|
Décision de télécom CRTC 2004-2
|
|
Ottawa, le 16 janvier 2004 |
|
Abstention de la réglementation de services supplémentaires
de liaison spécialisée intercirconscriptions
|
|
Référence :
8638-S1-01/98 |
|
Dans la présente décision, le Conseil
s'abstient, à certaines conditions, de réglementer des services
supplémentaires de liaison spécialisée intercirconscriptions haut débit
et de données numériques sur des routes sur lesquelles les concurrents
de plusieurs entreprises de services locaux titulaires offrent ou
fournissent maintenant des services à la vitesse DS-3 ou de bande
passante supérieure. |
1. |
Dans l'ordonnance Instance de suivi à la
décision Télécom CRTC 97-20 : Établissement d'un critère et d'un
processus en vue d'examiner la possibilité de s'abstenir de réglementer
également les services de liaison spécialisée intercirconscriptions haut
débit/SDN, Ordonnance Télécom CRTC
99-434, 12 mai 1999 (l'ordonnance
99-434), le Conseil a ordonné aux concurrents qui fournissent des
services de télécommunication de lui faire rapport par semestre
identifiant toutes les routes de liaison spécialisée intercirconscriptions (LSI) sur lesquelles ils fournissent ou offrent un
service LSI. |
2. |
Conformément à la directive que le Conseil
a donnée dans l'ordonnance 99-434, TELUS Communications (Québec) Inc. (TELUS
Québec), le 13 décembre 2002, a indiqué qu'elle fournissait le service
LSI sur plusieurs routes. Par ailleurs, AT&T Canada Telecom Services
Company, maintenant Allstream Corp. (Allstream) et Bragg Communications
Inc., exploitant sous le nom d'Eastlink, le 1er avril 2003,
Navigata Communications Inc. (Navigata), le 28 mars 2003, TELUS
Communications Inc. (TCI), le 31 mars 2003, et Vidéotron Télécom ltée (VTL),
le 10 avril 2003, ont indiqué qu'elles fournissaient sur d'autres routes
des services haut débit, des services de données numériques (SDN) ainsi
que des services LSI. Call-Net Enterprises Inc., le 11 avril 2003, a
fait valoir qu'elle n'avait aucune nouvelle route à rapporter. |
|
Historique
|
3. |
Le Conseil tire son pouvoir de s'abstenir
de réglementer des services ou catégorie de services
de télécommunication fournis par une entreprise canadienne de l'article
34 de la Loi sur les télécommunications (la Loi), qui prescrit ce
qui suit : |
|
34. (1) Le Conseil peut s'abstenir d'exercer - en tout ou en partie
et aux conditions qu'il fixe - les pouvoirs et fonctions que lui
confèrent normalement les articles 24, 25, 27, 29 et 31 à l'égard des
services - ou catégories de services - de télécommunication fournis
par les entreprises canadiennes dans les cas où il conclut, comme
question de fait, que son abstention serait compatible avec la mise en
oeuvre de la politique canadienne de télécommunication.
|
|
(2) S'il conclut, comme question de fait, que le cadre de la
fourniture par les entreprises canadiennes des services - ou
catégories de services - de télécommunication est suffisamment
concurrentiel pour protéger les intérêts des usagers - ou le sera -,
le Conseil doit s'abstenir, dans la mesure qu'il estime indiquée et
aux conditions qu'il fixe, d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui
confèrent normalement les articles 24, 25, 27, 29 et 31 à l'égard des
services ou catégories de services en question.
|
|
(3) Le Conseil ne peut toutefois s'abstenir, conformément au
présent article, d'exercer ses pouvoirs et fonctions à l'égard des
services ou catégories de services en question s'il conclut, comme
question de fait, que cela aurait vraisemblablement pour effet de
compromettre indûment la création ou le maintien d'un marché
concurrentiel pour leur fourniture.
|
|
(4) Le Conseil doit déclarer que les articles 24, 25, 27, 29 et 31
ne s'appliquent pas aux entreprises canadiennes dans la mesure où ils
sont incompatibles avec toute décision prise par lui au titre du
présent article.
