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Décision de télécom CRTC 2004-39
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Ottawa, le 10 juin 2004 |
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Abstention de la réglementation de services supplémentaires de liaison spécialisée
intercirconscriptions
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Référence : 8638-S1-01/98 |
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Dans la présente décision, le Conseil
s'abstient, à certaines conditions, de réglementer des services
supplémentaires de liaison spécialisée intercirconscriptions haut
débit/SDN sur des routes sur lesquelles les concurrents de plusieurs
entreprises de services locaux titulaires offrent ou fournissent
maintenant ces services à la vitesse DS-3 ou de bande passante
supérieure. |
1. |
Dans l'ordonnance Instance de suivi
à la décision Télécom CRTC 97-20
: Établissement d'un critère et d'un processus en vue d'examiner la
possibilité de s'abstenir de réglementer également les services de
liaison spécialisée intercirconscriptions haut débit/SDN, Ordonnance
Télécom CRTC 99-434,
12 mai 1999 (l'ordonnance 99-434),
le Conseil a ordonné aux concurrents qui fournissent des services
de télécommunication de lui faire rapport par semestre identifiant
toutes les routes de liaison spécialisée intercirconscriptions (LSI)
sur lesquelles ils fournissent ou offrent de fournir des services
LSI haut débit/SDN (services LSI) à la vitesse DS-3 ou de bande passante
supérieure, en utilisant des installations autres que celles obtenues
d'une entreprise de services locaux titulaire (ESLT) ou d'une affiliée
d'une ESLT. |
2. |
Conformément à la directive que le Conseil
a donnée dans l'ordonnance 99-434,
Allstream Corp. (Allstream), Bell West Inc. (Bell West), Call-Net
Enterprises Inc., EastLink, Navigata Communications Inc. (Navigata),
TELUS Communications (Québec) Inc. (TELUS Québec) et TELUS Communications
Inc. (TELUS) ont fait rapport en mars/avril 2004 des nombreuses routes
sur lesquelles elles fournissent ou offrent de fournir des services
LSI à la vitesse DS-3 ou de bande passante supérieure. |
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Historique
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3. |
Le Conseil tire son pouvoir de s'abstenir
de réglementer des services ou catégorie de services
de télécommunication fournis par une entreprise canadienne de l'article
34 de la Loi sur les télécommunications (la Loi), qui prescrit ce
qui suit : |
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34. (1) Le Conseil peut s'abstenir d'exercer - en tout ou en partie
et aux conditions qu'il fixe - les pouvoirs et fonctions que lui
confèrent normalement les articles 24, 25, 27, 29 et 31 à l'égard des
services - ou catégories de services - de télécommunication fournis
par les entreprises canadiennes dans les cas où il conclut, comme
question de fait, que son abstention serait compatible avec la mise en
oeuvre de la politique canadienne de télécommunication.
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|
(2) S'il conclut, comme question de fait, que le cadre de la
fourniture par les entreprises canadiennes des services - ou
catégories de services - de télécommunication est suffisamment
concurrentiel pour protéger les intérêts des usagers - ou le sera -,
le Conseil doit s'abstenir, dans la mesure qu'il estime indiquée et
aux conditions qu'il fixe, d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui
confèrent normalement les articles 24, 25, 27, 29 et 31 à l'égard des
services ou catégories de services en question.
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(3) Le Conseil ne peut toutefois s'abstenir, conformément au
présent article, d'exercer ses pouvoirs et fonctions à l'égard des
services ou catégories de services en question s'il conclut, comme
question de fait, que cela aurait vraisemblablement pour effet de
compromettre indûment la création ou le maintien d'un marché
concurrentiel pour leur fourniture.
|
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(4) Le Conseil doit déclarer que les articles 24, 25, 27, 29 et 31
ne s'appliquent pas aux entreprises canadiennes dans la mesure où ils
sont incompatibles avec toute décision prise par lui au titre du
présent article.
