ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2004-29

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de télécom CRTC 2004-29

  Ottawa, le 6 mai 2004
 

Accès aux structures de soutènement de TELUS Communications Inc. dans la ville de Kamloops

  Référence : 8690-C121-200306127
  Dans la présente décision, le Conseil conclut qu'en l'absence d'une capacité de réserve, la mise en place de sous-conduits constitue des travaux préparatoires que TELUS Communications Inc. (TCI) peut facturer à la ville de Kamloops (Kamloops) afin d'accéder aux structures de soutènement de la compagnie. Dans les segments où TCI ne prévoit pas de besoins en matière de service et où elle engage des coûts supplémentaires simplement pour répondre à la demande de Kamloops, TCI peut facturer à Kamloops tous les travaux préparatoires connexes. Dans les segments où TCI a prévu d'ajouter des câbles de fibres optiques, elle peut demander à Kamloops de payer le coût en capital de la compagnie pour faire accélérer l'épuisement des installations de réserve futures. Par l'assurance qu'elle a donnée, TCI a convenu que Kamloops peut exécuter la plus grande partie des travaux elle-même. Lorsque Kamloops décide d'agir ainsi, TCI ne peut pas lui imposer des frais.
 

La demande

1.

Le 7 mai 2003, le Conseil a reçu une demande datée du 2 mai 20031 de la ville de Kamloops (Kamloops), déposée conformément à la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications. Dans sa demande, Kamloops a réclamé du Conseil qu'il rende une ordonnance fixant les modalités et conditions suivant lesquelles TELUS Communications Inc. (TCI) lui accorderait l'accès aux structures de soutènement des conduits appartenant à TCI dans ses servitudes. Plus précisément, Kamloops a demandé au Conseil de ne pas permettre à TCI de continuer de l'empêcher indûment d'obtenir l'accès à ses structures de soutènement en demandant des frais de travaux préparatoires inutiles et injustifiés. À cette fin, Kamloops a demandé qu'il soit ordonné à TCI de :
  a) révéler le nombre des conduits vides que TCI possède dans chaque segment du Projet de réseau communautaire de Kamloops (le Projet);
  b) délivrer immédiatement tous les permis demandés par Kamloops, sans frais de travaux préparatoires lorsqu'il existe une capacité de réserve2;
  c) modifier ses normes techniques pour l'accès à la structure de soutènement, de manière que le prochain conduit vide soit au moins disponible sans frais de travaux préparatoires afin d'installer les conduits internes (sous-conduits);
  d) accepter que l'entrepreneur de Kamloops effectue les travaux préparatoires conformément aux normes techniques de TCI, à condition qu'elles soient conformes aux normes actuelles du marché;
  e) informer Kamloops lorsque TCI a l'intention d'effectuer des travaux d'entretien périodiques sur ses structures conformément à ses plans triennal et quinquennal de sorte que Kamloops puisse synchroniser la mise en place de ses installations avec ces travaux d'entretien périodiques.
 

Processus

2.

Dans une lettre datée du 4 juin 2003, TCI a répondu à la demande de Kamloops. Les observations en réplique de Kamloops ont été déposées dans une lettre datée du 12 juin 20033.

3.

Le 26 juin 2003, le personnel du Conseil a demandé que TCI fournisse des renseignements sur ses besoins actuels et prévus en structures de soutènement ainsi que sur son niveau de capacité de réserve actuel et prévu dans chaque segment du Projet, selon un horizon de planification de trois et cinq ans. TCI a déposé la plus grande partie des renseignements à titre confidentiel et elle en a fourni une copie complète à Kamloops le 14 juillet 2003. Kamloops a déposé ses observations en réplique à titre confidentiel le 13 août 20034.

4.

Le 3 octobre 2003, le personnel du Conseil a demandé que Kamloops et TCI fournissent d'autres renseignements concernant le Projet et la disponibilité de la capacité de réserve. Kamloops et TCI ont fourni les renseignements demandés les 16 octobre et 20 octobre 2003 respectivement. Kamloops et TCI ont déposé d'autres observations le 10 novembre 2003. TCI a déposé des observations en réplique le 17 novembre 2003, alors que Kamloops n'a pas présenté d'autres observations.
 

Questions à aborder

5.

Kamloops a contesté les frais de travaux préparatoires demandés par TCI pour la mise en place de sous-conduits et la construction supplémentaire dans les segments 2, 3, 5, 7, 9, 17a, 24, 30a, 35 et 50 du Projet. Kamloops a indiqué qu'elle ne contestait pas les autres segments du Projet.

6.

Pour répondre à la demande de Kamloops, le Conseil se penchera sur les questions suivantes :
  a) si TCI peut exiger la mise en place de sous-conduits;
  b) si Kamloops peut faire appel à son propre entrepreneur pour exécuter les travaux préparatoires;
  c) la mesure dans laquelle Kamloops doit payer pour les travaux préparatoires effectués par TCI;
  d) la fourniture de renseignements;
  e) si Kamloops peut utiliser temporairement les structures de soutènement de TCI;
  f) autres questions.
 

a) Si TCI peut exiger la mise en place de sous-conduits

 

Position des parties

 

Kamloops

7.

