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Décision de télécom CRTC 2004-29
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Ottawa, le 6 mai 2004 |
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Accès aux structures de soutènement de TELUS Communications Inc.
dans la ville de Kamloops
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Référence :
8690-C121-200306127 |
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Dans la présente décision, le Conseil
conclut qu'en l'absence d'une capacité de réserve, la mise en place de
sous-conduits constitue des travaux préparatoires que TELUS
Communications Inc. (TCI) peut facturer à la ville de Kamloops
(Kamloops) afin d'accéder aux structures de soutènement de la compagnie.
Dans les segments où TCI ne prévoit pas de besoins en matière de service
et où elle engage des coûts supplémentaires simplement pour répondre à
la demande de Kamloops, TCI peut facturer à Kamloops tous les travaux
préparatoires connexes. Dans les segments où TCI a prévu d'ajouter des
câbles de fibres optiques, elle peut demander à Kamloops de payer le
coût en capital de la compagnie pour faire accélérer l'épuisement des
installations de réserve futures. Par l'assurance qu'elle a donnée, TCI
a convenu que Kamloops peut exécuter la plus grande partie des travaux
elle-même. Lorsque Kamloops décide d'agir ainsi, TCI ne peut pas lui
imposer des frais. |
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La demande
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1. |
Le 7 mai 2003, le Conseil a reçu une
demande datée du 2 mai 20031 de la ville de Kamloops (Kamloops), déposée
conformément à la partie VII des Règles de procédure du CRTC en
matière de télécommunications. Dans sa demande, Kamloops a
réclamé du Conseil qu'il rende une ordonnance fixant les modalités et
conditions suivant lesquelles TELUS Communications Inc. (TCI) lui
accorderait l'accès aux structures de soutènement des conduits
appartenant à TCI dans ses servitudes. Plus précisément, Kamloops a
demandé au Conseil de ne pas permettre à TCI de continuer de l'empêcher
indûment d'obtenir l'accès à ses structures de soutènement en demandant
des frais de travaux préparatoires inutiles et injustifiés. À cette fin,
Kamloops a demandé qu'il soit ordonné à TCI de : |
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a) révéler le nombre des conduits vides que
TCI possède dans chaque segment du Projet de réseau communautaire de
Kamloops (le Projet); |
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b) délivrer immédiatement tous les permis
demandés par Kamloops, sans frais de travaux préparatoires lorsqu'il
existe une capacité de réserve2; |
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c) modifier ses normes techniques pour
l'accès à la structure de soutènement, de manière que le prochain
conduit vide soit au moins disponible sans frais de travaux
préparatoires afin d'installer les conduits internes (sous-conduits); |
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d) accepter que l'entrepreneur de Kamloops
effectue les travaux préparatoires conformément aux normes techniques de
TCI, à condition qu'elles soient conformes aux normes actuelles du
marché; |
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e) informer Kamloops lorsque TCI a
l'intention d'effectuer des travaux d'entretien périodiques sur ses
structures conformément à ses plans triennal et quinquennal de sorte que
Kamloops puisse synchroniser la mise en place de ses installations avec
ces travaux d'entretien périodiques. |
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Processus
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2. |
Dans une lettre datée du 4 juin 2003, TCI a
répondu à la demande de Kamloops. Les observations en réplique de
Kamloops ont été déposées dans une lettre datée du 12 juin 20033. |
3. |
Le 26 juin 2003, le personnel du Conseil a
demandé que TCI fournisse des renseignements sur ses besoins actuels et
prévus en structures de soutènement ainsi que sur son niveau de capacité
de réserve actuel et prévu dans chaque segment du Projet, selon un
horizon de planification de trois et cinq ans. TCI a déposé la plus
grande partie des renseignements à titre confidentiel et elle en a
fourni une copie complète à Kamloops le 14 juillet 2003. Kamloops a
déposé ses observations en réplique à titre confidentiel le 13 août
20034. |
4. |
Le 3 octobre 2003, le personnel du Conseil
a demandé que Kamloops et TCI fournissent d'autres renseignements
concernant le Projet et la disponibilité de la capacité de réserve.