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4. |
La politique canadienne de
télécommunication, énoncée à l'article 7 de la Loi, comprend entre
autres objectifs : |
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.
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c) accroître l'efficacité et la compétitivité, sur les plans
national et international, des télécommunications canadiennes;
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f) favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la
fourniture de services de télécommunication et assurer l'efficacité de
la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire;
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h) satisfaire les exigences économiques et sociales des usagers des
services de télécommunication.
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5. |
Le Conseil a établi un cadre en matière
d'abstention dans la décision Examen du cadre de réglementation,
Décision Télécom CRTC 94-19,
16 septembre 1994 (la décision 94-19).
Dans cette décision, le Conseil a fait remarquer que définir
le marché pertinent fait partie de la première étape permettant de
décider s'il convient de s'abstenir de réglementer un service. Le
marché pertinent est formé essentiellement du plus petit groupe de
produits et de la plus petite région géographique dans lesquels une
entreprise qui a un pouvoir de marché peut imposer, de façon rentable,
une hausse durable des prix. Dans la décision 94-19,
le Conseil a établi des critères dont il doit tenir compte pour déterminer
si un marché est concurrentiel, notamment les parts de marché des
entreprises dominantes et concurrentes, les conditions de l'offre
et de la demande, la probabilité d'entrée dans le marché, les obstacles
à l'entrée dans le marché et une preuve de rivalité. |
6. |
Le Conseil, dans la décision Centre
de ressources Stentor Inc. - Abstention de la réglementation des services
de liaison spécialisée intercirconscriptions, Décision Télécom
CRTC 97-20,
18 décembre 1997 (la décision 97-20),
après une analyse effectuée conformément au cadre établi dans la décision
94-19, s'est
abstenu en vertu de l'article 34 de la Loi, de réglementer la fourniture
de services LSI sur les routes identifiées dans cette décision. Le
Conseil a conclu qu'une abstention de la réglementation des routes
en question, en vertu du paragraphe 34(1) de la Loi, serait compatible
avec la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication
énoncée à l'article 7 de la Loi, y compris les alinéas 7c) et f).
Le Conseil a également conclu qu'il y aurait lieu de s'abstenir
de réglementer, conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, étant
donné que les services faisant l'objet d'une abstention font ou feront
l'objet d'une concurrence suffisante pour protéger les intérêts des
utilisateurs. En dernier lieu, le Conseil a conclu, conformément au
paragraphe 34(3) de la Loi, que s'abstenir ne compromettrait pas indûment
la création ou le maintien d'un marché concurrentiel pour les services
faisant l'objet d'une abstention. |
7. |
Dans la décision 97-20,
le Conseil s'est abstenu de réglementer les services LSI fournis par
les compagnies ex-membres de Stentor sur les routes identifiées. Ces
compagnies sont maintenant appelées les grandes ESLT. |
8. |
Dans la décision 97-20,
le Conseil a fait remarquer que les services LSI étaient offerts ou
fournis en fonction de routes particulières et que les clients avaient
besoin de ces services sur une ou plusieurs routes. Le Conseil a établi
qu'aux fins d'une analyse relative à l'abstention, chaque route devrait
être considérée comme un marché distinct, et qu'une abstention est
justifiée dans le cas des routes où une rivalité existe ou existera
dans un avenir prochain. |
9. |
Le Conseil a par la suite déterminé dans
l'ordonnance 99-434
que, puisque le marché des services LSI est un marché basé sur des
routes particulières, il y a lieu de s'abstenir à l'égard d'une route
si au moins un concurrent fournit ou offre de fournir des services
LSI à la vitesse DS-3 ou de bande passante supérieure, en utilisant
des installations autres que celles obtenues de l'ESLT ou d'une affiliée
de l'ESLT. |
10. |
Dans l'ordonnance 99-434,
le Conseil a ordonné aux concurrents de lui faire rapport par semestre
de leurs routes LSI qui satisfont au critère susmentionné. Le Conseil
a déclaré que les ESLT peuvent demander une abstention de la réglementation
des services LSI sur des routes dont les concurrents n'ont pas fait
rapport. |
11. |
Pour ce qui est de la portée de l'abstention,
le Conseil, dans la décision 97-20,
s'est abstenu d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent
l'article 25, les paragraphes 27(1) et 27(2) ainsi que l'article 31
de la Loi. Le Conseil a jugé opportun d'imposer des conditions en vertu
de l'article 24 de la Loi au sujet de la protection des renseignements
confidentiels sur les clients, étant donné que les Modalités de service
des ESLT, qui protègent les renseignements confidentiels sur les clients
en rapport avec les services réglementés, ne s'appliquent pas aux
services faisant l'objet d'une abstention. Le Conseil a également
imposé des conditions empêchant l'évitement des services et des installations
de télécommunication canadiens. De plus, le Conseil a conservé
le pouvoir que lui confère l'article 24 de la Loi d'imposer, lorsque
les circonstances le justifient, des conditions futures à l'égard
des services faisant l'objet d'une abstention et qui sont fournis
par les ESLT. |
12. |
Dans la décision 97-20,
le Conseil a estimé qu'il y avait lieu de conserver les pouvoirs que
lui confère le paragraphe 27(3) de la Loi, dans la mesure où ce paragraphe
ne fait pas référence à la conformité avec les pouvoirs ou fonctions
ne faisant pas l'objet d'une abstention dans cette décision. |
13. |
Le Conseil a également jugé bon de continuer
à exercer les pouvoirs que lui confère l'article 29 de la Loi relativement
à l'obligation de soumettre à son approbation les ententes ou autres
accords. À cet égard, le Conseil a estimé que ces ententes ou accords,
qui portent sur le partage de revenus conjoints devaient rester de
son ressort. Dans la décision Demande d'abstention relative à l'article
29 de la Loi sur les télécommunications présentée par TELUS à l'égard
des services de liaison spécialisée intercirconscriptions et des services
interurbains faisant l'objet d'une abstention, Décision de télécom
CRTC 2003-77,
19 novembre 2003 (la décision
2003-77), le Conseil a jugé approprié de s'abstenir d'exercer
les pouvoirs et les fonctions que lui confère l'article 29 de la Loi
en ce qui concerne les services LSI fournis par TELUS Communications
Inc. (TELUS). |
|
Analyse et conclusion du Conseil
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14. |
Le Conseil ne s'est pas abstenu de réglementer
les services LSI sur plusieurs des routes identifiées par Allstream,
Bell West, EastLink, Navigata, TELUS Québec et TELUS dans leurs
dépôts de mars/avril 2004 conformément à l'ordonnance 99-434.
Ces routes figurent à l'annexe. |
15. |
Le Conseil fait remarquer que, même si le
paragraphe 34(1) de la Loi prévoit qu'il peut s'abstenir de réglementer
un service ou une catégorie de services s'il estime que cette abstention
est conforme à la politique canadienne de télécommunication, le
paragraphe 34(2) de la Loi prévoit qu'il peut s'abstenir lorsqu'il
conclut que le marché pour le service en question est ou sera
suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des utilisateurs.