De l'avis de Kamloops, les frais de travaux préparatoires demandés par TCI, en particulier les frais associés à la mise en place des sous-conduits lorsqu'il existe une capacité de réserve, sont inutiles. Kamloops a fait valoir que le fait que TCI demande systématiquement de placer des sous-conduits avant de permettre l'accès à ses structures de soutènement n'est pas compatible avec la définition de capacité de réserve énoncée dans l'article 404 du Tarif de la compagnie5. À son avis, en obligeant les concurrents qui demandent l'accès à ses structures de soutènement à continuer de payer des frais de travaux préparatoires inutiles et injustifiés, TCI crée un obstacle indu à l'entrée des concurrents dans le marché.

8.

Kamloops a fait valoir que pour démontrer l'absence de capacité de réserve, TCI devrait indiquer, dans la préparation de ses plans triennaux et quinquennaux, l'utilisation prévue de la capacité de réserve demandée par Kamloops. Kamloops a fait remarquer que le critère général en matière de capacité de réserve que Bell Canada applique dans ses structures de massif de conduits de quatre pouces est de garder un conduit de réserve pour répondre aux besoins prévus et de fournir le conduit disponible suivant sans restriction. Kamloops a fait valoir que la pratique de Bell Canada, même si elle n'est pas conforme à la notion de démonstration de l'utilisation de la capacité de réserve, constitue une politique de l'entreprise qui permet aux tiers de prévoir avec plus de certitude si leur demande d'accès à cette capacité sera acceptée sans coûts supplémentaires.

9.

Selon Kamloops, la mise en place de sous-conduits n'est plus nécessaire, compte tenu des récents progrès techniques et de la préférence manifestée pour les câbles de fibres optiques plutôt que pour les nouveaux câbles de cuivre. Kamloops a fait valoir que l'utilisation accrue des câbles de fibres optiques a libéré de la capacité et que la mise en place de sous-conduits n'est plus conforme aux normes de l'industrie.
 

TCI

10.

TCI a fait valoir que ses frais de travaux préparatoires étaient conformes à l'article 404 du Tarif sur les structures de soutènement et qu'ils étaient affectés à la construction des nouvelles structures de soutènement et aux travaux exécutés sur ou dans ses structures de soutènement ou à proximité de celles-ci. En outre, ces travaux de construction étaient nécessaires pour optimiser la capacité et continuer de disposer d'un espace pour les usagers actuels et futurs.

11.

TCI a indiqué qu'elle avait tenu compte d'un certain nombre d'activités pour estimer les frais de travaux préparatoires de Kamloops. TCI a fait valoir que dans son estimation définitive, elle avait notamment pris en compte les travaux liés aux activités suivantes :
  a) créer la capacité de réserve, y compris la mise en place de sous-conduits, sur ses structures de soutènement. TCI a fait valoir que Kamloops pourrait exécuter une partie des travaux, sous réserve des dispositions de l'article 404 du Tarif, du contrat de licence relatif aux structures de soutènement (CSS) et des normes de construction de TCI;
  b) construire de nouvelles structures là où elles n'existent pas. TCI a séparé cette partie pour insister sur le fait que ces travaux étaient effectués uniquement à la discrétion de Kamloops et que cette dernière pouvait recourir à d'autres options;
  c) mettre en place des sous-conduits dans les conduits vides. Étant donné que TCI n'a pas besoin de placer ou de retirer des câbles de cuivre de ces conduits, elle est prête à les attribuer à Kamloops sans lui demander d'installer des sous-conduits et d'en assumer les coûts.

12.

TCI a fait valoir que nonobstant le nombre de conduits vides, elle a tenu compte de plusieurs facteurs pour déterminer s'il existait une capacité de réserve dans une structure de soutènement, notamment :
  a) les besoins futurs de croissance pour les câbles de distribution, d'alimentation et de circuit;
  b) la nécessité de maintenir et de prévoir des services traditionnels;
  c) la mise en oeuvre prévue de nouveaux services;
  d) l'utilisation actuelle des conduits (p. ex., si le conduit sert à des câbles d'alimentation ou de distribution);
  e) les exigences d'entretien des conduits (TCI garde un conduit ou sous-conduit vide pour assurer l'entretien);
  f) la capacité d'acquérir une servitude pour une construction supplémentaire;
  g) les complexités techniques associées au placement des câbles secondaires ou subséquents dans un conduit.

13.

TCI a indiqué que selon l'article 404 du Tarif, la compagnie doit fixer et appliquer des normes de construction qui sont fonction des exigences techniques et de sécurité pour les structures de soutènement. TCI a fait valoir que ses normes de construction étaient fixées de manière (i) à assurer une capacité maximale des structures de soutènement; (ii) à préserver l'intégrité de ses installations existantes et celles des tiers; et (iii) à assurer l'utilisation coordonnée et sécuritaire entre les parties susceptibles d'utiliser les structures de soutènement. TCI a ajouté que pour être efficaces, les normes de construction devaient s'appliquer à tous les usagers, y compris elle-même. TCI a fait valoir que la mise en place de sous-conduits était une norme de construction, conforme à sa Pratique des systèmes généraux 624-628-901, publiée le 2 octobre 1995 (la Pratique). TCI a fait valoir que conformément à sa Pratique, elle place depuis 1995 des sous-conduits dans des conduits principaux avant d'installer des câbles de fibres optiques. TCI a également fait valoir que dans les segments du Projet où il n'était pas nécessaire de placer ou de retirer un câble de cuivre lourd, elle était prête à attribuer des conduits vides à Kamloops sans lui demander de placer des sous-conduits.
 