|
4. |
La politique canadienne de
télécommunication, énoncée à l'article 7 de la Loi, comprend entre
autres objectifs : |
|
.
|
|
c) accroître l'efficacité et la compétitivité, sur les plans
national et international, des télécommunications canadiennes;
|
|
f) favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la
fourniture de services de télécommunication et assurer l'efficacité de
la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire;
|
|
h) satisfaire les exigences économiques et sociales des usagers des
services de télécommunication.
|
5. |
Le Conseil a établi un cadre en matière
d'abstention dans la décision Examen du cadre de réglementation,
Décision Télécom CRTC 94-19, 16 septembre 1994 (la décision
94-19). Dans
cette décision, le Conseil a fait remarquer que définir le marché
pertinent fait partie de la première étape permettant de décider s'il
convient de s'abstenir de réglementer un service. Le marché pertinent
est formé essentiellement du plus petit groupe de produits et de la plus
petite région géographique dans lesquels une entreprise qui a un pouvoir
de marché peut imposer, de façon rentable, une hausse durable des prix.
Dans la décision 94-19, le Conseil a établi des critères dont il doit
tenir compte pour déterminer si un marché est concurrentiel, notamment
les parts de marché des entreprises dominantes et concurrentes, les
conditions de l'offre et de la demande, la probabilité d'entrée dans le
marché, les obstacles à l'entrée dans le marché et une preuve de
rivalité. |
6. |
Le Conseil, dans la décision Centre de
ressources Stentor Inc. - Abstention de la réglementation des services
de liaison spécialisée intercirconscriptions, Décision Télécom CRTC
97-20, 18 décembre 1997 (la décision
97-20), après une analyse effectuée
conformément au cadre établi dans la décision
94-19, s'est abstenu en
vertu de l'article 34 de la Loi, de réglementer la fourniture de
services LSI sur les routes identifiées dans cette décision. Le Conseil
a conclu qu'une abstention de la réglementation des routes en question,
en vertu du paragraphe 34(1) de la Loi, serait compatible avec la mise
en ouvre de la politique canadienne de télécommunication énoncée à
l'article 7 de la Loi, y compris les alinéas 7c) et f). Le Conseil a
également conclu qu'il y aurait lieu de s'abstenir de réglementer,
conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, étant donné que les services
faisant l'objet d'une abstention font ou feront l'objet d'une
concurrence suffisante pour protéger les intérêts des utilisateurs. En
dernier lieu, le Conseil a conclu, conformément au paragraphe 34(3) de
la Loi, que s'abstenir ne compromettrait pas indûment la création ou le
maintien d'un marché concurrentiel pour les services faisant l'objet
d'une abstention. |
7. |
Dans la décision
97-20, le Conseil s'est
abstenu de réglementer les services LSI fournis par les compagnies
ex-membres de Stentor sur les routes identifiées. Ces compagnies sont
maintenant appelées les grandes entreprises de services locaux
titulaires (ESLT). |
8. |
Dans la décision
97-20, le Conseil a fait
remarquer que les services LSI haut débit étaient offerts ou fournis en
fonction de routes particulières et que les clients avaient besoin de
ces services sur une ou plusieurs routes. Le Conseil a établi qu'aux
fins d'une analyse relative à l'abstention, chaque route devrait être
considérée comme un marché distinct, et qu'une abstention est justifiée
dans le cas des routes où une rivalité existe ou existera dans un avenir
prochain. |
9. |
Le Conseil a par la suite déterminé dans
l'ordonnance 99-434 que, puisque le marché des services LSI est un
marché basé sur des routes particulières, il y a lieu de s'abstenir à
l'égard d'une route si au moins un concurrent fournit ou offre de
fournir des services LSI à la vitesse DS-3 ou de bande passante
supérieure, sur la route utilisant des installations autres que celles
obtenues de l'ESLT ou d'une affiliée de l'ESLT. |
10. |
Dans l'ordonnance
99-434, le Conseil a
ordonné aux concurrents de lui faire rapport par semestre de leurs
nouvelles routes LSI qui satisfont au critère susmentionné. Le Conseil a