Kamloops et TCI ont fourni les renseignements demandés les 16 octobre et
20 octobre 2003 respectivement. Kamloops et TCI ont déposé d'autres
observations le 10 novembre 2003. TCI a déposé des observations en
réplique le 17 novembre 2003, alors que Kamloops n'a pas présenté
d'autres observations. |
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Questions à aborder
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5. |
Kamloops a contesté les frais de travaux
préparatoires demandés par TCI pour la mise en place de sous-conduits et
la construction supplémentaire dans les segments 2, 3, 5, 7, 9, 17a, 24,
30a, 35 et 50 du Projet. Kamloops a indiqué qu'elle ne contestait pas
les autres segments du Projet. |
6. |
Pour répondre à la demande de Kamloops, le
Conseil se penchera sur les questions suivantes : |
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a) si TCI peut exiger la mise en place de
sous-conduits; |
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b) si Kamloops peut faire appel à son
propre entrepreneur pour exécuter les travaux préparatoires; |
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c) la mesure dans laquelle Kamloops doit
payer pour les travaux préparatoires effectués par TCI; |
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d) la fourniture de renseignements; |
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e) si Kamloops peut utiliser temporairement
les structures de soutènement de TCI; |
|
f) autres questions. |
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a) Si TCI peut exiger la mise en place de sous-conduits
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Position des parties
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Kamloops
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7. |
De l'avis de Kamloops, les frais de travaux
préparatoires demandés par TCI, en particulier les frais associés à la
mise en place des sous-conduits lorsqu'il existe une capacité de
réserve, sont inutiles. Kamloops a fait valoir que le fait que TCI
demande systématiquement de placer des sous-conduits avant de permettre
l'accès à ses structures de soutènement n'est pas compatible avec la
définition de capacité de réserve énoncée dans l'article 404 du Tarif de
la compagnie5. À son avis, en obligeant les concurrents qui demandent
l'accès à ses structures de soutènement à continuer de payer des frais
de travaux préparatoires inutiles et injustifiés, TCI crée un obstacle
indu à l'entrée des concurrents dans le marché. |
8. |
Kamloops a fait valoir que pour démontrer
l'absence de capacité de réserve, TCI devrait indiquer, dans la
préparation de ses plans triennaux et quinquennaux, l'utilisation prévue
de la capacité de réserve demandée par Kamloops. Kamloops a fait
remarquer que le critère général en matière de capacité de réserve que
Bell Canada applique dans ses structures de massif de conduits de quatre
pouces est de garder un conduit de réserve pour répondre aux besoins
prévus et de fournir le conduit disponible suivant sans restriction.
Kamloops a fait valoir que la pratique de Bell Canada, même si elle
n'est pas conforme à la notion de démonstration de l'utilisation de la
capacité de réserve, constitue une politique de l'entreprise qui permet
aux tiers de prévoir avec plus de certitude si leur demande d'accès à
cette capacité sera acceptée sans coûts supplémentaires. |
9. |
Selon Kamloops, la mise en place de
sous-conduits n'est plus nécessaire, compte tenu des récents progrès
techniques et de la préférence manifestée pour les câbles de fibres
optiques plutôt que pour les nouveaux câbles de cuivre. Kamloops a fait
valoir que l'utilisation accrue des câbles de fibres optiques a libéré
de la capacité et que la mise en place de sous-conduits n'est plus
conforme aux normes de l'industrie. |
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TCI
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10. |
TCI a fait valoir que ses frais de travaux
préparatoires étaient conformes à l'article 404 du Tarif sur les
structures de soutènement et qu'ils étaient affectés à la construction
des nouvelles structures de soutènement et aux travaux exécutés sur ou
dans ses structures de soutènement ou à proximité de celles-ci. En
outre, ces travaux de construction étaient nécessaires pour optimiser la
capacité et continuer de disposer d'un espace pour les usagers actuels
et futurs. |
11. |
TCI a indiqué qu'elle avait tenu compte
d'un certain nombre d'activités pour estimer les frais de travaux
préparatoires de Kamloops. TCI a fait valoir que dans son estimation
définitive, elle avait notamment pris en compte les travaux liés aux
activités suivantes : |
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a) créer la capacité de réserve, y compris
la mise en place de sous-conduits, sur ses structures de soutènement.
TCI a fait valoir que Kamloops pourrait exécuter une partie des travaux,
sous réserve des dispositions de l'article 404 du Tarif, du contrat de
licence relatif aux structures de soutènement (CSS) et des normes de
construction de TCI; |
|
b) construire de nouvelles structures là où
elles n'existent pas. TCI a séparé cette partie pour insister sur le
fait que ces travaux étaient effectués uniquement à la discrétion de
Kamloops et que cette dernière pouvait recourir à d'autres options; |
|
c) mettre en place des sous-conduits dans
les conduits vides. Étant donné que TCI n'a pas besoin de placer ou de
retirer des câbles de cuivre de ces conduits, elle est prête à les
attribuer à Kamloops sans lui demander d'installer des sous-conduits et
d'en assumer les coûts. |
12. |
TCI a fait valoir que nonobstant le nombre
de conduits vides, elle a tenu compte de plusieurs facteurs pour
déterminer s'il existait une capacité de réserve dans une structure de
soutènement, notamment : |
|
a) les besoins futurs de croissance pour
les câbles de distribution, d'alimentation et de circuit; |
|
b) la nécessité de maintenir et de prévoir
des services traditionnels; |
|
c) la mise en oeuvre prévue de nouveaux
services; |
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d) l'utilisation actuelle des conduits (p.