Réplique de Kamloops

14.

Kamloops a fait valoir que les structures de soutènement de TCI situées à Kamloops avaient une capacité suffisante pour répondre aux besoins prévus de TCI et la capacité de réserve recherchée par Kamloops. Kamloops a fait valoir que l'exigence de TCI concernant le placement de sous-conduits implique la mise en oeuvre d'une politique sous-jacente visant à éviter de partager les conduits, que la capacité de réserve existe ou non. Kamloops a également fait valoir que, contrairement à ce que prétend TCI, l'article 404 du Tarif exige uniquement que TCI réponde aux besoins actuels de la compagnie et de ceux des tiers ainsi qu'aux exigences futures de TCI liées aux services et non à celles des tiers.

15.

Kamloops a fait valoir que la mise en place de sous-conduits ne réduit pas les coûts et elle a fait remarquer qu'il fallait ajouter le coût de l'installation des câbles au coût du placement des sous-conduits. Kamloops a également fait valoir que si la capacité était suffisante pour placer des sous-conduits, elle l'était aussi pour installer des câbles, que des sous-conduits aient été placés ou non auparavant.

16.

Kamloops n'a pas contesté le fait que TCI place d'autres sous-conduits pour répondre à ses propres besoins. Mais Kamloops a estimé qu'elle n'avait pas besoin de sous-conduits et que leur installation ne présente aucun avantage pour elle.

17.

Kamloops a rejeté l'affirmation de TCI voulant que la mise en place de sous-conduits soit une norme de construction. Tout en convenant que la mise en place de sous-conduits vise à protéger les câbles d'autres câbles, Kamloops a fait valoir qu'en fait, la mise en place de sous-conduits réduit la capacité en prenant de l'espace dans le conduit. Kamloops a ajouté que TCI n'avait pas produit de norme technique interne prouvant que la mise en place de sous-conduits soit une norme de construction. Kamloops a fait valoir de plus que TCI ne devrait pas être autorisée à prétendre que la mise en place de sous-conduits est une norme de construction, car les travaux entravent de façon déraisonnable l'accès aux structures de soutènement de TCI en imposant à Kamloops des coûts injustifiés ou, lorsqu'ils sont justifiés, excessifs par rapport aux tarifs en vigueur sur le marché.
 

Réplique de TCI

18.

TCI a fait valoir qu'en raison des frais de démarrage élevés associés à la construction de la capacité des structures de soutènement, il était prudent et de pratique courante de construire une capacité supérieure aux besoins de la prochaine installation de câble prévue. Par conséquent, les conduits sont normalement construits pour satisfaire aux exigences prévisibles à long terme de TCI et d'autres parties. TCI a également fait valoir qu'au moment de placer des câbles de fibres optiques, elle installait habituellement trois sous-conduits pour que l'installation soit plus efficace et pour réduire tout impact possible sur les câbles existants. TCI a en outre fait valoir que le coût supplémentaire global de l'installation de trois sous-conduits est minime.

19.

TCI a fait valoir que la mise en place de sous-conduits n'est pas une pratique désuète; selon TCI, elle est en fait recommandée et utilisée couramment par l'industrie pour optimiser la capacité des conduits et réduire le coût de l'installation des câbles de fibres optiques. TCI a soutenu que la mise en place de sous-conduits avait les avantages suivants :
  a) facilite l'application de technologies nouvelles et en évolution, comme les micro-conduits;
  b) facilite l'installation pratique des câbles de fibres optiques dans les conduits destinés à accueillir des câbles de cuivre, réduisant ainsi la nécessité de construire de nouvelles structures;
  c) réduit les coûts de placement et réduit les travaux aux puits d'accès intermédiaires;
  d) réduit les risques de dommages aux câbles existants dans la structure;
  e) confirme la disponibilité de l'espace;
  f) certifie la présence d'un lien continu entre différents types de structure;
  g) permet à un titulaire d'utiliser sa propre main-d'oeuvre pour placer ses câbles.

20.

TCI a fait valoir que la mise en place de sous-conduits n'est pas toujours nécessaire et plus particulièrement, qu'elle n'installe pas de sous-conduits dans des sections relativement courtes d'un projet, à moins que :
  a) les intervalles adjacents à chaque extrémité ne contiennent déjà des sous-conduits et qu'un raccordement continu des conduits ne soit ainsi assuré;
  b) les tensions de traction ne nuisent aux méthodes traditionnelles de traction et que le forage au jet des câbles par les sous-conduits ne soit la seule méthode d'installation viable;
  c) l'entretien et le retrait des câbles de cuivre ne puissent être envisagés dans un conduit partiellement comblé.

21.

