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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-68 |
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Ottawa, le 30 janvier 2004 |
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Société Radio-Canada
Toronto (Ontario) |
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Demande 2003-0685-4
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
17 novembre 2003 |
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CBLFT Toronto - licence de télévision numérique transitoire
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Dans cette décision, le Conseil
approuve la demande de licence présentée par la Société Radio-Canada
en vue d'exploitater une entreprise de télévision numérique transitoire
associée à CBLFT Toronto.
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La demande
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1. |
Le Conseil a reçu une demande de licence de
radiodiffusion présentée par la Société Radio-Canada (SRC) en vue
d'exploiter une entreprise de télévision numérique transitoire associée
à CBLFT Toronto. La requérante a proposé que cette station diffuse en
simultané le service de programmation analogique actuel de CBLFT, à
l'exception d'un maximum de 14 heures par semaine d'émissions non
dupliquées par le service analogique. L'entreprise numérique serait
exploitée à partir de la Tour du CN, au canal 24C avec une puissance
apparente rayonnée (PAR) de 2 500 watts. |
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Interventions
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2. |
Le Conseil a reçu une intervention
favorable à la présente demande et une autre de l'Association canadienne
de télévision par câble (ACTC) présentant des commentaires généraux. L'ACTC
a recommandé au Conseil d'établir avec précision
les minimums requis en termes d'émissions enrichies ou en haute
définition (HD), et d'imposer ces minimums comme conditions de licence. |
3. |
La SRC n'a pas répondu à l'intervention de
l'ACTC. |
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La politique du Conseil
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4. |
Le Conseil a énoncé sa politique cadre
régissant la transition de la télévision du mode analogique au mode
numérique dans Politique d'attribution de licence visant à assurer le
bon déroulement de la transition du mode analogique au mode numérique de
la télédiffusion en direct,avis public de radiodiffusion
CRTC 2002-31, 12 juin 2002 (l'avis public
2002-31) dont voici quelques
faits saillants : |
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- la technologie numérique sera traitée comme une technologie de
remplacement de l'analogique;
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- un modèle de transition volontaire, guidé par le marché, et sans
délais imposés, est celui qui convient le mieux au système canadien;
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- une nouvelle licence de télévision numérique transitoire sera
attribuée à chacune des entreprises de télévision numérique lorsque le
Conseil aura approuvé une demande à cet effet. Les titulaires, qui
souhaitent utiliser les installations de télévision numérique pour
fournir une programmation consistant essentiellement en la diffusion
simultanée de leurs services analogiques existants, pourront obtenir
une licence, selon des modalités et des conditions particulières. La
durée de la période de la licence sera fixée lors de l'étude de la
demande;
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- le Conseil traitera avec une diligence accrue les demandes -
conformes à la politique de télévision numérique transitoire exposée
dans l'avis public 2002-31 - des télédiffuseurs en direct existants,
et qui sont fondées sur le plan d'allotissement transitoire du
ministère de l'Industrie (le Ministère) pour la télévision numérique;
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- les télédiffuseurs existants sont incités à demander le plus tôt
possible de nouvelles licences de télévision numérique transitoires et
à mettre en place les émetteurs numériques adaptés à la transition;
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- les politiques et les règlements actuels du Conseil, au même titre
que les conditions de licence du service existant de télévision
analogique du télédiffuseur, s'appliqueront au service de
programmation numérique transitoire que le télédiffuseur sera autorisé
à offrir. Ceci comprend l'obligation de diffuser 60 % de contenu
canadien au cours de l'année de radiodiffusion et 50 % au cours de la
période de radiodiffusion en soirée, ainsi que la diffusion d'au moins
8 heures hebdomadaires d'émissions prioritaires, si exigées par
condition de licence.
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L'analyse et la conclusion du Conseil
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5. |
Après avoir examiné la présente demande, le
Conseil conclut qu'elle respecte toutes les conditions et modalités
applicables énoncées dans l'avis public
2002-31 et dans le Cadre de
réglementation pour la distribution de signaux de télévision numérique,
avis public de radiodiffusion CRTC 2003-61, 11 novembre 2003. |
6. |
Par conséquent, le Conseil approuve
la demande de licence de radiodiffusion présentée par la Société
Radio-Canada en vue d'exploiter une entreprise de télévision numérique
associée à CBLFT Toronto. |
7. |
En ce qui a trait à la suggestion de l'ACTC
voulant que le Conseil fixe des exigences minimales à l'égard de la
diffusion d'émissions de qualité supérieure ou de haute définition, et
les impose par condition de licence, le Conseil note qu'il a déjà
instauré une procédure afin d'examiner ces questions et d'établir une
politique, tel qu'indiqué dans l'avis public
2002-31. |
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La programmation
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Exigences relatives au contenu canadien et aux 14 heures d'émissions
distinctes
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8. |
La requérante s'est engagée à diffuser
simultanément l'actuel service de programmation de CBLFT, à l'exception
d'un maximum de 14 heures par semaine d'émissions additionnelles qui ne
dupliqueront pas celles qui sont offertes par le service analogique. La
requérante s'est de plus engagée à ce qu'au moins 50 % de cette
programmation additionnelle et non dupliquée soit canadienne.
