ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-84

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-84

  Ottawa, le 18 février 2004
  Les Communications par satellite canadien inc.
L'ensemble du Canada
  Demande 2003-0244-8
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
20 octobre 2003
 

Renouvellement de licence de l'entreprise nationale de distribution par relais satellite exploitée par Les Communications par satellite canadien inc.

1.

Le Conseil a reçu de Les Communications par satellite canadien inc. (Cancom) une demande de renouvellement de la licence de radiodiffusion de son entreprise nationale de distribution par relais satellite (EDRS). Le Conseil note que la requérante ne propose aucune modification à sa licence actuelle.
2. Dans une intervention relative à cette demande, la Canadian Cable System Alliance Inc. (CCSA) appuie le renouvellement de la licence de Cancom, mais elle fait part de ses préoccupations quant à la capacité de Cancom de remplir ses obligations concernant la fourniture des services de « Tête de ligne dans le ciel » (HITS) et HITS QT1. La CSSA souligne particulièrement le départ de personnes qu'elle considérait comme des dirigeants-clés, qui étaient responsables du bon fonctionnement des services HITS et HITS QT. La CSSA a également indiqué qu'il y a eu des retards dans la livraison de boîtiers de décodage ainsi que dans la facturation et la production des rapports. De plus, la CSSA a exprimé des inquiétudes en ce qui concerne l'emplacement des transpondeurs de Cancom et l'adaptation des listes de signaux de transpondeurs à la clientèle des HITS et des HITS QT. La CSSA a demandé à ce que Cancom s'engage à soutenir les techniques HITS et HITS QT.

3.

En réponse à l'intervention de la CSSA, Cancom a assuré le Conseil qu'elle continuera à avoir pour objectif de fournir des services HITS et HITS QT viables pendant la période d'application de sa prochaine licence. La titulaire a reconnu qu'elle a fait des compressions de personnel afin de rester concurrentielle, mais elle a affirmé qu'elle continuera à assurer la disponibilité de la tête de ligne et du matériel nécessaire pour que les clients aient accès aux services HITS et HITS QT. Cancom a également admis avoir eu des problèmes en ce qui concerne la facturation et la production de rapports lors de la mise en place des nouveaux systèmes. La titulaire a déclaré au Conseil que ces problèmes ont été résolus et que les procédures en question sont désormais plus efficaces. Pour ce qui est des aspects évoqués par l'intervenante en ce qui concerne l'emplacement des transpondeurs et l'adaptation des listes de signaux de transpondeurs, Cancom a déclaré qu'elle continue à s'engager à satisfaire les besoins de sa clientèle et que, quand des modifications seront nécessaires, tout sera fait pour limiter, autant que possible, l'impact de ces modifications sur la clientèle.

4.

Le Conseil prend note de l'engagement de Cancom à propos des services HITS et HITS QT et se dit satisfait de sa réponse à l'intervention de la CSSA. En conséquence, le Conseil renouvelle la licence d'exploitation de l'EDRS nationale de Cancom du 1er mars 2004 au 31 août 2010. La licence sera assujettie aux conditions établies en annexe à la présente décision.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-84

 

Conditions de licence

 

1. Les fonctions ventes, marketing et service à la clientèle ainsi que le personnel de l'entreprise de distribution par relais satellite (EDRS) de la titulaire doivent demeurer indépendants.

 

2. La titulaire doit exiger que ses fonctions ventes, marketing et service à la clientèle ainsi que ses employés respectent les mesures écrites qu'elle a élaborées pour préserver la confidentialité des renseignements provenant de ses clients actuels ou potentiels, ou concernant une offre de produit ou de service faite par l'EDRS. La titulaire soumettra une copie de ces mesures et les modifications subséquentes à l'approbation préalable du Conseil.

 

3. La titulaire est tenue de respecter les dispositions de l'article 4 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui concerne les transferts de propriété ou de contrôle.

 

4. Sous réserve que la majorité des signaux qu'elle distribue soient des services canadiens, la titulaire est autorisée à distribuer par satellite les services de télévision suivants à ses affiliées :

 

a) TVOntario (TVO et TFO) Toronto
Débats de l'Assemblée législative de l'Ontario
CPAC (IND) Ottawa
Télé-Québec (STQ) Montréal
Débats de l'Assemblée nationale du Québec

 

b) Atlantic Satellite Network (ASN) Halifax

 

c) Le signal de toute titulaire d'une licence d'exploitation d'entreprise de programmation de télévision conventionnelle.