TCI a fait valoir qu'en tentant de justifier le fait qu'elle avait sous-estimé le coût de son Projet, Kamloops n'a pas tenu compte des normes qui ont influé sur ses coûts. TCI a fait valoir que la sous-estimation de Kamloops découle du fait qu'elle n'a pas consulté TCI, qu'elle comprend mal l'article 404 du Tarif et qu'elle n'a pas tenu compte de normes techniques rigoureuses ou des futurs usagers des structures de soutènement. TCI a fait valoir qu'il ne faudrait ni négliger ni compromettre ses frais de travaux préparatoires et ses normes pour justifier l'analyse de rentabilité fautive de Kamloops et satisfaire aux objectifs à court terme, car cela constituerait une application incompatible et préférentielle de l'article 404 du Tarif qui aurait pour effet de faire subventionner le Projet par d'autres clients de TCI et de saper le tarif national établi par le Conseil pour les structures de soutènement.
 

Analyse et conclusion du Conseil

22.

Le Conseil fait remarquer qu'aux termes de l'article 404.1 du Tarif, la capacité de réserve est la différence entre la capacité inutilisée de la structure de soutènement et la capacité nécessaire à TCI pour répondre à ses exigences prévues liées au service. La capacité inutilisée est la différence entre la capacité de la structure de soutènement fondée sur les limites de conception et la capacité utilisée par TCI et que TCI a déjà attribuée à des titulaires. Le Conseil fait également remarquer que conformément à l'article 404.2.2 du Tarif, TCI ne doit fournir une capacité de réserve que là où elle existe. TCI n'a pas à fournir de capacité de réserve lorsque cela porte atteinte indûment aux droits des co-usagers ou autres titulaires.

23.

L'article 404.3.5 du Tarif stipule que lorsque la capacité de réserve n'est pas disponible, TCI peut choisir de créer la capacité de réserve nécessaire, auquel cas elle estimera les frais de travaux préparatoires nécessaires et les soumettra à l'approbation du titulaire. L'article 404.3.6 du Tarif prévoit l'exécution de travaux préparatoires nécessaires si le titulaire l'autorise. Conformément à l'article 404.4.1(c) du Tarif, les frais de travaux préparatoires désignent les frais non récurrents calculés en fonction de la durée et des frais applicables aux travaux exécutés sur ou dans les structures de soutènement de la compagnie, ou à proximité de celles-ci, y compris la totalité des investissements supplémentaires et des investissements anticipés nécessaires pour satisfaire aux exigences du titulaire relatives au service de structures de soutènement. L'article 404.4.1(c) prévoit également qu'avec le consentement mutuel de TCI et du titulaire, le titulaire peut exécuter les travaux préparatoires à ses propres frais.

24.

Le Conseil fait remarquer que Kamloops conteste l'affirmation de TCI selon laquelle la mise en place de sous-conduits représente des travaux préparatoires nécessaires pour satisfaire aux exigences de Kamloops relatives au service de structures de soutènement.

25.

Le Conseil comprend que dans ce cas, le coût des travaux requis pour placer des sous-conduits a été calculé en fonction de la durée et des frais et serait facturé sur une base non récurrente. Le Conseil fait également remarquer que la mise en place de sous-conduits serait effectuée sur ou dans les structures de soutènement de TCI ou à proximité de celles-ci.

26.

Le Conseil fait remarquer que dans l'ordonnance Fixation des tarifs relatifs à l'accès aux structures de soutènement des compagnies de téléphone, Ordonnance CRTC 2000-13, 18 janvier 2000, le Conseil a déclaré qu'il appartient au propriétaire des structures de soutènement de gérer ses structures et celles d'autres usagers. Le Conseil a également déclaré qu'il estimait qu'une entreprise de services locaux titulaire (ESLT) devait pouvoir protéger les autres usagers des structures de soutènement.

27.

Le Conseil fait remarquer que les compagnies de téléphone décident de la meilleure façon de gérer leurs réseaux et choisissent la technologie qu'elles estiment la mieux adaptée à leurs besoins, sous réserve d'un examen par le Conseil.

28.

Le Conseil continue d'être d'avis que les compagnies de téléphone devraient pouvoir prendre des mesures raisonnables pour gérer leur réseau et protéger leurs installations et celles des autres titulaires. Le Conseil estime que la mise en place de sous-conduits donne à TCI la souplesse voulue pour gérer ses structures de soutènement. Le Conseil estime également que le fait de placer des sous-conduits dans les structures de soutènement de TCI facilite l'installation sécuritaire et pratique de câbles supplémentaires et garantit la présence d'un lien continu grâce aux structures de soutènement de TCI. Cela donne également au titulaire la souplesse voulue pour utiliser sa propre main-d'oeuvre. De plus, le Conseil estime que le fait de placer des sous-conduits dans les structures de soutènement de TCI lui permet de créer une capacité supplémentaire, optimise l'utilisation de son réseau et prévient les dommages causés à ses installations et à celles des autres usagers.

29.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que la mise en place de sous-conduits représente des travaux préparatoires nécessaires pour répondre aux exigences de Kamloops relatives aux structures de soutènement là où la capacité de réserve n'existe pas. Par conséquent, le Conseil conclut que là où la capacité de réserve n'est pas disponible, TCI peut demander la mise en place des sous-conduits.
 

b) Si Kamloops peut faire appel à son propre entrepreneur pour exécuter les travaux préparatoires

 

Position des parties

 

Kamloops

30.

