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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-84 |
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Ottawa, le 18 février 2004 |
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Les Communications par satellite
canadien inc.
L'ensemble du Canada |
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Demande 2003-0244-8
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
20 octobre 2003 |
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Renouvellement de licence de l'entreprise nationale de distribution
par relais satellite exploitée par Les Communications par satellite
canadien inc.
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1. |
Le Conseil a reçu de Les Communications par
satellite canadien inc. (Cancom) une demande de renouvellement de la
licence de radiodiffusion de son entreprise nationale de distribution
par relais satellite (EDRS). Le Conseil note que la requérante ne
propose aucune modification à sa licence actuelle. |
2. |
Dans une intervention relative à cette
demande, la Canadian Cable System Alliance Inc. (CCSA) appuie le
renouvellement de la licence de Cancom, mais elle fait part de ses
préoccupations quant à la capacité de Cancom de remplir ses obligations
concernant la fourniture des services de « Tête de ligne dans le ciel »
(HITS) et HITS QT1. La CSSA souligne
particulièrement le départ de personnes qu'elle considérait comme des
dirigeants-clés, qui étaient responsables du bon fonctionnement des
services HITS et HITS QT. La CSSA a également indiqué qu'il y a eu des
retards dans la livraison de boîtiers de décodage ainsi que dans la
facturation et la production des rapports. De plus, la CSSA a exprimé
des inquiétudes en ce qui concerne l'emplacement des transpondeurs de
Cancom et l'adaptation des listes de signaux de transpondeurs à la
clientèle des HITS et des HITS QT. La CSSA a demandé à ce que Cancom
s'engage à soutenir les techniques HITS et HITS QT. |
3. |
En réponse à l'intervention de la CSSA,
Cancom a assuré le Conseil qu'elle continuera à avoir pour objectif de
fournir des services HITS et HITS QT viables pendant la période
d'application de sa prochaine licence. La titulaire a reconnu qu'elle a
fait des compressions de personnel afin de rester concurrentielle, mais
elle a affirmé qu'elle continuera à assurer la disponibilité de la tête
de ligne et du matériel nécessaire pour que les clients aient accès aux
services HITS et HITS QT. Cancom a également admis avoir eu des
problèmes en ce qui concerne la facturation et la production de rapports
lors de la mise en place des nouveaux systèmes. La titulaire a déclaré
au Conseil que ces problèmes ont été résolus et que les procédures en
question sont désormais plus efficaces. Pour ce qui est des aspects
évoqués par l'intervenante en ce qui concerne l'emplacement des
transpondeurs et l'adaptation des listes de signaux de transpondeurs,
Cancom a déclaré qu'elle continue à s'engager à satisfaire les besoins
de sa clientèle et que, quand des modifications seront nécessaires, tout
sera fait pour limiter, autant que possible, l'impact de ces
modifications sur la clientèle. |
4. |
Le Conseil prend note de l'engagement de
Cancom à propos des services HITS et HITS QT et se dit satisfait de sa
réponse à l'intervention de la CSSA. En conséquence, le Conseil
renouvelle la licence d'exploitation de l'EDRS nationale de Cancom
du 1er mars 2004 au 31 août 2010. La licence sera assujettie
aux conditions établies en annexe à la présente décision. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée
à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et
peut également être consultée sur le site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca |
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-84
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Conditions de licence
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1. Les fonctions ventes, marketing et service à la clientèle
ainsi que le personnel de l'entreprise de distribution par relais
satellite (EDRS) de la titulaire doivent demeurer indépendants.
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2. La titulaire doit exiger que ses fonctions ventes, marketing et
service à la clientèle ainsi que ses employés respectent les mesures
écrites qu'elle a élaborées pour préserver la confidentialité des
renseignements provenant de ses clients actuels ou potentiels, ou
concernant une offre de produit ou de service faite par l'EDRS. La
titulaire soumettra une copie de ces mesures et les modifications
subséquentes à l'approbation préalable du Conseil.
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3. La titulaire est tenue de respecter les dispositions de
l'article 4 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion
en ce qui concerne les transferts de propriété ou de contrôle.
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4. Sous réserve que la majorité des signaux qu'elle distribue
soient des services canadiens, la titulaire est autorisée à distribuer
par satellite les services de télévision suivants à ses affiliées :
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a) TVOntario (TVO et TFO) Toronto
Débats de l'Assemblée législative de l'Ontario
CPAC (IND) Ottawa
Télé-Québec (STQ) Montréal
Débats de l'Assemblée nationale du Québec
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b) Atlantic Satellite Network (ASN) Halifax
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c) Le signal de toute titulaire d'une licence d'exploitation
d'entreprise de programmation de télévision conventionnelle.