Conformément aux engagements pris par la requérante, le Conseil impose
des conditions de licence qui sont énoncées en annexe à la
présente décision. Le Conseil exige en outre par condition de licence
que toute les émissions additionnelles non dupliquées soient diffusées
en format HD et grand écran. |
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Diffusion simultanée en format grand écran et haute définition
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9. |
Dans le contexte de la présente demande, le
Conseil a demandé à la requérante d'exprimer son avis relativement à
l'imposition d'éventuelles conditions de licence qui refléteraient,
entre autres, les deux principes directeurs exposés dans l'avis public
2002-31 touchant la diffusion simultanée d'émissions sur grand écran et
en HD. Le Conseil a spécifiquement posé la question visant à savoir si
la SRC endosserait des conditions de licence qui exigeraient que : |
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- toute la diffusion simultanée des émissions produites en format
d'image grand écran (16:9), soit diffusée dans ce format d'image;
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- toute la diffusion simultanée d'émissions produites en HD, et
diffusées au cours de la période de radiodiffusion en soirée, soit
également en HD.
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10. |
Dans sa réponse, la SRC a accepté ces
conditions de licence. Par conséquent, le Conseil impose ces
conditions de licence à la nouvelle entreprise de télévision
numérique. |
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Transmission de données
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11. |
Dans l'avis public
2002-31, le Conseil a
déclaré que l'arrivée de la télévision à haute définition (TVHD)
pourrait être l'occasion de produire de nouvelles émissions canadiennes
de qualité et de les présenter aux téléspectateurs avec une qualité
d'image supérieure à l'actuel format analogique du National Television
Standards Committee (NTSC). À cette fin, le Conseil incitait les
télédiffuseurs à faire en sorte que les émissions en HD qu'ils
produisent ou acquièrent soient transmises aux téléspectateurs sans
perte de qualité. Par conséquent, le Conseil exige par condition de
licence que la titulaire prenne les dispositions nécessaires pour
que la transmission de données n'altère pas la qualité ou le nombre
d'émissions en HD. |
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Considérations d'ordre technique
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12. |
L'entreprise sera exploitée à partir de la Tour du CN au
canal 24C, avec une PAR de 2 500 watts.
Le Conseil est persuadé qu'avec ces paramètres techniques, l'entreprise
rejoindra toute la région de Toronto, tout en respectant les contraintes
du plan d'allotissement transitoire du Ministère pour la télévision
numérique. |
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Attribution de la licence
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13. |
Le Conseil attribuera à la Société
Radio-Canada une licence de télévision numérique transitoire assujettie
aux conditions énoncées à l'annexe de la présente décision. La
licence expirera le 31 août 2007, date correspondant à l'expiration de
la licence de CBLFT Toronto. |
14. |
Le Conseil rappelle à la requérante que,
conformément à l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion,
la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé
que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de
radiodiffusion sera attribué. |
15. |
De plus, la licence de cette entreprise ne
sera attribuée que lorsque la requérante aura informé le Conseil par
écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit
être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans
les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande
de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 30 janvier 2006.
Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile,
celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra
être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média
substitut et peut également être consultée sur le site Internet
suivant : http://www.crtc.gc.ca |
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-68
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Conditions de licence
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1. En plus des conditions prévues ci-dessous, la licence est
assujettie aux conditions et modalités qui s'appliquent à la
station de télévision analogique CBOFT Ottawa, figurant dans Les
licences des services de radio et de télévision de langue française
de la SRC sont renouvelées pour une période de sept ans,
décision CRTC 2000-2, 6 janvier 2000.
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2. La titulaire doit veiller à ce que toute les émissions
diffusées par l'entreprise soient diffusées simultanément par CBLFT
Toronto, à l'exception d'un maximum de 14 heures par semaine
d'émissions additionnelles non dupliquées.
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3. La titulaire doit veiller à ce qu'au moins 50 % des émissions
additionnelles non dupliquées et diffusées par l'entreprise soient
canadiennes.
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4. La titulaire doit veiller à ce que toutes les émissions
additionnelles et non dupliquées diffusées par l'entreprise soient
diffusées en format image grand écran (16:9) et en haute définition.
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5. La titulaire doit veiller à ce que toutes les émissions
accessibles par la titulaire en format image grand écran (16:9),
lorsqu'elles sont diffusées en simultané par l'entreprise, soient
effectivement diffusées dans ce même format.
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6. La titulaire doit veiller à ce que toutes les émissions
accessibles par la titulaire en haute définition, lorsqu'elles sont
diffusées en simultané par l'entreprise au cours de la période de
radiodiffusion en soirée, soient effectivement diffusées en haute
définition.
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7. La titulaire doit veiller à ce que la transmission de données
n'altère en rien la qualité ou le nombre d'émissions en haute
définition.
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