Kamloops a fait valoir qu'elle devrait être autorisée à faire appel à son propre entrepreneur pour exécuter les travaux préparatoires, y compris les travaux préparatoires visant à installer des torons sur les poteaux si le Conseil devait conclure que la mise en place de sous-conduits est nécessaire. Kamloops a fait valoir qu'il était courant que les entrepreneurs exécutent les travaux préparatoires et ce de façon plus rentable que ne le pourrait TCI.
 

TCI

31.

TCI a fait valoir qu'aux termes de l'article 404 du Tarif, Kamloops peut mettre ses installations dans les conduits qui ne sont pas déjà occupés par celles de TCI, ou dans les conduits que TCI n'a pas encore subdivisés. Dans ces deux cas, TCI a déclaré n'avoir aucune objection à ce que Kamloops exécute elle-même les travaux d'installation, pourvu qu'elle respecte l'article 404 du Tarif, le CSS et les normes de construction de TCI. La compagnie a également précisé que Kamloops pourrait s'acquitter elle-même de la plupart des travaux de mise en place des sous-conduits et des câbles. Par contre, pour des raisons de sécurité, TCI a déclaré qu'elle se chargerait des travaux préparatoires dans les tuyaux de grand diamètre et dans les tuyaux en amiante-ciment. TCI a également déclaré qu'elle exécuterait les travaux d'installation dans les conduits assignés et occupés par ses propres installations.
 

Analyse et conclusion du Conseil

32.

L'article 404.4.1(c) du Tarif prévoit que le titulaire peut exécuter des travaux préparatoires à ses frais, sous réserve d'un accord mutuel entre lui et TCI.

33.

Le Conseil fait remarquer que dans cette instance, TCI a assuré au Conseil et à Kamloops que la ville pourrait mettre ses installations dans les conduits qui ne sont pas déjà occupés par les installations de TCI ainsi que dans les conduits qui sont subdivisés. Le Conseil précise aussi que Kamloops pourrait se charger de la mise en place des sous-conduits et des câbles.

34.

Le Conseil estime que par l'assurance qu'elle a donnée, TCI a convenu que Kamloops pouvait exécuter la plupart des travaux préparatoires, consentement qui est exigé aux termes de l'article 404.4.1(c) du Tarif. Par ailleurs, le Conseil exige que TCI tienne sa parole.
 

c) Mesure dans laquelle Kamloops doit payer pour les travaux préparatoires effectués par TCI

 

Position des parties

 

Kamloops

35.

Kamloops a fait valoir que si la mise en place de sous-conduits s'imposait dans d'autres contextes, comme la co-implantation dans les centraux des ESLT, la fourniture des installations serait automatiquement assortie d'un régime de réduction de coûts pour le concurrent. Or, Kamloops a fait valoir qu'à défaut d'un tel régime, rien ne permettrait de garantir que les ESLT ne tirent pas avantage des installations entièrement payées par les concurrents. Kamloops a donc fait valoir que si TCI insistait pour installer les sous-conduits, Kamloops ne devrait payer que le tiers des coûts puisqu'elle utiliserait seulement un des trois sous-conduits.
 

TCI

36.

TCI a fait valoir que conformément à l'article 404.2.14 du Tarif, elle n'était pas tenue de fournir de structures de soutènement là où il n'en existait pas déjà. Elle a également fait valoir que lorsqu'elle décidait de fournir des structures de soutènement à la demande du titulaire, elle évaluait le coût des travaux préparatoires qu'elle devrait exécuter pour répondre aux besoins du titulaire. Selon TCI, il est logique et courant d'installer simultanément trois sous-conduits dans un conduit vide afin de maximiser dès le départ l'utilisation de l'installation. TCI a en outre fait valoir que puisqu'il faut installer tous les sous-conduits en même temps pour ne pas compromettre le reste de la capacité du conduit, l'article 404.4.1(c) du Tarif lui permet de facturer à Kamloops les coûts afférents aux travaux préparatoires autres que les travaux essentiels si TCI doit devancer ses investissements, prévus ou non, ou effectuer des travaux de renforcement pour fournir les structures de soutènement dont Kamloops a besoin. Finalement, TCI a fait valoir qu'elle s'était réservée une partie de la capacité dans certains segments visés par le Projet en prévision de ses besoins à partir de 2004.
 

Analyse et conclusion du Conseil

37.

Le Conseil fait remarquer que conformément à l'article 404.3.5 du Tarif, TCI peut décider de créer la capacité de réserve nécessaire si la capacité existante ne suffit pas, auquel cas la compagnie fera une estimation du coût des travaux préparatoires nécessaires et la soumettra à l'approbation du titulaire. Conformément à l'article 404.4.1(c) du Tarif, TCI peut également facturer à Kamloops le coût des investissements, prévus ou non, qu'elle doit devancer et le coût des travaux de renforcement qu'elle doit exécuter pour répondre aux besoins de Kamloops. Le Conseil note également l'observation de TCI suivant laquelle elle soutient qu'elle devra devancer des investissements, prévus ou non, et réaliser des travaux de renforcement pour fournir les structures de soutènement dont Kamloops a besoin parce qu'elle doit installer les trois sous-conduits simultanément pour éviter de compromettre le reste de la capacité du conduit. Le Conseil note en outre l'observation de TCI suivant laquelle elle affirme qu'elle installe trois sous-conduits pour maximiser dès lors l'utilisation du conduit. Ainsi, le Conseil établit que si TCI doit installer des sous-conduits pour créer une capacité de réserve, il est logique que la compagnie saisisse l'occasion pour maximiser l'utilisation du sous-conduit afin de ne pas compromettre le reste de la capacité du conduit. Le Conseil établit que si TCI exécute les travaux nécessaires elle-même, il est également logique qu'elle facture Kamloops en conséquence.

