article 29 de la Loi à l'égard des services MIE. |
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Article 31
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38. |
L'article 31 de la Loi prévoit
ce qui suit : |
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31. La limitation de la responsabilité d'une entreprise canadienne
en matière de services de télécommunication n'a d'effet que si elle
est prévue par règlement du Conseil ou si celui-ci l'a approuvée.
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39. |
Le Conseil juge approprié que
SaskTel soit en mesure de limiter ses responsabilités à l'égard des
services MIE de la même manière que peut le faire un fournisseur de
service non réglementé. Il s'abstiendra donc d'exercer les pouvoirs et
fonctions que lui confère l'article 31 de la Loi à l'égard des services
MIE. |
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Déclaration en
vertu du paragraphe 34(4) de la Loi |
40. |
Compte tenu de ce qui précède
et conformément au paragraphe 34(4) de la Loi, le Conseil déclare que
deux semaines après la date de la présente décision, les articles 24,
25, 27 29 et 31 de la Loi ne s'appliqueront pas aux services MIE
de SaskTel, sauf en ce qui concerne : |
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- les conditions en vertu de l'article 24 de la Loi énoncées dans la
présente décision concernant la confidentialité des renseignements sur
les clients;
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- toute condition future que le Conseil peut imposer, conformément à
l'article 24 de la Loi, à l'égard des services MIE;
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|
- les pouvoirs que confère au Conseil le paragraphe 27(3) de la Loi
concernant la conformité avec les pouvoirs et fonctions qui, par la
présente décision, ne font pas l'objet d'une abstention.
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Dépôts de tarifs
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41. |
Le Conseil ordonne à SaskTel de
publier immédiatement des pages de tarifs révisées devant entrer en
vigueur deux semaines après la date de la présente décision et
supprimant les dispositions tarifaires existantes concernant les
services MIE. |
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Secrétaire général |
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