 

d) WDIV (NBC) Detroit
WWJ-TV (CBS) Detroit
WTVS (PBS) Detroit
WXYZ-TV (ABC) Detroit
WUHF (FOX) Rochester
WKBW-TV (ABC) Buffalo
WIVB-TV (CBS) Buffalo
WGRZ-TV (NBC) Buffalo
WUTV (FOX) Buffalo
WNED-TV (PBS) Buffalo
WHDH-TV (NBC) Boston
WGBH-TV (PBS) Boston
WBZ-TV (CBS) Boston
WCVB-TV (ABC) Boston
KARE (NBC) Minneapolis
WCCO-TV (CBS) Minneapolis
KSTP-TV (ABC) Minneapolis
WFTC (FOX) Minneapolis
KING-TV (NBC) Seattle
KCTS-TV (PBS) Seattle
KOMO-TV (ABC) Seattle
KIRO-TV (CBS) Seattle
KSTW (IND) Tacoma/Seattle
KCPQ (FOX) Tacoma/Seattle
KSPS-TV (PBS) Spokane
KXLY-TV (ABC) Spokane
KREM-TV (CBS) Spokane
KHQ-TV (NBC) Spokane
KAYU-TV (FOX) Spokane
Radio-France Outre-mer (RF01) Saint-Pierre-et-Miquelon

 

La titulaire peut diffuser à temps partiel des émissions de télévision produites par les autochtones sur les canaux de satellite servant à distribuer CHAN-TV Vancouver et CHCH-TV Hamilton.

 

Aux fins de la présente condition, les services non canadiens de la même affiliation réseau seront considérés comme un seul service.

5. La titulaire est autorisée à distribuer à ses affiliées par satellite les services de radio suivants :

 

a) Le signal de toute titulaire d'une licence d'exploitation d'entreprise de programmation de radio traditionnelle.

 

b) KMBI-FM Spokane
KXLY-FM Spokane
KISC-FM Spokane
KDRK-FM Spokane
KEZE-FM Spokane
KZZU-FM Spokane
KPBX-FM Spokane

 

6. La titulaire est tenue de fournir ses services à toutes les entreprises suivantes dont les exploitants désirent conclure des accords d'affiliation avec elle :

 

a) les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) terrestres autorisées par le Conseil ou exploitées conformément à une exemption de détenir une licence accordée par le Conseil;

 

b) les EDR par SRD autorisées (aux fins de retransmission à des abonnés de services par SRD seulement).

 

7. La titulaire est tenue de ne pas supprimer, abréger ou modifier, d'aucune façon, les services de programmation qu'elle distribue aux EDR quant à la forme dans laquelle ils sont transmis au public par les radiodiffuseurs sources, sauf dans le cas de modifications consécutives à la transmission de services utilisant la compression vidéo numérique et sauf lorsque le Conseil l'autorise ou l'exige par écrit.

 

8. La titulaire est tenue d'allouer au moins 5 % des recettes annuelles brutes de radiodiffusion à la création et à la présentation d'émissions canadiennes.

 

9. La titulaire est tenue de soumettre au Conseil, pour approbation, dans les trois mois de la date de la présente décision, un rapport précisant les bénéficiaires de ses contributions à la création et à la présentation d'émissions canadiennes ainsi que les montants annuels qu'elle entend réserver à chacune de ces contributions et le calendrier, si la contribution vise un bénéficiaire autre qu'un fonds de production. Les contributions à un fonds de production d'émissions doivent être faites mensuellement, dans les 45 jours suivant la fin de chaque mois. Le Conseil a décidé d'appliquer à toutes les EDRS autorisées la politique consistant à ne pas admettre comme contributions les fonds destinés à subventionner la fourniture de décodeurs aux EDR.

 

10. Il est interdit à la titulaire de se conférer ou de conférer une préférence indue à une personne, ou encore d'assujettir quiconque à un désavantage indu.

 

11. En cas de différend entre la titulaire et une entreprise de distribution, qu'elle soit exploitée en vertu d'une licence ou d'une ordonnance d'exemption, au sujet des modalités suivant lesquelles les services de programmation sont ou peuvent être fournis, la titulaire doit soumettre la question à un processus de règlement des différends si le Conseil l'exige.

  Note de bas de page
1 QT fait référence à la technique de la modulation d'amplitude en quadrature.

Mise à jour : 2004-02-18

Date de modification :