|
Décision de radiodiffusion CRTC 2004-58 |
|
Ottawa, le 30 janvier 2004
|
|
Quinte Broadcasting Company Limited
Quinte West (anciennement Trenton) (Ontario) |
|
Demande 2003-0603-6
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
17 novembre 2003 |
|
CJTN Quinte West - conversion à la bande FM
|
|
Dans la présente décision, le Conseil
approuve la demande présentée par Quinte Broadcasting Company
Limited en vue d'exploiter une nouvelle station de radio FM de langue
anglaise à Quinte West (anciennement Trenton), en remplacement de sa
station AM CJTN. |
|
La demande
|
1. |
Le Conseil a reçu une demande de Quinte
Broadcasting Company Limited (Quinte) en vue d'obtenir une licence de
radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation
de radio FM de langue anglaise à Quinte West (anciennement Trenton) en
remplacement de sa station AM CJTN. |
2. |
Quinte possède aussi CJBQ et CIGL-FM dans
la ville voisine de Belleville (Ontario). La requérante a déclaré que
tant CJTN que CJBQ ont vu leur auditoire et leurs revenus diminuer. Elle
a indiqué qu'elle s'attend à ce que la conversion de CJTN à la bande FM
permette à la station d'attirer un plus grand nombre d'auditeurs et
d'améliorer le rendement financier global de la société. |
3. |
La requérante a indiqué que la nouvelle
station FM qu'elle propose offrirait les mêmes formules que celles
offertes actuellement sur CJTN, soit des pièces musicales rétro et de la
musique adulte contemporaine légère. Elle projette cependant de diffuser
davantage de nouvelles locales, de bulletins de météo locale et de
reflet de la communauté ainsi que d'offrir une couverture plus détaillée
du sport amateur local. |
4. |
Quinte a confirmé qu'elle participerait au
plan de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) à l'égard
des contributions des titulaires de licences de radio à la promotion des
artistes canadiens. Selon ce plan, une titulaire de radio qui dessert
une communauté de la taille de Quinte West serait censée verser au moins
400 $ par année de radiodiffusion à une tierce partie admissible, pour
la promotion des musiciens et autres artistes canadiens. La requérante a
déclaré qu'elle verserait chaque année de radiodiffusion, une
contribution 400 $ à la FACTOR. |
5. |
Quinte s'est aussi engagée à verser une
somme additionnelle de 12 100 $ par année de radiodiffusion en
financement direct de la promotion des artistes canadiens. De cette
somme, la requérante a proposé de verser annuellement 10 000 $ à la
ville de Trenton et aux comités des parcs, des loisirs et des festivals
de la ville afin de financer des concerts publics gratuits mettant en
vedette des artistes canadiens locaux pendant les mois d'été. La
requérante consacrerait le reste de la somme, soit 2 100 $ par année de
radiodiffusion, au concours organisé dans le cadre du festival d'été
annuel de Trenton. Le ou les gagnants de ce concours bénéficieraient
d'une session locale d'enregistrement et de production d'un CD avec la
possibilité d'une radiodiffusion sur les ondes de l'une ou de plusieurs
stations de radio de Quinte. |
|
Les interventions
|
6. |
Le Conseil a reçu près de 30 interventions
favorables à la présente demande ainsi qu'une intervention défavorable
de la part de Starboard Communications Ltd. (Starboard). |
7. |
Starboard est titulaire de CJOJ-FM et de
CHCQ-FM Belleville. L'intervenante s'inquiète du fait que la conversion
de CJTN à la bande FM est prématurée et qu'elle peut avoir des
incidences financières négatives sur CJOJ-FM et CHCQ-FM. |
|
La réponse de la requérante |
8. |
En réponse, Quinte a déclaré qu'elle
s'attend à ce que la conversion de CJTN à la bande FM augmente sa part
des recettes publicitaires du marché de Belleville-Trenton. Elle
soutient cependant que seule une faible part des revenus additionnels de
publicité produits par la station FM proposée serait acquis aux dépens
des stations de Starboard. |
|
L'analyse et la conclusion du Conseil
|
9. |
Le Conseil a tenu compte de toutes les
informations pertinentes ainsi que des arguments présentés tant par la
requérante que par les intervenants. Il note que la station FM proposée
diffuserait essentiellement la même programmation que celle actuellement
diffusée par CJTN. Le Conseil est d'avis que le projet de conversion de
CJTN à la bande FM améliorerait le service de la station aux auditeurs
de cette communauté sans pour autant causer un préjudice financier indu
à Starboard. De plus, le Conseil juge satisfaisants les engagements de
la requérante à l'égard de la promotion des artistes canadiens et il
note que la contribution proposée excède l'exigence minimale établie par
l'ACR dans son plan. |
10. |
À la lumière de ce qui précède, le Conseil
approuve la demande de Quinte Broadcasting Company Limited en vue
