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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-81 |
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Ottawa, le 13 février 2004
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CHUM limitée
L'ensemble du Canada |
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Demande 2003-1159-8
Avis public de radiodiffusion CRTC
2003-58
24 octobre 2003 |
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MuchMusic - modification de la définition de journée de
radiodiffusion
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1. |
Le Conseil approuve la demande
présentée par CHUM limitée en vue de modifier la définition du terme «
journée de radiodiffusion » aux fins des conditions de licence du
service spécialisé de télévision de langue anglaise connu sous le nom de
MuchMusic. |
2. |
Le Conseil n'a reçu aucune intervention à
l'égard de cette demande. |
3. |
Actuellement, la journée de radiodiffusion
de MuchMusic désigne une période de 24 heures qui commence chaque jour à
midi. La titulaire a déclaré que MuchMusic ne diffuse plus de blocs de
programmation de huit heures et veut simplifier ses procédures
d'enregistrement afin qu'elles coïncident avec les procédures
d'enregistrement des autres services spécialisés de musique vidéo. La
titulaire a demandé de modifier la définition de la journée de
radiodiffusion afin que, dès le 1er mars 2004, « journée de
radiodiffusion » désigne une période de 24 heures qui commence chaque
jour à 6 h. |
4. |
Conformément à sa pratique habituelle
relative à la modification de la journée de radiodiffusion, le Conseil
juge approprié que la définition révisée entre en vigueur à compter du 1er
septembre 2004. En conséquence, la définition de la journée de
radiodiffusion aux fins des conditions de licence de MuchMusic se lira
comme suit : |
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« journée de radiodiffusion » désigne une période de 24 heures
commençant chaque jour à midi.
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À compter du 1er septembre 2004, « journée de
radiodiffusion » désigne une période de 24 heures commençant chaque
jour à 6 h, ou toute autre période approuvée par le Conseil
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5. |
En approuvant la présente demande, le
Conseil a tenu compte du fait que la définition révisée de la journée de
radiodiffusion n'affectera pas la condition de licence relative à la
nature du service de MuchMusic ni les autres conditions de licence. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée
à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et
peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca |