ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2004-16

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Décision de télécom CRTC 2004-16

  Ottawa, le 5 mars 2004
 

TELUS Communications Inc. - Demande présentée en vue de différer tout rapprochement de comptes pouvant devenir nécessaire par suite de la décision 2003-54

  Référence : 8661-T66-200312588
  Dans la présente décision, le Conseil rejette la demande présentée par TELUS Communications Inc. en vue de différer toute exigence de rapprochement de comptes pouvant devenir nécessaire par suite de la décision Demande présentée en vertu de la partie VII par Shaw Communications Inc. visant la tenue d'une instance portant sur les tarifs applicables aux conduites de type B, C et D facturés par TELUS Communications Inc., Décision de télécom CRTC 2003-54, 13 août 2003.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par TELUS Communications Inc. (TCI) le 12 septembre 2003, en vertu de la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications, en vue de différer toute exigence de rapprochement de comptes qui peut devenir nécessaire par suite de la décision Demande présentée en vertu de la partie VII par Shaw Communications Inc. visant la tenue d'une instance portant sur les tarifs applicables aux conduites de type B, C et D facturés par TELUS Communications Inc., Décision de télécom CRTC 2003-54, 13 août 2003 (la décision 2003-54).

2.

À l'appui de sa demande, TCI a fait remarquer que, conformément à l'article 64 de la Loi sur les télécommunications (la Loi), elle avait demandé à la Cour d'appel fédérale, le 12 septembre 2003, l'autorisation d'en appeler de la décision 2003-54. TCI a affirmé qu'elle avait déposé sa demande auprès de la Cour d'appel fédérale parce qu'à son avis, le Conseil n'était pas habilité à établir rétroactivement des tarifs définitifs, comme il l'avait fait dans la décision 2003-54.

3.

TCI a demandé au Conseil de différer toute exigence de rapprochement de comptes jusqu'à ce que les tribunaux se soient prononcés sur la question de droit soulevée par son appel, compte tenu de la demande qu'elle a adressée à la Cour d'appel fédérale concernant la question de droit de la validité de la tarification rétroactive établie dans la décision 2003-54.

4.

Le Conseil a reçu des observations du 17 septembre 2003 de la part de l'Association canadienne de télévision par câble (l'ACTC), au nom de ses membres, dont Shaw Communications Inc. et Delta Cable Communications.
 

Historique

5.

Dans la décision 2003-54, le Conseil a modifié la partie de l'ordonnance Fixation des tarifs relatifs à l'accès aux structures de soutènement des compagnies de téléphone, Ordonnance CRTC 2000-13, 18 janvier 2000 (l'ordonnance 2000-13), dans laquelle il avait approuvé la suppression des tarifs distincts pour les conduites de type B, C et D de TCI qu'il avait approuvés de façon définitive dans la décision Accès aux structures de soutènement des compagnies de téléphone, Décision Télécom CRTC 95-13, 22 juin 1995 (la décision 95-13). De plus, il a ordonné à TCI de publier des pages de tarif révisées rétablissant, à compter du 17 février 2000, les définitions et les tarifs applicables aux conduites de type B, C et D dans son territoire de desserte en Colombie-Britannique et qu'il avait approuvés de façon définitive dans la décision 95-13.

6.

Dans la décision 2003-54, le Conseil a fait remarquer que, selon le dossier de l'instance, TCI ne percevait pas en fait les tarifs supérieurs que le Conseil avait approuvés pour les conduites dans l'ordonnance 2000-13. Selon l'affidavit joint au mémoire de l'ACTC en réponse à la demande de TCI visant l'autorisation d'en appeler de la décision 2003-54, aucune des compagnies n'avait payé à TCI le tarif supérieur, sauf dans le cas d'une seule facture que Coast Cable avait acquittée sous toutes réserves.

7.

Tel qu'indiqué plus haut, le 12 septembre 2003, TCI a déposé auprès de la Cour d'appel fédérale une demande l'autorisant à en appeler de la décision 2003-54. TCI n'avait pas présenté de demande de sursis à la Cour d'appel fédérale. Le 6 novembre 2003, la Cour d'appel fédérale a autorisé TCI à interjeter appel.
 

Positions des parties

 

TCI

8.

TCI a fait valoir que différer le rapprochement des comptes exigé dans la décision 2003-54 ne serait nullement préjudiciable aux parties.

9.

TCI a affirmé qu'elle avait commencé à faire les rajustements de facturation nécessaires pour la période du 17 février 2000 au 13 août 2003, dans le cas des compagnies utilisant les conduites en question, et ce, conformément aux conclusions définitives établies par les tribunaux.
 

L'ACTC

10.

L'ACTC a fait valoir que le Conseil n'est nullement justifié de différer le rapprochement des comptes.

11.

L'ACTC a affirmé que la décision 2003-54 demeure pleinement en vigueur, tant que la Cour d'appel fédérale ne l'aura pas renversée.

12.

L'ACTC a ajouté que cette question est en suspens depuis près de trois ans et que ses membres souhaitent vivement mettre leurs comptes à jour. Elle a affirmé également que si une autorisation était accordée, le règlement de la question risquerait de prendre plusieurs années encore. L'ACTC a soutenu que d'attendre aussi longtemps pour mettre les comptes à jour était tout aussi inutile qu'inapproprié.

13.

En conclusion, l'ACTC a fait valoir que, comme TCI n'avait pas perçu le tarif supérieur pour l'accès aux conduites en question, procéder au rapprochement des comptes des câblodistributeurs concernés, conformément aux directives du Conseil, ne serait nullement préjudiciable à la compagnie.
 

Analyse et conclusion du Conseil

14.

Le Conseil fait remarquer que TCI a publié des pages de tarif le 9 septembre 2003 reflétant la conclusion qu'il avait tirée dans la décision 2003-54.

15.

Le Conseil fait remarquer que, à l'exception possible d'une seule facture acquittée sous toutes réserves, TCI n'a pas perçu les tarifs supérieurs qu'il avait approuvés pour les conduites dans la décision 2000-13. Il fait également remarquer que Shaw Communications Inc. avait soulevé des inquiétudes à l'égard des tarifs en cause peu après la publication de l'ordonnance 2000-13. Par conséquent, le Conseil estime que TCI subirait très peu ou pas de préjudice si elle faisait le rapprochement des comptes.

16.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil juge qu'il ne serait pas indiqué de différer un rapprochement de comptes exigé conformément à la décision 2003-54. Par conséquent, le Conseil rejette la demande de TCI.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2004-03-05

Date de modification :