également déclaré que les ESLT peuvent demander une abstention de la
réglementation des routes LSI dont les concurrents n'ont pas fait
rapport. |
11. |
Pour ce qui est de la portée de
l'abstention, le Conseil, dans la décision 97-20, s'est abstenu
d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent l'article 25, les
paragraphes 27(1) et 27(2) ainsi que l'article 31 de la Loi. Le Conseil
a jugé opportun d'imposer des conditions en vertu de l'article 24 de la
Loi au sujet de la protection des renseignements confidentiels sur les
clients, étant donné que les Modalités de service des ESLT, qui
protègent les renseignements confidentiels sur les clients en rapport
avec les services réglementés, ne s'appliquent pas aux services faisant
l'objet d'une abstention. Le Conseil a également imposé des conditions
empêchant l'évitement des services et des installations de
télécommunication canadiens. De plus, le Conseil a conservé le pouvoir
que lui confère l'article 24 de la Loi d'imposer, lorsque les
circonstances le justifient, des conditions futures à l'égard des
services faisant l'objet d'une abstention et qui sont fournis par les
ESLT. |
12. |
Dans la décision
97-20, le Conseil a estimé
qu'il y avait lieu de conserver les pouvoirs que lui confère le
paragraphe 27(3) de la Loi, dans la mesure où ce paragraphe ne fait pas
référence à la conformité avec les pouvoirs ou fonctions ne faisant pas
l'objet d'une abstention dans cette décision. |
13. |
Le Conseil a également jugé bon de
continuer à exercer les pouvoirs que lui confère l'article 29 de la Loi
relativement à l'obligation de soumettre à son approbation les ententes
ou autres accords. À cet égard, le Conseil a estimé que ces ententes ou
accords, qui portent sur le partage de revenus conjoints devaient rester
de son ressort. Dans la décision Demande d'abstention relative à
l'article 29 de la Loi sur les télécommunications présentée par TELUS à
l'égard des services de liaison spécialisée intercirconscriptions et des
services interurbains faisant l'objet d'une abstention, Décision de
télécom CRTC 2003-77, 19 novembre 2003 (la décision
2003-77), le Conseil
a jugé approprié de s'abstenir d'exercer les pouvoirs et les fonctions
que lui confère l'article 29 de la Loi en ce qui concerne les services LSI fournis par TCI. |
|
Analyse et conclusion du Conseil
|
14. |
Le Conseil s'est déjà abstenu de
réglementer les services LSI sur certaines routes identifiées par les
concurrents dans leurs dépôts de décembre 2002, de mars et d'avril 2003.
Les routes LSI identifiées par les concurrents dans leurs dépôts de
décembre 2002, de mars et d'avril 2003, et qui ne font pas déjà l'objet
d'une abstention figurent à l'annexe 1 de la présente décision. |
15. |
L'annexe 2 montre toutes les routes LSI
identifiées par les concurrents dans leurs dépôts de décembre 2002, de
mars et d'avril 2003. Dans l'instance, tenue conformément aux Règles
de procédure du CRTC en matière de télécommunications, que TCI a
enclenchée le 18 juin 2002 et qui a mené à la décision Abstention de
la réglementation de services supplémentaires de liaison spécialisée
intercirconscriptions, Décision de télécom CRTC
2003-29, 9 mai 2003
(la décision 2003-29), TCI a demandé au Conseil de s'abstenir de
réglementer les services LSI entre Edmonton et Grande Prairie. Au cours
de l'instance, Bell West Inc. (Bell West) a fait valoir qu'elle fournit
des services LSI sur cette route et que la route pouvait faire l'objet
d'une abstention conformément à l'ordonnance 99-434. Cette route n'a pas
été incluse dans la liste des routes admissibles à une abstention dans
la décision 2003-29, et l'est maintenant à l'annexe 1 de la présente
décision. |
16. |
Le Conseil fait remarquer que, même si le
paragraphe 34(1) de la Loi prévoit qu'il peut s'abstenir de réglementer
un service ou une catégorie de services s'il estime que cette abstention
est conforme à la politique canadienne de télécommunication, le
paragraphe 34(2) de la Loi prévoit qu'il peut s'abstenir lorsqu'il
conclut que le marché pour le service en question est ou sera
suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des utilisateurs.