Le Conseil fait également remarquer qu'il ne peut s'abstenir de
réglementer en vertu du paragraphe 34(3) de la Loi s'il conclut que ce
faire compromettrait indûment la création ou le maintien d'un marché
concurrentiel pour ce service. |
16. |
Le Conseil conclut, d'après les rapports
déposés par Allstream, Bell West, EastLink, Navigata, TELUS Québec
et TELUS, conformément à l'ordonnance 99-434,
que les routes LSI figurant à l'annexe satisfont aux critères prévus
à l'article 34 de la Loi à l'égard d'une abstention de la part du
Conseil. |
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Application des paragraphes 34(1), (2) et (3) de la Loi
|
17. |
Le Conseil conclut, conformément au
paragraphe 34(1) de la Loi, et comme question de fait, que s'abstenir
d'exercer les pouvoirs et fonctions, dans la mesure précisée dans la
présente décision, en ce qui concerne la réglementation des services LSI
sur les routes figurant à l'annexe, est compatible avec la mise en oeuvre
de la politique canadienne de télécommunication énoncée à l'article 7 de
la Loi. |
18. |
Le Conseil conclut également, conformément
au paragraphe 34(2) de la Loi, et comme question de fait, qu'il convient
de s'abstenir de réglementer les services LSI sur les routes figurant à
l'annexe, dans la mesure précisée dans la présente décision, puisque les
services faisant l'objet d'une abstention sont soumis à une concurrence
suffisante pour protéger les intérêts des utilisateurs. |
19. |
En dernier lieu, le Conseil conclut,
conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, et comme question de fait,
qu'il est peu probable que s'abstenir de réglementer les services LSI
sur les routes figurant à l'annexe, dans la mesure précisée dans la
présente décision, compromette indûment le maintien d'un marché
concurrentiel pour ces services. |
20. |
Les conclusions que le Conseil a tirées sur
la mesure dans laquelle il convient de s'abstenir, en tout ou en partie,
et aux conditions qu'il fixe, d'exercer les pouvoirs ou fonctions que
lui confèrent les articles 24, 25, 27, 29 et 31 de la Loi sont énoncées
ci-dessous. |
|
Article 24
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21. |
L'article 24 de la Loi prévoit ce qui suit
: |
|
24. L'offre et la fourniture des services de télécommunication par
l'entreprise canadienne sont assujetties aux conditions fixées par le
Conseil ou contenues dans une tarification approuvée par celui-ci.
|
22. |
Le Conseil estime qu'il convient de
conserver les pouvoirs que lui confère l'article 24 de la Loi afin de
s'assurer que la confidentialité des renseignements sur les clients
continue d'être assurée. Par conséquent, le Conseil ordonne aux ESLT
dont le territoire inclut une ou plusieurs des routes LSI qui, par la
présente décision, font l'objet d'une abstention (les ESLT touchées),
d'inclure dorénavant, le cas échéant, les conditions existantes
concernant la divulgation à des tiers de renseignements confidentiels
sur les clients dans toutes les ententes et autres accords relatifs
à la fourniture des services faisant l'objet d'une abstention de la
réglementation dans la présente décision. |
23. |
Le Conseil estime qu'il convient également
de conserver les pouvoirs que lui confère l'article 24 de la Loi de
préciser les conditions futures possibles relatives aux services faisant
l'objet d'une abstention fournis par les ESLT touchées, lorsque les
circonstances le justifient. |
24. |
Le Conseil fait remarquer que les restrictions
imposées à l'égard de l'évitement des services et des installations
de télécommunication canadiens ont été supprimées dans la décision
Régime réglementaire pour la fourniture de services de télécommunication
internationale, Décision Télécom CRTC 98-17,
1er octobre 1998. Par conséquent, il est inutile d'imposer
une condition à cet égard conformément à l'article 24 de la Loi comme
le Conseil l'a fait dans la décision 97-20. |
|
Article 25
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25. |
L'article 25 de la Loi prévoit ce qui suit
: |
|
25. (1) L'entreprise canadienne doit fournir les services de
télécommunication en conformité avec la tarification déposée auprès du
Conseil et approuvée par celui-ci fixant - notamment sous forme de
maximum, de minimum ou des deux - les tarifs à imposer ou à percevoir.
|
|
(2) Toute tarification commune entérinée par plusieurs entreprises
canadiennes peut être déposée auprès du Conseil par une seule d'entre
elles avec attestation de l'accord des autres.
|
|
(3) La tarification est déposée puis publiée ou autrement rendue
accessible au public, selon les modalités de forme et autres fixées
par le Conseil; celui-ci peut par ailleurs préciser les renseignements
devant y figurer.