38.

Le Conseil fait remarquer que dans les segments où TCI ne prévoit aucun besoin en matière de service, la compagnie serait obligée de faire des investissements supplémentaires pour permettre à Kamloops d'utiliser ses structures de soutènement alors qu'autrement, TCI n'aurait pas à engager ces dépenses. Par conséquent, le Conseil juge que TCI est en droit d'exiger que Kamloops paye les coûts causals que TCI engage pour créer la capacité de réserve dont Kamloops a besoin pour avoir accès à ces segments.

39.

Le Conseil fait remarquer que TCI ne prévoit aucun besoin en matière de service dans le cas des segments 3, 17a, 24 et 30a visés par le Projet. Tel que mentionné précédemment, TCI peut facturer le coût des travaux préparatoires à Kamloops si elle décide de créer une capacité de réserve pour répondre aux besoins de Kamloops, pourvu que TCI exécute les travaux elle-même. L'installation de sous-conduits et la construction supplémentaire constituent des travaux préparatoires que TCI peut facturer à Kamloops. Comme TCI ne prévoit ajouter aucun service dans les segments susmentionnés, elle fait les investissements supplémentaires exclusivement pour offrir l'accès que demande Kamloops. Le Conseil juge donc que TCI peut facturer à Kamloops le coût prévu des travaux préparatoires concernant ces segments, dans la mesure où TCI exécute elle-même les travaux. Pour ce qui est de la partie du segment 3 qui empiète sur un terrain privé, le Conseil précise que Kamloops risque d'avoir à obtenir l'autorisation du propriétaire pour accéder à la structure de soutènement de TCI.

40.

Le Conseil fait remarquer que dans le cas de certains segments visés par le Projet, TCI compte ajouter des câbles de fibres optiques parce qu'elle prévoit des besoins. Selon le Conseil, la clause relative au « devancement d'investissements et aux travaux de renforcement » figurant à l'article 404.4.1(c) du Tarif ne permet pas à TCI de facturer la totalité des investissements supplémentaires, mais seulement les coûts causals, dans le cas présent, les coûts liés à l'accélération de l'épuisement des installations futures. Ainsi, le Conseil établit que TCI ne peut facturer à Kamloops que les coûts liés au devancement des investissements prévus ou des travaux de renforcement. Selon le Conseil, les coûts liés au devancement des investissements équivalent à des coûts en capital pour TCI6.

41.

Le Conseil fait remarquer qu'en 2004, TCI compte ajouter des câbles dans le segment 2 visé par le Projet. Le Conseil précise que ce segment comporte actuellement deux conduits vides, dont un réservé pour l'entretien. Le Conseil fait également remarquer que dans le cadre des investissements ou des travaux de renforcement qu'elle prévoit, TCI installera trois sous-conduits dans le conduit qui reste en prévision d'y installer des câbles de fibres optiques en 2004. En procédant ainsi, TCI créera une capacité de réserve suffisante pour elle et Kamloops. Comme TCI envisageait déjà investir dans le segment 2 en 2004, ou y exécuter des travaux de renforcement cette année-là, le Conseil estime que la compagnie ne devance aucun investissement et aucun travail de renforcement. Par conséquent, le Conseil ordonne à TCI de fournir à Kamloops l'accès au segment 2 visé par le Projet, et ce, sans frais de travaux préparatoires.

42.

Le Conseil fait remarquer qu'en 2005, TCI compte ajouter des câbles dans les segments 35, 44, 50 et 51 visés par le Projet. Le Conseil fait également remarquer que TCI a remis à Kamloops l'estimation du coût des travaux préparatoires qu'elle devra exécuter pour créer une capacité de réserve suffisante afin de répondre aux besoins de Kamloops en structures de soutènement. Le Conseil précise que TCI a également informé Kamloops des investissements et des travaux de renforcement qu'elle prévoyait faire à l'égard de ces segments. Le Conseil fait par ailleurs remarquer que pour permettre à Kamloops d'accéder à ses structures de soutènement en 2004, TCI doit devancer d'un an les investissements et les travaux de renforcement qu'elle entendait faire en 2005. Le Conseil établit que TCI peut donc facturer à Kamloops le coût afférent à l'accélération de l'épuisement des installations pour les segments 35, 44, 50 et 51 visés par le Projet. Dans ce cas, le montant correspond au coût en capital que TCI engagerait pour devancer de 2005 à 2004 le coût prévu des travaux préparatoires concernant ces segments.

43.