Le Conseil fait également remarquer qu'il ne peut s'abstenir de
réglementer en vertu du paragraphe 34(3) de la Loi s'il conclut que ce
faire compromettrait indûment la création ou le maintien d'un marché
concurrentiel pour ce service. |
17. |
Le Conseil conclut, d'après les rapports
déposés par Allstream, Bell West, EastLink, Navigata, TCI, TELUS Québec
et VTL conformément à l'ordonnance
99-434, que les routes LSI figurant à
l'annexe 1 satisfont aux critères prévus à l'article 34 de la Loi à
l'égard d'une abstention de la part du Conseil. |
|
Application des paragraphes 34(1), (2) et (3) de la Loi
|
18. |
Le Conseil conclut, conformément au
paragraphe 34(1) de la Loi, et comme question de fait, que s'abstenir
d'exercer les pouvoirs et fonctions, dans la mesure précisée dans la
présente décision, en ce qui concerne la réglementation des services LSI
sur les routes figurant à l'annexe 1, est compatible avec la mise en
ouvre de la politique canadienne de télécommunication énoncée à
l'article 7 de la Loi. L'annexe 1 inclut les routes LSI que,
conformément à l'ordonnance 99-434, Allstream, EastLink, Navigata, TCI,
TELUS Québec et VTL ont identifiées dans leurs dépôts de décembre 2002,
de mars et d'avril 2003, et la route de Bell West entre Edmonton et
Grande Prairie. |
19. |
Le Conseil conclut également, conformément
au paragraphe 34(2) de la Loi, et comme question de fait, qu'il convient
de s'abstenir de réglementer les services LSI sur les routes figurant à
l'annexe 1, dans la mesure précisée dans la présente décision, puisque
les services faisant l'objet d'une abstention sont soumis à une
concurrence suffisante pour protéger les intérêts des utilisateurs. |
20. |
En dernier lieu, le Conseil conclut,
conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, et comme question de fait,
qu'il est peu probable que s'abstenir de réglementer les services LSI
sur les routes figurant à l'annexe 1, dans la mesure précisée dans la
présente décision, compromette indûment le maintien d'un marché
concurrentiel pour ces services. |
21. |
Les conclusions que le Conseil a tirées sur
la mesure dans laquelle il convient de s'abstenir, en tout ou en partie,
et aux conditions qu'il fixe, d'exercer les pouvoirs ou fonctions que
lui confèrent les articles 24, 25, 27, 29 et 31 de la Loi sont énoncées
ci-dessous. |
|
Article 24
|
22. |
L'article 24 de la Loi prévoit ce qui suit
: |
|
24. L'offre et la fourniture des services de télécommunication par
l'entreprise canadienne sont assujetties aux conditions fixées par le
Conseil ou contenues dans une tarification approuvée par celui-ci.
|
23. |
Le Conseil estime qu'il convient de
conserver les pouvoirs que lui confère l'article 24 de la Loi afin de
s'assurer que la confidentialité des renseignements sur les clients
continue d'être assurée. Par conséquent, le Conseil ordonneaux
ESLT dont le territoire inclut une ou plusieurs des routes LSI qui, par
la présente décision, font l'objet d'une abstention (les ESLT touchées),
d'inclure dorénavant, le cas échéant, les conditions existantes
concernant la divulgation à des tiers de renseignements confidentiels
sur les clients dans toutes les ententes et autres accords relatifs
à la fourniture des services faisant l'objet d'une abstention de la
réglementation dans la présente décision. |
24. |
Le Conseil estime qu'il convient également
de conserver les pouvoirs que lui confère l'article 24 de la Loi de
préciser les conditions futures possibles relatives aux services faisant
l'objet d'une abstention fournis par les ESLT touchées, lorsque les
circonstances le justifient. |
25. |
Le Conseil fait remarquer que les
restrictions imposées à l'égard de l'évitement des services et des
installations de télécommunication canadiens ont été supprimées dans la
décision Régime réglementaire pour la fourniture de services de
télécommunication internationale, Décision Télécom CRTC
98-17, 1er
octobre 1998. Par conséquent, il est inutile d'imposer une condition en
vertu de l'article 24 de la Loi comme le Conseil l'a fait dans la
décision 97-20. |
|
Article 25
|
26. |
L'article 25 de la Loi prévoit ce qui suit
: |
|
25. (1) L'entreprise canadienne doit fournir les services de
télécommunication en conformité avec la tarification déposée auprès du
Conseil et approuvée par celui-ci fixant - notamment sous forme de
maximum, de minimum ou des deux - les tarifs à imposer ou à percevoir.
|
|
(2) Toute tarification commune entérinée par plusieurs entreprises
canadiennes peut être déposée auprès du Conseil par une seule d'entre
elles avec attestation de l'accord des autres.
|
|
(3) La tarification est déposée puis publiée ou autrement rendue
accessible au public, selon les modalités de forme et autres fixées
par le Conseil; celui-ci peut par ailleurs préciser les renseignements
devant y figurer.
|
|
(4) Le Conseil peut cependant entériner l'imposition ou la
perception de tarifs qui ne figurent dans aucune tarification
approuvée par lui s'il est convaincu soit qu'il s'agit là d'un cas
particulier le justifiant, notamment d'erreur, soit qu'ils ont été
imposés ou perçus par l'entreprise canadienne, en conformité avec le
droit provincial, avant que les activités de celle-ci soient régies
par une loi fédérale.
|
27. |
Le Conseil juge approprié de ne plus
obliger les ESLT touchées de soumettre à son approbation des tarifs
applicables aux services qui, par la présente décision, font maintenant
l'objet d'une abstention. Par conséquent, le Conseil s'abstiendra
d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confère l'article 25 de la
Loi à l'égard des services qui, par la présente décision, font
maintenant l'objet d'une abstention. |
|
Article 27
|
28. |
L'article 27 de la Loi prévoit ce qui suit
: |
|
27. (1) Tous les tarifs doivent être justes et raisonnables.
|
|
(2) Il est interdit à l'entreprise canadienne, en ce qui concerne
soit la fourniture de services de télécommunication, soit l'imposition
ou la perception des tarifs y afférents, d'établir une discrimination
injuste, ou d'accorder -- y compris envers elle-même -- une préférence
indue ou déraisonnable, ou encore de faire subir un désavantage de
même nature.
|
|
(3) Le Conseil peut déterminer, comme question de fait, si
l'entreprise canadienne s'est ou non conformée aux dispositions du
présent article ou des articles 25 ou 29 ou à toute décision prise au
titre des articles 24, 25, 29, 34 ou 40.
|
|
(4) Il incombe à l'entreprise canadienne qui a fait preuve de
discrimination, accordé une préférence ou fait subir un désavantage
d'établir, devant le Conseil, qu'ils ne sont pas injustes, indus ou
déraisonnables, selon le cas.
|
|
(5) Pour déterminer si les tarifs de l'entreprise canadienne sont
justes et raisonnables, le Conseil peut utiliser la méthode ou la
technique qu'il estime appropriée, qu'elle soit ou non fondée sur le
taux de rendement par rapport à la base tarifaire de l'entreprise.
|
|
(6) Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher l'entreprise
canadienne de fournir, gratuitement ou moyennant un tarif réduit, des
services de télécommunication soit à ses administrateurs, dirigeants,
employés et anciens employés soit, avec l'agrément du Conseil, à des
organismes de bienfaisance, à des personnes défavorisées ou à toute
personne.
|
29. |
Le Conseil estime qu'il est inutile
d'appliquer les normes réglementaires des tarifs
« justes et raisonnables » aux tarifs qui sont fixés dans un marché
concurrentiel. Par conséquent, le Conseil s'abstiendra d'exercer les
pouvoirs et fonctions que lui confère le paragraphe 27(1) de la Loià l'égard des services qui, par la présente décision, font l'objet
d'une abstention. De la même façon, le Conseil s'abstiendra d'exercer
les pouvoirs et fonctions que lui confère le paragraphe 27(2) de la Loi. |
30. |
Toutefois, le Conseil juge nécessaire de
conserver les pouvoirs que lui confère le paragraphe 27(3) de la Loi à
l'égard de la conformité avec les pouvoirs et fonctions ne faisant
pas l'objet d'une abstention dans la présente décision. |
31. |
Le Conseil s'abstiendra également d'exercer
les pouvoirs que lui confèrent les paragraphes 27(4), (5) et (6) de la
Loi, étant donné que ces paragraphes se rapportent aux paragraphes 27(1)
et (2) de la Loi à l'égard desquels le Conseil s'abstient dans la
présente décision. |
|
Article 29
|
32. |
L'article 29 de la Loi prévoit ce qui suit
: |
|
29. Est subordonnée à leur approbation par le Conseil la prise
d'effet des accords et ententes - oraux ou écrits - conclus entre une
entreprise canadienne et une autre entreprise de télécommunication sur
soit l'acheminement de télécommunications par leurs installations de
télécommunication respectives, soit la gestion ou l'exploitation de
celles-ci, ou de l'une d'entre elles, ou d'autres installations qui y
sont interconnectées, soit encore la répartition des tarifs et des
autres recettes entre elles.
|
33. |
Compte tenu de la décision
2003-77, TCI
n'est pas tenue de déposer des accords relatifs aux services LSI qu'elle
fournit sur les routes qui sont situées entièrement dans son territoire,
ou sur les routes qui commencent ou se terminent dans son territoire.
Toutefois, le Conseil estime approprié de continuer d'exercer les
pouvoirs que lui confère l'article 29 de la Loi dans la mesure précisée
dans la décision 97-20, en rapport avec les services LSI fournis par des
ESLT autres que TCI, y compris la fourniture de services LSI sur des
routes faisant l'objet d'une abstention et qui commencent ou se
terminent dans le territoire de TCI. |
|
Article 31
|
34. |
L'article 31 de la Loi prévoit ce qui suit
: |
|
31. La limitation de la responsabilité d'une entreprise canadienne
en matière de services de télécommunication n'a d'effet que si elle
est prévue par règlement du Conseil ou si celui-ci l'a approuvée.
|
35. |
Le Conseil estime approprié que les ESLT
touchées puissent limiter leur responsabilité à l'égard de la fourniture
des services faisant l'objet d'une abstention sur les routes figurant à
l'annexe 1. Toute disposition limitant la responsabilité dans les
ententes ou accords actuels demeurera en vigueur jusqu'à ce que ceux-ci
expirent. Une entente ou un accord sera considéré comme prenant fin à la
date ou de la manière prévue dans la présente, à compter de la date de
la présente décision, malgré les prorogations qui y sont prévues. |
|
Déclaration en vertu du paragraphe 34(4) de la Loi
|
36. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil
déclare, conformément au paragraphe 34(4) de la Loi, que les articles
24, 25, 27 et 31 de la Loi ne s'appliquent ni aux services LSI haut
débit ni aux SDN des ESLT touchées sur les routes identifiées à l'annexe
1, sauf en ce qui concerne : |
|
- les conditions en vertu de l'article 24 de la Loi énoncées dans la
présente décision concernant la confidentialité des renseignements sur
les clients;
|
|
- toute condition future que le Conseil peut imposer, conformément à
l'article 24 de la Loi;
|
|
- les pouvoirs que confère au Conseil le paragraphe 27(3) de la Loi
concernant la conformité avec les pouvoirs et fonctions qui, par la
présente décision, ne font pas l'objet d'une abstention.
|
37. |
Le Conseil fait remarquer que la portée de
l'abstention accordée dans la présente est la même que celle accordée
dans la décision 97-20, sauf pour ce qui est de la condition concernant
l'évitement de services et d'installations de télécommunication
canadiens. |
|
Dépôts de tarifs
|
38. |
Le Conseil ordonne aux ESLT touchées de
publier immédiatement des pages de tarif retirant les tarifs des
services sur les routes identifiées à l'annexe 1, à compter de la date
de publication des pages de tarif. |
|
Secrétaire général |
|
Ce document est disponible, sur demande,
en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet
suivant : www.crtc.gc.ca
|