|
|
(4) Le Conseil peut cependant entériner l'imposition ou la
perception de tarifs qui ne figurent dans aucune tarification
approuvée par lui s'il est convaincu soit qu'il s'agit là d'un cas
particulier le justifiant, notamment d'erreur, soit qu'ils ont été
imposés ou perçus par l'entreprise canadienne, en conformité avec le
droit provincial, avant que les activités de celle-ci soient régies
par une loi fédérale.
|
26. |
Le Conseil juge approprié de ne plus
obliger les ESLT touchées de soumettre à son approbation des tarifs
applicables aux services LSI sur les routes qui, par la présente
décision, font maintenant l'objet d'une abstention. Par conséquent, le
Conseil s'abstiendra d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confère
l'article 25 de la Loi à l'égard des services qui, par la présente
décision, font maintenant l'objet d'une abstention. |
|
Article 27
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27. |
L'article 27 de la Loi prévoit ce qui suit
: |
|
27. (1) Tous les tarifs doivent être justes et raisonnables.
|
|
(2) Il est interdit à l'entreprise canadienne, en ce qui concerne
soit la fourniture de services de télécommunication, soit l'imposition
ou la perception des tarifs y afférents, d'établir une discrimination
injuste, ou d'accorder -- y compris envers elle-même -- une préférence
indue ou déraisonnable, ou encore de faire subir un désavantage de
même nature.
|
|
(3) Le Conseil peut déterminer, comme question de fait, si
l'entreprise canadienne s'est ou non conformée aux dispositions du
présent article ou des articles 25 ou 29 ou à toute décision prise au
titre des articles 24, 25, 29, 34 ou 40.
|
|
(4) Il incombe à l'entreprise canadienne qui a fait preuve de
discrimination, accordé une préférence ou fait subir un désavantage
d'établir, devant le Conseil, qu'ils ne sont pas injustes, indus ou
déraisonnables, selon le cas.
|
|
(5) Pour déterminer si les tarifs de l'entreprise canadienne sont
justes et raisonnables, le Conseil peut utiliser la méthode ou la
technique qu'il estime appropriée, qu'elle soit ou non fondée sur le
taux de rendement par rapport à la base tarifaire de l'entreprise.
|
|
(6) Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher l'entreprise
canadienne de fournir, gratuitement ou moyennant un tarif réduit, des
services de télécommunication soit à ses administrateurs, dirigeants,
employés et anciens employés soit, avec l'agrément du Conseil, à des
organismes de bienfaisance, à des personnes défavorisées ou à toute
personne.
|
28. |
Le Conseil estime qu'il est inutile
d'appliquer les normes réglementaires des tarifs
« justes et raisonnables » aux tarifs qui sont fixés dans un marché
concurrentiel. Par conséquent, le Conseil s'abstiendra d'exercer les
pouvoirs et fonctions que lui confère le paragraphe 27(1) de la Loià l'égard des services LSI sur des routes qui, par la présente
décision, font maintenant l'objet d'une abstention. De la même façon, le
Conseil s'abstiendra d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confère
le paragraphe 27(2) de la Loi. |
29. |
Toutefois, le Conseil juge nécessaire de
conserver les pouvoirs que lui confère le paragraphe 27(3) de la Loi à
l'égard de la conformité avec les pouvoirs et fonctions ne
faisant pas l'objet d'une abstention dans la présente décision. |
30. |
Le Conseil s'abstiendra également d'exercer
les pouvoirs que lui confèrent les paragraphes 27(4), (5) et (6) de la
Loi, étant donné que ces paragraphes se rapportent aux paragraphes 27(1)
et (2) de la Loi à l'égard desquels le Conseil s'abstient dans la
présente décision. |
|
Article 29
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31. |
L'article 29 de la Loi prévoit ce qui suit
: |
|
29. Est subordonnée à leur approbation par le Conseil la prise
d'effet des accords et ententes - oraux ou écrits - conclus entre une
entreprise canadienne et une autre entreprise de télécommunication sur
soit l'acheminement de télécommunications par leurs installations de
télécommunication respectives, soit la gestion ou l'exploitation de
celles-ci, ou de l'une d'entre elles, ou d'autres installations qui y
sont interconnectées, soit encore la répartition des tarifs et des
autres recettes entre elles.