ex., si le conduit sert à des câbles d'alimentation ou de distribution); |
|
e) les exigences d'entretien des conduits (TCI
garde un conduit ou sous-conduit vide pour assurer l'entretien); |
|
f) la capacité d'acquérir une servitude
pour une construction supplémentaire; |
|
g) les complexités techniques associées au
placement des câbles secondaires ou subséquents dans un conduit. |
13. |
TCI a indiqué que selon l'article 404 du
Tarif, la compagnie doit fixer et appliquer des normes de construction
qui sont fonction des exigences techniques et de sécurité pour les
structures de soutènement. TCI a fait valoir que ses normes de
construction étaient fixées de manière (i) à assurer une capacité
maximale des structures de soutènement; (ii) à préserver l'intégrité
de ses installations existantes et celles des tiers; et (iii) à assurer
l'utilisation coordonnée et sécuritaire entre les parties susceptibles
d'utiliser les structures de soutènement. TCI a ajouté que
pour être efficaces, les normes de construction devaient s'appliquer à
tous les usagers, y compris elle-même. TCI a fait valoir que la mise en
place de sous-conduits était une norme de construction, conforme à sa
Pratique des systèmes généraux 624-628-901, publiée le 2 octobre 1995
(la Pratique). TCI a fait valoir que conformément à sa Pratique, elle
place depuis 1995 des sous-conduits dans des conduits principaux avant
d'installer des câbles de fibres optiques. TCI a également fait valoir
que dans les segments du Projet où il n'était pas nécessaire de placer
ou de retirer un câble de cuivre lourd, elle était prête à attribuer des
conduits vides à Kamloops sans lui demander de placer des sous-conduits. |
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Réplique de Kamloops
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14. |
Kamloops a fait valoir que les structures
de soutènement de TCI situées à Kamloops avaient une capacité suffisante
pour répondre aux besoins prévus de TCI et la capacité de réserve
recherchée par Kamloops. Kamloops a fait valoir que l'exigence de TCI
concernant le placement de sous-conduits implique la mise en oeuvre d'une
politique sous-jacente visant à éviter de partager les conduits, que la
capacité de réserve existe ou non. Kamloops a également fait valoir que,
contrairement à ce que prétend TCI, l'article 404 du Tarif exige
uniquement que TCI réponde aux besoins actuels de la compagnie et de
ceux des tiers ainsi qu'aux exigences futures de TCI liées aux services
et non à celles des tiers. |
15. |
Kamloops a fait valoir que la mise en place
de sous-conduits ne réduit pas les coûts et elle a fait remarquer qu'il
fallait ajouter le coût de l'installation des câbles au coût du
placement des sous-conduits. Kamloops a également fait valoir que si la
capacité était suffisante pour placer des sous-conduits, elle l'était
aussi pour installer des câbles, que des sous-conduits aient été placés
ou non auparavant. |
16. |
Kamloops n'a pas contesté le fait que TCI
place d'autres sous-conduits pour répondre à ses propres besoins. Mais
Kamloops a estimé qu'elle n'avait pas besoin de sous-conduits et que
leur installation ne présente aucun avantage pour elle. |
17. |
Kamloops a rejeté l'affirmation de TCI
voulant que la mise en place de sous-conduits soit une norme de
construction. Tout en convenant que la mise en place de sous-conduits
vise à protéger les câbles d'autres câbles, Kamloops a fait valoir qu'en
fait, la mise en place de sous-conduits réduit la capacité en prenant de
l'espace dans le conduit. Kamloops a ajouté que TCI n'avait pas produit
de norme technique interne prouvant que la mise en place de
sous-conduits soit une norme de construction. Kamloops a fait valoir de
plus que TCI ne devrait pas être autorisée à prétendre que la mise en
place de sous-conduits est une norme de construction, car les travaux
entravent de façon déraisonnable l'accès aux structures de soutènement
de TCI en imposant à Kamloops des coûts injustifiés ou, lorsqu'ils sont
justifiés, excessifs par rapport aux tarifs en vigueur sur le marché. |
|
Réplique de TCI
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18. |
TCI a fait valoir qu'en raison des frais de
démarrage élevés associés à la construction de la capacité des
structures de soutènement, il était prudent et de pratique courante de
construire une capacité supérieure aux besoins de la prochaine
installation de câble prévue. Par conséquent, les conduits sont
normalement construits pour satisfaire aux exigences prévisibles à long
terme de TCI et d'autres parties. TCI a également fait valoir qu'au
moment de placer des câbles de fibres optiques, elle installait
habituellement trois sous-conduits pour que l'installation soit plus
efficace et pour réduire tout impact possible sur les câbles existants.
TCI a en outre fait valoir que le coût supplémentaire global de
l'installation de trois sous-conduits est minime. |
19. |
TCI a fait valoir que la mise en place de
sous-conduits n'est pas une pratique désuète; selon TCI, elle est en
fait recommandée et utilisée couramment par l'industrie pour optimiser
la capacité des conduits et réduire le coût de l'installation des câbles
de fibres optiques. TCI a soutenu que la mise en place de sous-conduits
avait les avantages suivants : |
|
a) facilite l'application de technologies
nouvelles et en évolution, comme les micro-conduits; |
|
b) facilite l'installation pratique des
câbles de fibres optiques dans les conduits destinés à accueillir des
câbles de cuivre, réduisant ainsi la nécessité de construire de
nouvelles structures; |
|
c) réduit les coûts de placement et réduit
les travaux aux puits d'accès intermédiaires; |
|
d) réduit les risques de dommages aux
câbles existants dans la structure; |
|
e) confirme la disponibilité de l'espace; |
|
f) certifie la présence d'un lien continu
entre différents types de structure; |
|
g) permet à un titulaire d'utiliser sa
propre main-d'oeuvre pour placer ses câbles. |
20. |
TCI a fait valoir que la mise en place de
sous-conduits n'est pas toujours nécessaire et plus particulièrement,
qu'elle n'installe pas de sous-conduits dans des sections relativement
courtes d'un projet, à moins que : |
|
a) les intervalles adjacents à chaque
extrémité ne contiennent déjà des sous-conduits et qu'un raccordement
continu des conduits ne soit ainsi assuré; |
|
b) les tensions de traction ne nuisent aux
méthodes traditionnelles de traction et que le forage au jet des câbles
par les sous-conduits ne soit la seule méthode d'installation viable; |
|
c) l'entretien et le retrait des câbles de
cuivre ne puissent être envisagés dans un conduit partiellement comblé. |
21. |
TCI a fait valoir qu'en tentant de
justifier le fait qu'elle avait sous-estimé le coût de son Projet,
Kamloops n'a pas tenu compte des normes qui ont influé sur ses coûts.