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d) WDIV (NBC) Detroit
WWJ-TV (CBS) Detroit
WTVS (PBS) Detroit
WXYZ-TV (ABC) Detroit
WUHF (FOX) Rochester
WKBW-TV (ABC) Buffalo
WIVB-TV (CBS) Buffalo
WGRZ-TV (NBC) Buffalo
WUTV (FOX) Buffalo
WNED-TV (PBS) Buffalo
WHDH-TV (NBC) Boston
WGBH-TV (PBS) Boston
WBZ-TV (CBS) Boston
WCVB-TV (ABC) Boston
KARE (NBC) Minneapolis
WCCO-TV (CBS) Minneapolis
KSTP-TV (ABC) Minneapolis
WFTC (FOX) Minneapolis
KING-TV (NBC) Seattle
KCTS-TV (PBS) Seattle
KOMO-TV (ABC) Seattle
KIRO-TV (CBS) Seattle
KSTW (IND) Tacoma/Seattle
KCPQ (FOX) Tacoma/Seattle
KSPS-TV (PBS) Spokane
KXLY-TV (ABC) Spokane
KREM-TV (CBS) Spokane
KHQ-TV (NBC) Spokane
KAYU-TV (FOX) Spokane
Radio-France Outre-mer (RF01) Saint-Pierre-et-Miquelon
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La titulaire peut diffuser à temps partiel des émissions de
télévision produites par les autochtones sur les canaux de satellite
servant à distribuer CHAN-TV Vancouver et CHCH-TV Hamilton.
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Aux fins de la présente condition, les services non canadiens de la
même affiliation réseau seront considérés comme
un seul service.
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5. La titulaire est autorisée à distribuer à ses affiliées par
satellite les services de radio suivants :
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a) Le signal de toute titulaire d'une licence
d'exploitation d'entreprise de programmation de radio
traditionnelle.
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b) KMBI-FM Spokane
KXLY-FM Spokane
KISC-FM Spokane
KDRK-FM Spokane
KEZE-FM Spokane
KZZU-FM Spokane
KPBX-FM Spokane
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6. La titulaire est tenue de fournir ses services à toutes les
entreprises suivantes dont les exploitants désirent conclure des
accords d'affiliation avec elle :
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a) les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR)
terrestres autorisées par le Conseil ou
exploitées conformément à une exemption de détenir une licence
accordée par le Conseil;
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b) les EDR par SRD autorisées (aux fins de retransmission à
des abonnés de services par SRD seulement).
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7. La titulaire est tenue de ne pas supprimer, abréger ou modifier,
d'aucune façon, les services de programmation qu'elle distribue aux
EDR quant à la forme dans laquelle ils sont transmis au public par les
radiodiffuseurs sources, sauf dans le cas de modifications
consécutives à la transmission de services utilisant la compression
vidéo numérique et sauf lorsque le Conseil l'autorise ou l'exige par
écrit.
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8. La titulaire est tenue d'allouer au moins 5 % des recettes
annuelles brutes de radiodiffusion à la création et à la présentation
d'émissions canadiennes.
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9. La titulaire est tenue de soumettre au Conseil, pour
approbation, dans les trois mois de la date de la présente décision,
un rapport précisant les bénéficiaires de ses contributions à la
création et à la présentation d'émissions canadiennes ainsi que les
montants annuels qu'elle entend réserver à chacune de ces
contributions et le calendrier, si la contribution vise un
bénéficiaire autre qu'un fonds de production. Les contributions à un
fonds de production d'émissions doivent être faites mensuellement,
dans les 45 jours suivant la fin de chaque mois. Le Conseil a décidé
d'appliquer à toutes les EDRS autorisées la politique consistant à ne
pas admettre comme contributions les fonds destinés à subventionner la
fourniture de décodeurs aux EDR.
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10. Il est interdit à la titulaire de se conférer ou de conférer
une préférence indue à une personne, ou encore d'assujettir quiconque
à un désavantage indu.
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11. En cas de différend entre la titulaire et une entreprise de
distribution, qu'elle soit exploitée en vertu d'une licence ou d'une
ordonnance d'exemption, au sujet des modalités suivant lesquelles les
services de programmation sont ou peuvent être fournis, la titulaire
doit soumettre la question à un processus de règlement des différends
si le Conseil l'exige.
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Note de bas de page
QT fait
référence à la technique de la modulation d'amplitude en quadrature. |