Le Conseil fait remarquer qu'en 2004 et en 2005, TCI compte également ajouter des câbles dans les segments 5, 7 et 9 visés par le Projet. Le Conseil fait également remarquer que conformément à l'article 404.2.4 du Tarif, TCI conserve en tout temps la priorité d'accès à ses structures de soutènement pour fournir ses services suivant ses besoins actuels et futurs. Le Conseil fait aussi remarquer que TCI entend ajouter des câbles de fibres optiques dans ces segments et qu'elle y réserve un sous-conduit aux fins d'entretien. Le Conseil précise que lorsque TCI installera ses câbles de fibres optiques dans ces segments pour répondre à ses besoins futurs, elle utilisera le reste de la capacité de réserve. Le Conseil fait en outre remarquer que si Kamloops n'avait pas sollicité l'accès à ces segments, TCI n'aurait pas besoin d'augmenter la capacité de réserve pour répondre à ses besoins actuels et futurs. Par conséquent, le Conseil établit que TCI effectue les investissements supplémentaires exclusivement pour offrir l'accès que demande Kamloops. Par conséquent, TCI peut facturer à Kamloops le coût prévu des travaux préparatoires concernant ces segments.
 

d) Fourniture de renseignements

 

Position des parties

 

Kamloops

44.

Kamloops a fait valoir que, dans ses prévisions du 8 janvier et du 10 avril 2003, TCI n'avait fourni aucune ventilation des frais de travaux préparatoires estimatifs que la ville devait payer. Kamloops a également fait valoir qu'elle n'a su qu'elle pouvait effectuer des parties des travaux préparatoires que lorsque TCI a présenté sa ventilation à la demande du Conseil.

45.

Kamloops a demandé d'être avisée lorsque TCI aura l'intention d'effectuer un entretien périodique de son réseau d'ici les trois à cinq prochaines années. Kamloops a fait valoir que cela lui permettrait de synchroniser l'installation de ses câbles avec l'entretien planifié par TCI et d'identifier les endroits qui requièrent un entretien planifié. Kamloops a également demandé que TCI lui fournisse les spécifications techniques relatives aux transformations du réseau aérien au réseau souterrain afin de pouvoir effectuer la dérivation de certains segments du Projet.
 

TCI

46.

Dans sa réponse à la demande de Kamloops, TCI a déposé en toute confidentialité auprès du Conseil et de Kamloops son plan triennal et quinquennal. Ce plan décrivait l'expansion de service prévue par TCI pour le Projet, mais il ne comportait pas de plan d'entretien périodique.
 

Analyse et conclusion du Conseil

47.

Le Conseil fait remarquer que dans la décision Accès aux structures de soutènement des compagnies de téléphone, Décision Télécom CRTC 95-13, 22 juin 1995, il a établi les principes fondamentaux relatifs à l'accès aux structures de soutènement des compagnies de téléphone. Afin de maximiser la disponibilité de la capacité de réserve, le Conseil a encouragé toutes les parties à continuer de participer à la planification conjointe de l'utilisation des structures de soutènement. Le Conseil fait également remarquer que, plus récemment, dans la décision Ledcor/Vancouver - Construction, exploitation et entretien de lignes de transmission à Vancouver,Décision CRTC 2001-23, 25 janvier 2001, il préconisait le recours à des arrangements de planification et de coordination conjointes pour régler les litiges concernant les installations souterraines.

48.

Le Conseil estime que l'incapacité de TCI de fournir une ventilation de ses frais de travaux préparatoires dans les estimations soumises le 8 janvier et le 10 avril 2003 avait en partie contribué au litige. Le Conseil rappelle à TCI qu'elle doit, comme le veut la pratique, fournir une ventilation suffisamment détaillée de ses coûts lorsqu'elle répond à une demande d'accès à ses structures de soutènement qu'un titulaire lui présente pour que celui-ci puisse savoir quels travaux préparatoires sont requis et pour qu'il puisse évaluer la validité des frais de travaux préparatoires. Cette ventilation doit inclure un énoncé concernant les parties du travail qui peuvent être effectuées par le titulaire.

49.

Le Conseil fait remarquer que, dans le cadre de cette instance, TCI avait fait connaître à l'avance à Kamloops ses besoins futurs en matière de service pour les trois à cinq prochaines années, mais qu'elle n'avait pas fourni de plan d'entretien périodique. Le Conseil encourage de nouveau les parties à planifier conjointement l'utilisation des structures de soutènement. Le Conseil estime donc que les parties devraient rapidement échanger tout renseignement pertinent, comme le plan d'entretien périodique et les spécifications techniques relatives aux transformations du réseau aérien au réseau souterrain, afin de maximiser l'utilisation des structures de soutènement et la disponibilité de la capacité de réserve.
 

e) Si Kamloops peut utiliser temporairement les structures de soutènement de TCI

 

Position des parties

 

Kamloops

50.

Kamloops a fait valoir que dans la lettre-décision Demande de Câble-Axion Digitel Inc. présentée en vertu de la partie VII concernant l'accès aux structures de soutènement de Vidéotron Communications Inc., 1er juin 2000 (Câble-Axion c. Vidéotron), le Conseil avait établi que lorsque la titulaire projetait d'utiliser une capacité de réserve pour répondre à ses besoins prévus et que cette capacité de réserve était disponible pour une période limitée, la capacité de réserve devait être mise à la disposition de la partie qui en fait la demande sans que des frais de travaux préparatoires soient imposés. Kamloops s'est dite prête et décidée à utiliser temporairement les structures de soutènement de TCI conformément aux conditions et aux principes énoncés dans Câble-Axion c. Vidéotron.
 