TCI a fait valoir que la sous-estimation de Kamloops découle du fait
qu'elle n'a pas consulté TCI, qu'elle comprend mal l'article 404 du
Tarif et qu'elle n'a pas tenu compte de normes techniques rigoureuses ou
des futurs usagers des structures de soutènement. TCI a fait valoir
qu'il ne faudrait ni négliger ni compromettre ses frais de travaux
préparatoires et ses normes pour justifier l'analyse de rentabilité
fautive de Kamloops et satisfaire aux objectifs à court terme, car cela
constituerait une application incompatible et préférentielle de
l'article 404 du Tarif qui aurait pour effet de faire subventionner le
Projet par d'autres clients de TCI et de saper le tarif national établi
par le Conseil pour les structures de soutènement. |
|
Analyse et conclusion du Conseil
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22. |
Le Conseil fait remarquer qu'aux termes de
l'article 404.1 du Tarif, la capacité de réserve est la différence entre
la capacité inutilisée de la structure de soutènement et la capacité
nécessaire à TCI pour répondre à ses exigences prévues liées au service.
La capacité inutilisée est la différence entre la capacité de la
structure de soutènement fondée sur les limites de conception et la
capacité utilisée par TCI et que TCI a déjà attribuée à des titulaires.
Le Conseil fait également remarquer que conformément à l'article 404.2.2
du Tarif, TCI ne doit fournir une capacité de réserve que là où elle
existe. TCI n'a pas à fournir de capacité de réserve lorsque cela porte
atteinte indûment aux droits des co-usagers ou autres titulaires. |
23. |
L'article 404.3.5 du Tarif stipule que
lorsque la capacité de réserve n'est pas disponible, TCI peut choisir de
créer la capacité de réserve nécessaire, auquel cas elle estimera les
frais de travaux préparatoires nécessaires et les soumettra à
l'approbation du titulaire. L'article 404.3.6 du Tarif prévoit
l'exécution de travaux préparatoires nécessaires si le titulaire
l'autorise. Conformément à l'article 404.4.1(c) du Tarif, les frais de
travaux préparatoires désignent les frais non récurrents calculés en
fonction de la durée et des frais applicables aux travaux exécutés sur
ou dans les structures de soutènement de la compagnie, ou à proximité de
celles-ci, y compris la totalité des investissements supplémentaires et
des investissements anticipés nécessaires pour satisfaire aux exigences
du titulaire relatives au service de structures de soutènement.
L'article 404.4.1(c) prévoit également qu'avec le consentement mutuel de
TCI et du titulaire, le titulaire peut exécuter les travaux
préparatoires à ses propres frais. |
24. |
Le Conseil fait remarquer que Kamloops
conteste l'affirmation de TCI selon laquelle la mise en place de
sous-conduits représente des travaux préparatoires nécessaires pour
satisfaire aux exigences de Kamloops relatives au service de structures
de soutènement. |
25. |
Le Conseil comprend que dans ce cas, le
coût des travaux requis pour placer des sous-conduits a été calculé en
fonction de la durée et des frais et serait facturé sur une base non
récurrente. Le Conseil fait également remarquer que la mise en place de
sous-conduits serait effectuée sur ou dans les structures de soutènement
de TCI ou à proximité de celles-ci. |
26. |
Le Conseil fait remarquer que dans
l'ordonnance Fixation des tarifs relatifs à l'accès aux structures de
soutènement des compagnies de téléphone, Ordonnance CRTC
2000-13,
18 janvier 2000, le Conseil a déclaré qu'il appartient au propriétaire
des structures de soutènement de gérer ses structures et celles d'autres
usagers. Le Conseil a également déclaré qu'il estimait qu'une entreprise
de services locaux titulaire (ESLT) devait pouvoir protéger les autres
usagers des structures de soutènement. |
27. |
Le Conseil fait remarquer que les
compagnies de téléphone décident de la meilleure façon de gérer leurs
réseaux et choisissent la technologie qu'elles estiment la mieux adaptée
à leurs besoins, sous réserve d'un examen par le Conseil. |
28. |
Le Conseil continue d'être d'avis que les
compagnies de téléphone devraient pouvoir prendre des mesures
raisonnables pour gérer leur réseau et protéger leurs installations et
celles des autres titulaires. Le Conseil estime que la mise en place de
