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Décision de télécom CRTC 2004-16
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Ottawa, le 5 mars 2004 |
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TELUS Communications Inc. - Demande présentée en vue de différer
tout rapprochement de comptes pouvant devenir nécessaire par suite de la
décision 2003-54
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Référence :
8661-T66-200312588 |
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Dans la présente décision, le Conseil
rejette la demande présentée par TELUS Communications Inc. en vue de
différer toute exigence de rapprochement de comptes pouvant devenir
nécessaire par suite de la décision Demande présentée en vertu de la
partie VII par Shaw Communications Inc. visant la tenue d'une instance
portant sur les tarifs applicables aux conduites de type B, C et D
facturés par TELUS Communications Inc., Décision de télécom CRTC
2003-54, 13 août 2003. |
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La demande
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1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par
TELUS Communications Inc. (TCI) le 12 septembre 2003, en vertu de la
partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de
télécommunications, en vue de différer toute exigence de
rapprochement de comptes qui peut devenir nécessaire par suite de la
décision Demande présentée en vertu de la partie VII par
Shaw Communications Inc. visant la tenue d'une instance portant sur les
tarifs applicables aux conduites de type B, C et D facturés par TELUS
Communications Inc., Décision de télécom CRTC
2003-54, 13 août 2003
(la décision 2003-54). |
2. |
À l'appui de sa demande, TCI a fait
remarquer que, conformément à l'article 64 de la Loi sur les
télécommunications (la Loi), elle avait demandé à la Cour d'appel
fédérale, le 12 septembre 2003, l'autorisation d'en appeler de la
décision 2003-54. TCI a affirmé qu'elle avait déposé sa demande auprès
de la Cour d'appel fédérale parce qu'à son avis, le Conseil n'était pas
habilité à établir rétroactivement des tarifs définitifs, comme il
l'avait fait dans la décision 2003-54. |
3. |
TCI a demandé au Conseil de différer toute
exigence de rapprochement de comptes jusqu'à ce que les tribunaux se
soient prononcés sur la question de droit soulevée par son appel, compte
tenu de la demande qu'elle a adressée à la Cour d'appel fédérale
concernant la question de droit de la validité de la tarification
rétroactive établie dans la décision 2003-54. |
4. |
Le Conseil a reçu des observations du
17 septembre 2003 de la part de l'Association canadienne de télévision
par câble (l'ACTC), au nom de ses membres, dont Shaw Communications Inc.
et Delta Cable Communications. |
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Historique
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5. |
Dans la décision
2003-54, le Conseil a
modifié la partie de l'ordonnance Fixation des tarifs relatifs à
l'accès aux structures de soutènement des compagnies de téléphone,
Ordonnance CRTC 2000-13, 18 janvier 2000 (l'ordonnance 2000-13), dans
laquelle il avait approuvé la suppression des tarifs distincts pour les
conduites de type B, C et D de TCI qu'il avait approuvés de façon
définitive dans la décision Accès aux structures de soutènement des
compagnies de téléphone, Décision Télécom CRTC 95-13, 22 juin 1995
(la décision 95-13). De plus, il a ordonné à TCI de publier des pages de
tarif révisées rétablissant, à compter du 17 février 2000, les
définitions et les tarifs applicables aux conduites de type B, C et D
dans son territoire de desserte en Colombie-Britannique et qu'il avait
approuvés de façon définitive dans la décision 95-13. |
6. |
Dans la décision
2003-54, le Conseil a fait
remarquer que, selon le dossier de l'instance, TCI ne percevait pas en
fait les tarifs supérieurs que le Conseil avait approuvés pour les
conduites dans l'ordonnance 2000-13. Selon l'affidavit joint au mémoire
de l'ACTC en réponse à la demande de TCI visant l'autorisation d'en
appeler de la décision 2003-54, aucune des compagnies n'avait payé à TCI
le tarif supérieur, sauf dans le cas d'une seule facture que Coast Cable
avait acquittée sous toutes réserves. |
7. |
Tel qu'indiqué plus haut, le 12 septembre
2003, TCI a déposé auprès de la Cour d'appel fédérale une demande
l'autorisant à en appeler de la décision 2003-54. TCI n'avait pas
présenté de demande de sursis à la Cour d'appel fédérale. Le 6
novembre 2003, la Cour d'appel fédérale a autorisé TCI à interjeter
appel. |
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Positions des parties
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TCI
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8. |
TCI a fait valoir que différer le
rapprochement des comptes exigé dans la décision 2003-54 ne serait
nullement préjudiciable aux parties. |
9. |
TCI a affirmé qu'elle avait commencé à
faire les rajustements de facturation nécessaires pour la période du
17 février 2000 au 13 août 2003, dans le cas des compagnies utilisant
les conduites en question, et ce, conformément aux conclusions
définitives établies par les tribunaux. |
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L'ACTC
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10. |
L'ACTC a fait valoir que le Conseil n'est
nullement justifié de différer le rapprochement des comptes. |
11. |
L'ACTC a affirmé que la décision 2003-54
demeure pleinement en vigueur, tant que la Cour d'appel fédérale ne
l'aura pas renversée. |
12. |
L'ACTC a ajouté que cette question est en
suspens depuis près de trois ans et que ses membres souhaitent vivement
mettre leurs comptes à jour. Elle a affirmé également que si une
autorisation était accordée, le règlement de la question risquerait de
prendre plusieurs années encore. L'ACTC a soutenu que d'attendre aussi
longtemps pour mettre les comptes à jour était tout aussi inutile
qu'inapproprié. |
13. |
En conclusion, l'ACTC a fait valoir que,
comme TCI n'avait pas perçu le tarif supérieur pour l'accès aux
conduites en question, procéder au rapprochement des comptes des
câblodistributeurs concernés, conformément aux directives du Conseil, ne
serait nullement préjudiciable à la compagnie. |
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Analyse et conclusion du Conseil
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14. |
Le Conseil fait remarquer que TCI a publié
des pages de tarif le 9 septembre 2003 reflétant la conclusion qu'il
avait tirée dans la décision 2003-54. |
15. |
Le Conseil fait remarquer que, à
l'exception possible d'une seule facture acquittée sous toutes réserves,
TCI n'a pas perçu les tarifs supérieurs qu'il avait approuvés pour les
conduites dans la décision 2000-13. Il fait également remarquer que Shaw
Communications Inc. avait soulevé des inquiétudes à l'égard des tarifs
en cause peu après la publication de l'ordonnance 2000-13. Par
conséquent, le Conseil estime que TCI subirait très peu ou pas de
préjudice si elle faisait le rapprochement des comptes. |
16. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil
juge qu'il ne serait pas indiqué de différer un rapprochement de comptes
exigé conformément à la décision 2003-54. Par conséquent, le Conseil
rejette la demande de TCI. |
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Secrétaire général |
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en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet
suivant : www.crtc.gc.ca
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