TCI

51.

TCI a fait valoir qu'elle envisagerait de permettre l'accès à une capacité qui n'est pas considérée comme étant de réserve si cette capacité fournie peut être remplacée. TCI a également fait valoir que les coûts, les modalités de prépaiement et le calendrier des travaux préparatoires nécessaires au remplacement de la capacité fournie devaient faire l'objet d'une entente préalable.
 

Analyse et conclusion du Conseil

52.

Le Conseil fait remarquer que Kamloops a affirmé être prête et décidée à utiliser temporairement les structures de soutènement de TCI conformément aux conditions et aux principes établis dans Câble-Axion c. Vidéotron. Dans cette décision, le Conseil a statué qu'il était approprié que Câble-Axion ait le droit d'accéder aux poteaux et aux conduits conformément aux tarifs nationaux, aux modalités et aux conditions établis pour l'accès aux structures de soutènement. Les tarifs, modalités et conditions devaient être inclus dans un contrat devant être exécuté par Vidéotron et Câble-Axion. Pour les endroits où il existait une capacité de réserve pendant une période limitée, le contrat devait stipuler que Câble-Axion devait retirer ses installations des structures de soutènement visées avant le déploiement du programme de blocage à la tête de ligne de Vidéotron. Vidéotron devait donner un préavis de six mois avant de résilier le contrat.

53.

Le Conseil conclut que, là où Kamloops choisit de le faire, il est approprié que TCI lui accorde l'accès à ses poteaux et à ses conduits aux tarifs nationaux, aux modalités et aux conditions établis, conformément au contrat devant être exécuté par les parties. Le contrat doit stipuler également que, là où la capacité de réserve existe pour un temps limité, Kamloops doit retirer ses installations des structures de soutènement touchées avant le déploiement prévu de câbles de fibres optiques supplémentaires de TCI, laquelle doit donner un préavis de six mois.
 

f) Autres questions

54.

Le Conseil fait remarquer que Kamloops a déposé de nouvelles demandes de permis auprès de TCI en octobre 2003 dans le but d'avoir un plus grand accès aux structures de soutènement de TCI. Dans sa réponse du 31 octobre 2003, TCI a avisé Kamloops que ses besoins internes pourraient avoir priorité sur le calendrier établi pour le travail préparatoire que TCI avait prévu effectuer.

55.

Le Conseil estime qu'en accordant la priorité à ses besoins internes sans justification suffisante, TCI s'accorderait une préférence indue et contreviendrait ainsi au paragraphe 27(2) de la Loi sur les télécommunications.

56.

Le Conseil fait remarquer que l'article 404.2.5 du Tarif encourage TCI et un titulaire à tenter de résoudre un litige sur les structures de soutènement conformément aux procédures de règlement des litiges du CSS. Le paragraphe 11.1 du CSS de TCI établit un processus progressif de résolution de ce type de litige, qui prévoit d'abord une tentative de résolution au niveau auquel le litige a surgi, puis la possibilité d'en référer à un niveau de direction supérieur, suivi de la création d'un comité conjoint et, finalement, le renvoi au Conseil en vue d'un règlement. Le Conseil encourage fortement les parties à se prévaloir des procédures de règlement des litiges établis dans le CSS avant d'en référer au Conseil.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

___________________________

Notes :

1 La documentation jointe à la lettre d'accompagnement était datée du 18 avril 2003.

2 Selon la définition figurant à l'article 404.1 du Tarif général (Tarif) de TCI, la capacité de réserve désigne « la différence entre la capacité inutilisée de la structure de soutènement, lorsque la capacité inutilisée est la différence entre la capacité de la structure de soutènement basée sur ses limites de conception et la capacité utilisée par TCI pour répondre à ses besoins actuels liés au service et la capacité déjà attribuée à un titulaire, ainsi que la capacité nécessaire à TCI pour répondre à ses besoins prévus liés au service. »

3 La documentation jointe à la lettre d'accompagnement était datée du 13 juin 2003.

4 La documentation confidentielle jointe à la lettre d'accompagnement était datée du 5 août 2003.

5  Selon la définition de l'article 404.4.1(c) du Tarif de TCI, les frais de travaux préparatoires sont des frais non récurrents « calculés en fonction de la durée et des frais applicables y compris les matériaux utilisés et la main‑d'ouvre pour les travaux effectués sur ou dans des structures de soutènement de TCI, à proximité de celles‑ci, ou sur les installations de la compagnie ou d'un co‑usager, y compris, sans restreindre la portée de ce qui précède, la totalité des investissements supplémentaires des investissements anticipés ou des renforcements nécessaires pour satisfaire aux exigences du titulaire relatives au service de structures de soutènement. Dans des cas particuliers, avec le consentement mutuel de TCI et du titulaire, le titulaire peut exécuter les travaux préparatoires à ses propres frais. »

6  Le Conseil fait remarquer que d'après les récents dépôts tarifaires de la compagnie, le coût en capital de TCI est évalué à 9,81 %.

Mise à jour : 2004-05-06

Date de modification :