sous-conduits donne à TCI la souplesse voulue pour gérer ses structures
de soutènement. Le Conseil estime également que le fait de placer des
sous-conduits dans les structures de soutènement de TCI facilite
l'installation sécuritaire et pratique de câbles supplémentaires et
garantit la présence d'un lien continu grâce aux structures de
soutènement de TCI. Cela donne également au titulaire la souplesse
voulue pour utiliser sa propre main-d'oeuvre. De plus, le Conseil estime
que le fait de placer des sous-conduits dans les structures de
soutènement de TCI lui permet de créer une capacité supplémentaire,
optimise l'utilisation de son réseau et prévient les dommages causés à
ses installations et à celles des autres usagers. |
29. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil
estime que la mise en place de sous-conduits représente des travaux
préparatoires nécessaires pour répondre aux exigences de Kamloops
relatives aux structures de soutènement là où la capacité de réserve
n'existe pas. Par conséquent, le Conseil conclut que là où la capacité
de réserve n'est pas disponible, TCI peut demander la mise en place des
sous-conduits. |
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b) Si Kamloops peut faire appel à son propre entrepreneur pour
exécuter les travaux préparatoires
|
|
Position des parties
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Kamloops
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30. |
Kamloops a fait valoir qu'elle devrait être
autorisée à faire appel à son propre entrepreneur pour exécuter les
travaux préparatoires, y compris les travaux préparatoires visant à
installer des torons sur les poteaux si le Conseil devait conclure que
la mise en place de sous-conduits est nécessaire. Kamloops a fait valoir
qu'il était courant que les entrepreneurs exécutent les travaux
préparatoires et ce de façon plus rentable que ne le pourrait TCI. |
|
TCI
|
31. |
TCI a fait valoir qu'aux termes de
l'article 404 du Tarif, Kamloops peut mettre ses installations dans les
conduits qui ne sont pas déjà occupés par celles de TCI, ou dans les
conduits que TCI n'a pas encore subdivisés. Dans ces deux cas, TCI a
déclaré n'avoir aucune objection à ce que Kamloops exécute elle-même les
travaux d'installation, pourvu qu'elle respecte l'article 404 du Tarif,
le CSS et les normes de construction de TCI. La compagnie a également
précisé que Kamloops pourrait s'acquitter elle-même de la plupart des
travaux de mise en place des sous-conduits et des câbles. Par contre,
pour des raisons de sécurité, TCI a déclaré qu'elle se chargerait des
travaux préparatoires dans les tuyaux de grand diamètre et dans les
tuyaux en amiante-ciment. TCI a également déclaré qu'elle exécuterait
les travaux d'installation dans les conduits assignés et occupés par ses
propres installations. |
|
Analyse et conclusion du Conseil
|
32. |
L'article 404.4.1(c) du Tarif prévoit que
le titulaire peut exécuter des travaux préparatoires à ses frais, sous
réserve d'un accord mutuel entre lui et TCI. |
33. |
Le Conseil fait remarquer que dans cette
instance, TCI a assuré au Conseil et à Kamloops que la ville pourrait
mettre ses installations dans les conduits qui ne sont pas déjà occupés
par les installations de TCI ainsi que dans les conduits qui sont
subdivisés. Le Conseil précise aussi que Kamloops pourrait se charger de
la mise en place des sous-conduits et des câbles. |
34. |
Le Conseil estime que par l'assurance
qu'elle a donnée, TCI a convenu que Kamloops pouvait exécuter la plupart
des travaux préparatoires, consentement qui est exigé aux termes de
l'article 404.4.1(c) du Tarif. Par ailleurs, le Conseil exige que TCI
tienne sa parole. |
|
c) Mesure dans laquelle Kamloops doit payer pour les travaux
préparatoires effectués par TCI
|
|
Position des parties
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|
Kamloops
|
35. |
Kamloops a fait valoir que si la mise en
place de sous-conduits s'imposait dans d'autres contextes, comme la
co-implantation dans les centraux des ESLT, la fourniture des
installations serait automatiquement assortie d'un régime de réduction
de coûts pour le concurrent. Or, Kamloops a fait valoir qu'à défaut d'un
tel régime, rien ne permettrait de garantir que les ESLT ne tirent pas
avantage des installations entièrement payées par les concurrents.