|
32. |
Compte tenu de la décision
2003-77, TELUS n'est pas tenue de déposer des accords relatifs
aux services LSI qu'elle fournit sur les routes qui sont situées entièrement
dans son territoire, ou sur les routes qui commencent ou se terminent
dans son territoire. Toutefois, le Conseil estime approprié de continuer
d'exercer les pouvoirs que lui confère l'article 29 de la Loi dans
la mesure précisée dans la décision 97-20,
en rapport avec les services LSI fournis par des ESLT autres que TELUS,
y compris la fourniture de services LSI sur des routes faisant l'objet
d'une abstention et qui commencent ou se terminent dans le territoire
de TELUS. |
|
Article 31
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33. |
L'article 31 de la Loi prévoit ce qui suit
: |
|
31. La limitation de la responsabilité d'une entreprise canadienne
en matière de services de télécommunication n'a d'effet que si elle
est prévue par règlement du Conseil ou si celui-ci l'a approuvée.
|
34. |
Le Conseil estime approprié que les ESLT
touchées puissent limiter leur responsabilité, sans autorisation
réglementaire, à l'égard de la fourniture des services LSI faisant
l'objet d'une abstention sur les routes figurant à l'annexe. Toute
disposition limitant la responsabilité dans les ententes ou accords
actuels demeurera en vigueur jusqu'à ce que ceux-ci expirent. Une
entente ou un accord sera considéré comme prenant fin à la date ou de la
manière prévue dans la présente, à compter de la date de la présente
décision, malgré les prorogations qui y sont prévues. |
|
Déclaration en vertu du paragraphe 34(4) de la Loi
|
35. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil
déclare, conformément au paragraphe 34(4) de la Loi, que les articles
24, 25, 27 et 31 de la Loi ne s'appliquent pas aux services LSI des ESLT
touchées, à la vitesse DS-3 ou de bande passante supérieure sur les
routes identifiées à l'annexe, sauf en ce qui concerne : |
|
- les conditions en vertu de l'article 24 de la Loi énoncées dans la
présente décision concernant la confidentialité des renseignements sur
les clients;
|
|
- toute condition future que le Conseil peut imposer, conformément à
l'article 24 de la Loi;
|
|
- les pouvoirs que confère au Conseil le paragraphe 27(3) de la Loi
concernant la conformité avec les pouvoirs et fonctions qui, par la
présente décision, ne font pas l'objet d'une abstention.
|
36. |
Le Conseil fait remarquer que la portée de
l'abstention accordée dans la présente est la même que celle accordée
dans la décision 97-20,
sauf pour ce qui est de la condition concernant l'évitement de services
et d'installations de télécommunication canadiens. |
|
Dépôts de tarifs
|
37. |
Le Conseil ordonne aux ESLT touchées de
publier immédiatement des pages de tarif retirant les tarifs des
services LSI sur les routes identifiées à l'annexe, à compter de la date
de publication des pages de tarif. |