Kamloops a donc fait valoir que si TCI insistait pour installer les
sous-conduits, Kamloops ne devrait payer que le tiers des coûts
puisqu'elle utiliserait seulement un des trois sous-conduits. |
|
TCI
|
36. |
TCI a fait valoir que conformément à
l'article 404.2.14 du Tarif, elle n'était pas tenue de fournir de
structures de soutènement là où il n'en existait pas déjà. Elle a
également fait valoir que lorsqu'elle décidait de fournir des structures
de soutènement à la demande du titulaire, elle évaluait le coût des
travaux préparatoires qu'elle devrait exécuter pour répondre aux besoins
du titulaire. Selon TCI, il est logique et courant d'installer
simultanément trois sous-conduits dans un conduit vide afin de maximiser
dès le départ l'utilisation de l'installation. TCI a en outre
fait valoir que puisqu'il faut installer tous les sous-conduits en même
temps pour ne pas compromettre le reste de la capacité du conduit,
l'article 404.4.1(c) du Tarif lui permet de facturer à Kamloops les
coûts afférents aux travaux préparatoires autres que les travaux
essentiels si TCI doit devancer ses investissements, prévus ou non, ou
effectuer des travaux de renforcement pour fournir les structures de
soutènement dont Kamloops a besoin. Finalement, TCI a fait valoir
qu'elle s'était réservée une partie de la capacité dans certains
segments visés par le Projet en prévision de ses besoins à partir de
2004. |
|
Analyse et conclusion du Conseil
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37. |
Le Conseil fait remarquer que conformément
à l'article 404.3.5 du Tarif, TCI peut décider de créer la capacité de
réserve nécessaire si la capacité existante ne suffit pas, auquel cas la
compagnie fera une estimation du coût des travaux préparatoires
nécessaires et la soumettra à l'approbation du titulaire. Conformément à
l'article 404.4.1(c) du Tarif, TCI peut également facturer à Kamloops le
coût des investissements, prévus ou non, qu'elle doit devancer et le
coût des travaux de renforcement qu'elle doit exécuter pour répondre aux
besoins de Kamloops. Le Conseil note également l'observation de TCI
suivant laquelle elle soutient qu'elle devra devancer des
investissements, prévus ou non, et réaliser des travaux de renforcement
pour fournir les structures de soutènement dont Kamloops a besoin parce
qu'elle doit installer les trois sous-conduits simultanément pour éviter
de compromettre le reste de la capacité du conduit. Le Conseil note en
outre l'observation de TCI suivant laquelle elle affirme qu'elle
installe trois sous-conduits pour maximiser dès lors l'utilisation du
conduit. Ainsi, le Conseil établit que si TCI doit installer des
sous-conduits pour créer une capacité de réserve, il est logique que la
compagnie saisisse l'occasion pour maximiser l'utilisation du
sous-conduit afin de ne pas compromettre le reste de la capacité du
conduit. Le Conseil établit que si TCI exécute les travaux nécessaires
elle-même, il est également logique qu'elle facture Kamloops en
conséquence. |
38. |
Le Conseil fait remarquer que dans les
segments où TCI ne prévoit aucun besoin en matière de service, la
compagnie serait obligée de faire des investissements supplémentaires
pour permettre à Kamloops d'utiliser ses structures de soutènement alors
qu'autrement, TCI n'aurait pas à engager ces dépenses. Par conséquent,
le Conseil juge que TCI est en droit d'exiger que Kamloops paye les
coûts causals que TCI engage pour créer la capacité de réserve dont
Kamloops a besoin pour avoir accès à ces segments. |
39. |
Le Conseil fait remarquer que TCI ne
prévoit aucun besoin en matière de service dans le cas des segments 3,
17a, 24 et 30a visés par le Projet. Tel que mentionné précédemment, TCI
peut facturer le coût des travaux préparatoires à Kamloops si elle
décide de créer une capacité de réserve pour répondre aux besoins de
Kamloops, pourvu que TCI exécute les travaux elle-même. L'installation
de sous-conduits et la construction supplémentaire constituent des
travaux préparatoires que TCI peut facturer à Kamloops. Comme TCI ne
prévoit ajouter aucun service dans les segments susmentionnés, elle fait
les investissements supplémentaires exclusivement pour offrir l'accès
que demande Kamloops. Le Conseil juge donc que TCI peut facturer à
Kamloops le coût prévu des travaux préparatoires concernant ces
segments, dans la mesure où TCI exécute elle-même les travaux. Pour ce
qui est de la partie du segment 3 qui empiète sur un terrain privé, le
Conseil précise que Kamloops risque d'avoir à obtenir l'autorisation du
propriétaire pour accéder à la structure de soutènement de TCI. |
40. |
Le Conseil fait remarquer que dans le cas
de certains segments visés par le Projet, TCI compte ajouter des câbles
de fibres optiques parce qu'elle prévoit des besoins. Selon le Conseil,
la clause relative au « devancement d'investissements et aux travaux de
renforcement » figurant à l'article 404.4.1(c) du Tarif ne permet pas à
TCI de facturer la totalité des investissements supplémentaires, mais
seulement les coûts causals, dans le cas présent, les coûts liés à
l'accélération de l'épuisement des installations futures. Ainsi, le
Conseil établit que TCI ne peut facturer à Kamloops que les coûts liés
au devancement des investissements prévus ou des travaux de
renforcement. Selon le Conseil, les coûts liés au devancement des
investissements équivalent à des coûts en capital pour TCI6. |
41. |
Le Conseil fait remarquer qu'en 2004, TCI
compte ajouter des câbles dans le segment 2 visé par le Projet. Le
Conseil précise que ce segment comporte actuellement deux conduits
vides, dont un réservé pour l'entretien. Le Conseil fait également
remarquer que dans le cadre des investissements ou des travaux de
renforcement qu'elle prévoit, TCI installera trois sous-conduits dans le
conduit qui reste en prévision d'y installer des câbles de fibres
optiques en 2004. En procédant ainsi, TCI créera une capacité de réserve
suffisante pour elle et Kamloops. Comme TCI envisageait déjà investir
dans le segment 2 en 2004, ou y exécuter des travaux de renforcement
cette année-là, le Conseil estime que la compagnie ne devance aucun
investissement et aucun travail de renforcement. Par conséquent, le
Conseil ordonne à TCI de fournir à Kamloops l'accès au segment 2 visé
par le Projet, et ce, sans frais de travaux préparatoires. |
42. |
Le Conseil fait remarquer qu'en 2005, TCI
compte ajouter des câbles dans les segments 35, 44, 50 et 51 visés par
le Projet. Le Conseil fait également remarquer que TCI a remis à
Kamloops l'estimation du coût des travaux préparatoires qu'elle devra
exécuter pour créer une capacité de réserve suffisante afin de répondre
aux besoins de Kamloops en structures de soutènement. Le Conseil précise
que TCI a également informé Kamloops des investissements et des travaux
de renforcement qu'elle prévoyait faire à l'égard de ces segments. Le
Conseil fait par ailleurs remarquer que pour permettre à Kamloops
d'accéder à ses structures de soutènement en 2004, TCI doit devancer
d'un an les investissements et les travaux de renforcement qu'elle
entendait faire en 2005. Le Conseil établit que TCI peut donc facturer à
Kamloops le coût afférent à l'accélération de l'épuisement des
installations pour les segments 35, 44, 50 et 51 visés par le Projet.
Dans ce cas, le montant correspond au coût en capital que TCI engagerait
pour devancer de 2005 à 2004 le coût prévu des travaux préparatoires
concernant ces segments. |
43. |
Le Conseil fait remarquer qu'en 2004 et en
2005, TCI compte également ajouter des câbles dans les segments 5, 7 et
9 visés par le Projet. Le Conseil fait également remarquer que
conformément à l'article 404.2.4 du Tarif, TCI conserve en tout temps la
priorité d'accès à ses structures de soutènement pour fournir ses
services suivant ses besoins actuels et futurs. Le Conseil fait aussi
remarquer que TCI entend ajouter des câbles de fibres optiques dans ces
segments et qu'elle y réserve un sous-conduit aux fins d'entretien. Le
Conseil précise que lorsque TCI installera ses câbles de fibres optiques
dans ces segments pour répondre à ses besoins futurs, elle utilisera le
reste de la capacité de réserve. Le Conseil fait en outre remarquer que
si Kamloops n'avait pas sollicité l'accès à ces segments, TCI n'aurait
pas besoin d'augmenter la capacité de réserve pour répondre à ses
besoins actuels et futurs. Par conséquent, le Conseil établit que TCI
effectue les investissements supplémentaires exclusivement pour offrir
l'accès que demande Kamloops. Par conséquent, TCI peut facturer à
Kamloops le coût prévu des travaux préparatoires concernant ces
segments. |
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d) Fourniture de renseignements
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Position des parties
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Kamloops
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44. |
Kamloops a fait valoir que, dans ses
prévisions du 8 janvier et du 10 avril 2003, TCI n'avait fourni aucune
ventilation des frais de travaux préparatoires estimatifs que la ville
devait payer. Kamloops a également fait valoir qu'elle n'a su qu'elle
pouvait effectuer des parties des travaux préparatoires que lorsque TCI
a présenté sa ventilation à la demande du Conseil. |
45. |
Kamloops a demandé d'être avisée lorsque
TCI aura l'intention d'effectuer un entretien périodique de son réseau
d'ici les trois à cinq prochaines années. Kamloops a fait valoir que
cela lui permettrait de synchroniser l'installation de ses câbles avec
l'entretien planifié par TCI et d'identifier les endroits qui requièrent
un entretien planifié. Kamloops a également demandé que TCI lui
fournisse les spécifications techniques relatives aux transformations du
réseau aérien au réseau souterrain afin de pouvoir effectuer la
dérivation de certains segments du Projet. |
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TCI
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46. |
Dans sa réponse à la demande de Kamloops,
TCI a déposé en toute confidentialité auprès du Conseil et de Kamloops
son plan triennal et quinquennal. Ce plan décrivait l'expansion de
service prévue par TCI pour le Projet, mais il ne comportait pas de plan
d'entretien périodique. |
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Analyse et conclusion du Conseil
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47. |
Le Conseil fait remarquer que dans la
décision Accès aux structures de soutènement des compagnies de
téléphone, Décision Télécom CRTC 95-13, 22 juin 1995, il a établi
les principes fondamentaux relatifs à l'accès aux structures de
soutènement des compagnies de téléphone. Afin de maximiser la
disponibilité de la capacité de réserve, le Conseil a encouragé toutes
les parties à continuer de participer à la planification conjointe de
l'utilisation des structures de soutènement. Le Conseil fait également
remarquer que, plus récemment, dans la décision Ledcor/Vancouver -
Construction, exploitation et entretien de lignes de transmission à
Vancouver,Décision CRTC 2001-23, 25 janvier 2001, il
préconisait le recours à des arrangements de planification et de
coordination conjointes pour régler les litiges concernant les
installations souterraines. |
48. |
Le Conseil estime que l'incapacité de TCI
de fournir une ventilation de ses frais de travaux préparatoires dans
les estimations soumises le 8 janvier et le 10 avril 2003 avait en
partie contribué au litige. Le Conseil rappelle à TCI qu'elle doit,
comme le veut la pratique, fournir une ventilation suffisamment
détaillée de ses coûts lorsqu'elle répond à une demande d'accès à ses
structures de soutènement qu'un titulaire lui présente pour que celui-ci
puisse savoir quels travaux préparatoires sont requis et pour qu'il
puisse évaluer la validité des frais de travaux préparatoires. Cette
ventilation doit inclure un énoncé concernant les parties du travail qui
peuvent être effectuées par le titulaire. |
49. |
Le Conseil fait remarquer que, dans le
cadre de cette instance, TCI avait fait connaître à l'avance à Kamloops
ses besoins futurs en matière de service pour les trois à cinq
prochaines années, mais qu'elle n'avait pas fourni de plan d'entretien
périodique. Le Conseil encourage de nouveau les parties à planifier
conjointement l'utilisation des structures de soutènement. Le Conseil
estime donc que les parties devraient rapidement échanger tout
renseignement pertinent, comme le plan d'entretien périodique et les
spécifications techniques relatives aux transformations du réseau aérien
au réseau souterrain, afin de maximiser l'utilisation des structures de
soutènement et la disponibilité de la capacité de réserve. |
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e) Si Kamloops peut utiliser temporairement les structures de
soutènement de TCI
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Position des parties
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Kamloops
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50. |
Kamloops a fait valoir que dans la
lettre-décision Demande de Câble-Axion Digitel Inc. présentée en
vertu de la partie VII concernant l'accès aux structures de soutènement
de Vidéotron Communications Inc., 1er juin 2000 (Câble-Axion
c. Vidéotron), le Conseil avait établi que lorsque la titulaire
projetait d'utiliser une capacité de réserve pour répondre à ses besoins
prévus et que cette capacité de réserve était disponible pour une
période limitée, la capacité de réserve devait être mise à la
disposition de la partie qui en fait la demande sans que des frais de
travaux préparatoires soient imposés. Kamloops s'est dite prête et
décidée à utiliser temporairement les structures de soutènement de TCI
conformément aux conditions et aux principes énoncés dans Câble-Axion c.
Vidéotron. |
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TCI
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51. |
TCI a fait valoir qu'elle envisagerait de
permettre l'accès à une capacité qui n'est pas considérée comme étant de
réserve si cette capacité fournie peut être remplacée. TCI a également
fait valoir que les coûts, les modalités de prépaiement et le calendrier
des travaux préparatoires nécessaires au remplacement de la capacité
fournie devaient faire l'objet d'une entente préalable. |
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Analyse et conclusion du Conseil
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52. |
Le Conseil fait remarquer que Kamloops a
affirmé être prête et décidée à utiliser temporairement les structures
de soutènement de TCI conformément aux conditions et aux principes
établis dans Câble-Axion c. Vidéotron. Dans cette décision, le Conseil a
statué qu'il était approprié que Câble-Axion ait le droit d'accéder aux
poteaux et aux conduits conformément aux tarifs nationaux, aux modalités
et aux conditions établis pour l'accès aux structures de soutènement.
Les tarifs, modalités et conditions devaient être inclus dans un contrat
devant être exécuté par Vidéotron et Câble-Axion. Pour les endroits où
il existait une capacité de réserve pendant une période limitée, le
contrat devait stipuler que Câble-Axion devait retirer ses installations
des structures de soutènement visées avant le déploiement du programme
de blocage à la tête de ligne de Vidéotron. Vidéotron devait donner un
préavis de six mois avant de résilier le contrat. |
53. |
Le Conseil conclut que, là où Kamloops
choisit de le faire, il est approprié que TCI lui accorde l'accès à ses
poteaux et à ses conduits aux tarifs nationaux, aux modalités et aux
conditions établis, conformément au contrat devant être exécuté par les
parties. Le contrat doit stipuler également que, là où la capacité de
réserve existe pour un temps limité, Kamloops doit retirer ses
installations des structures de soutènement touchées avant le
déploiement prévu de câbles de fibres optiques supplémentaires de TCI,
laquelle doit donner un préavis de six mois. |
|
f) Autres questions
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54. |
Le Conseil fait remarquer que Kamloops a
déposé de nouvelles demandes de permis auprès de TCI en octobre 2003
dans le but d'avoir un plus grand accès aux structures de soutènement de
TCI. Dans sa réponse du 31 octobre 2003, TCI a avisé Kamloops que ses
besoins internes pourraient avoir priorité sur le calendrier établi pour
le travail préparatoire que TCI avait prévu effectuer. |
55. |
Le Conseil estime qu'en accordant la
priorité à ses besoins internes sans justification suffisante, TCI
s'accorderait une préférence indue et contreviendrait ainsi au
paragraphe 27(2) de la Loi sur les télécommunications. |
56. |
Le Conseil fait remarquer que l'article
404.2.5 du Tarif encourage TCI et un titulaire à tenter de résoudre un
litige sur les structures de soutènement conformément aux procédures de
règlement des litiges du CSS. Le paragraphe 11.1 du CSS de TCI établit
un processus progressif de résolution de ce type de litige, qui prévoit
d'abord une tentative de résolution au niveau auquel le litige a surgi,
puis la possibilité d'en référer à un niveau de direction supérieur,
suivi de la création d'un comité conjoint et, finalement, le renvoi au
Conseil en vue d'un règlement. Le Conseil encourage fortement les
parties à se prévaloir des procédures de règlement des litiges établis
dans le CSS avant d'en référer au Conseil. |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande,
en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet
suivant : www.crtc.gc.ca
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