|
Secrétaire général |
|
Ce document est disponible, sur demande,
en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet
suivant : www.crtc.gc.ca
|
Annexe |
Routes de liaison spécialisée intercirconscriptions
identifiées par les concurrents conformément à l'ordonnance 99-434
et admissibles à une abstention |
|
Entre |
|
Entreprise |
Circonscription ou
point frontalier |
Circonscription ou
point frontalier |
Allstream |
Smith Falls, Ont. |
Toronto, Ont. |
|
Toronto, Ont. |
Windsor, Ont. |
|
Kanata, Ont. |
Toronto, Ont. |
|
Duncan, C.-B. |
Vancouver, C.-B. |
|
|
|
Bell West |
Airdrie, Alb. |
High River, Alb. |
|
Airdrie, Alb. |
Strathmore, Alb. |
|
Airdrie, Alb. |
Brooks, Alb. |
|
Airdrie, Alb. |
Lacombe, Alb. |
|
Airdrie, Alb. |
Wetaskiwin, Alb. |
|
Airdrie, Alb. |
Leduc, Alb. |
|
Airdrie, Alb. |
Spruce Grove, Alb. |
|
Airdrie, Alb. |
St. Albert, Alb. |
|
Airdrie, Alb. |
Whitecourt, Alb. |
|
High River, Alb. |
Strathmore, Alb. |
|
High River, Alb. |
Brooks, Alb. |
|
High River, Alb. |
Lacombe, Alb. |
|
High River, Alb. |
Wetaskiwin, Alb. |
|
High River, Alb. |
Leduc, Alb. |
|
High River, Alb. |
Spruce Grove, Alb. |
|
High River, Alb. |
St. Albert, Alb. |
|
High River, Alb. |
Whitecourt, Alb. |
|
Strathmore, Alb. |
Brooks, Alb. |
|
Strathmore, Alb. |
Lacombe, Alb. |
|
Strathmore, Alb. |
Wetaskiwin, Alb. |
|
Strathmore, Alb. |
Leduc, Alb. |
|
Strathmore, Alb. |
Spruce Grove, Alb. |
|
Strathmore, Alb. |
St. Albert, Alb. |
|
Strathmore, Alb. |
Whitecourt, Alb. |
|
Brooks, Alb. |
Lacombe, Alb. |
|
Brooks, Alb. |
Wetaskiwin, Alb. |
|
Brooks, Alb. |
Leduc, Alb. |
|
Brooks, Alb. |
Spruce Grove, Alb. |
|
Brooks, Alb. |
St. Albert, Alb. |
|
Brooks, Alb. |
Whitecourt, Alb. |
|
Lacombe, Alb. |
Wetaskiwin, Alb. |
|
Lacombe, Alb. |
Leduc, Alb. |
|
Lacombe, Alb. |
Spruce Grove, Alb. |
|
Lacombe, Alb. |
St. Albert, Alb. |
|
Lacombe, Alb. |
Whitecourt, Alb. |
|
Wetaskiwin, Alb. |
Leduc, Alb. |
|
Wetaskiwin, Alb. |
Spruce Grove, Alb. |
|
Wetaskiwin, Alb. |
St. Albert, Alb. |
|
Wetaskiwin, Alb. |
Whitecourt, Alb. |
|
Leduc, Alb. |
Spruce Grove, Alb. |
|
Leduc, Alb. |
St. Albert, Alb. |
|
Leduc, Alb. |
Whitecourt, Alb. |
|
Spruce Grove, Alb. |
St. Albert, Alb. |
|
Spruce Grove, Alb. |
Whitecourt, Alb. |
|
St. Albert, Alb. |
Whitecourt, Alb. |
|
|
|
EastLink |
Antigonish, N.-É. |
New Glasgow, N.-É. |
|
Antigonish, N.-É. |
Port Hawkesbury, N.-É. |
|
Antigonish, N.-É. |
Halifax, N.-É. |
|
Halifax, N.-É. |
Glace Bay, N.-É. |
|
Halifax, N.-É. |
Digby, N.-É. |
|
Halifax, N.-É. |
Liverpool, N.-É. |
|
Halifax, N.-É. |
Bridgewater, N.-É. |
|
|
|
Navigata |
Nelson, C.-B. |
Cranbrook, C.-B. |
|
|
|
TELUS Québec |
Montréal, Qué. |
St-Hyacinthe, Qué. |
|
|
|
TELUS |
Toronto, Ont. |
Point frontalier : Detroit |
|
Toronto, Ont. |
Point frontalier : Buffalo |
|
Kanata, Ont. |
Point frontalier : Buffalo |
|
Montréal, Qué. |
Point frontalier : Rouses Point |
Mise à jour : 2004-06-10 |