d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle
entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Quite West,
en remplacement de sa station AM CJTN. La station sera exploitée à
107,1 MHz (canal 296B) avec une puissance apparente rayonnée de 3
640 watts. |
|
Attribution de la licence
|
11. |
La licence expirera le 31 août 2005, soit à
la date d'expiration de la licence actuelle de CJTN, et sera assujettie
aux conditions prévues dans Nouveau formulaire de licence pour
les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137,
24 août 1999, y compris la condition de licence exigeant que la
titulaire fasse des contributions à la promotion des artistes canadiens
selon le plan de l'ACR. La titulaire devra également respecter les
conditions énoncées ci-dessous et indiquées dans l'annexe à la
présente décision. |
12. |
Le Conseil impose comme condition de
licence les engagements de la titulaire décrits dans sa demande,
soit de consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins
12 100 $ à des dépenses directes liées à la promotion des artistes
canadiens, en sus de ses contributions annuelles en vertu du plan de
l'ACR. |
13. |
Le Conseil autorise la titulaire, par
condition de licence, à diffuser simultanément la programmation de
la nouvelle station FM sur les ondes de CJTN pendant une période
transitoire de trois mois à compter de la mise en exploitation de la
station FM. À la fin de cette période, la titulaire devra rétrocéder la
licence AM que le Conseil annulera. |
14. |
Quinte avait demandé l'autorisation de
diffuser simultanément la programmation de la nouvelle station FM sur
les ondes de la station CJTN pendant une période transitoire de six mois
à compter de la mise en exploitation de la station FM. Le Conseil croit
cependant qu'une période de trois mois est suffisante. La titulaire peut
toujours présenter au Conseil en temps et lieu une demande de
prolongation du délai si des circonstances particulières l'exigent. |
15. |
Le Conseil impose une condition de
licence interdisant à la nouvelle station FM de diffuser des
messages commerciaux distincts lorsque les mêmes émissions sont
diffusées simultanément par les stations de Quinte à Belleville et à
Trenton. La station CJTN est présentement assujettie à une condition de
licence en ce sens et la titulaire a accepté une condition semblable en
ce qui concerne la station FM qu'elle propose. |
16. |
Le ministère de l'Industrie (le Ministère)
a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous
condition, mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que
lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne
brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques
NAV/COM. |
17. |
Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en
vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion,
la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé
que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de
radiodiffusion sera attribué. |
18. |
De plus, la licence de cette entreprise ne
sera émise que lorsque la titulaire aura informé le Conseil par écrit
qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être
en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24
mois de la date de la présente décision à moins qu'une demande de
prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 30 janvier 2006.
Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile,
celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date. |
|
Équité en matière d'emploi
|
19. |
Conformément à Mise en oeuvre d'une
politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC
1992-59, 1er
septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des
questions d'équité en matière d'emploi dans ses pratiques d'embauche et
dans tous les autres aspects de sa gestion des ressources humaines. |
|
Secrétaire général |
|
La présente décision devra être annexée
à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et
peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca |
|
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-58
|
|
Conditions de licence
|
|
1. La titulaire ne diffusera pas de messages commerciaux distincts
sur les ondes de sa station de Quinte West lorsque les mêmes émissions
sont diffusées en simultané par les stations de la titulaire à
Belleville et à Quinte West.
|
|
2. Chaque année de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer au
moins 12 100 $ à des dépenses directes au chapitre de la promotion des
artistes canadiens, répartis de la façon suivante :
|
|
- 10 000 $ à la ville de Trenton et aux comités des parcs, des
loisirs et des festivals de Trenton pour des concerts publics
gratuits mettant en vedette des artistes canadiens locaux, pendant
les mois d'été;
|
|
- 2 100 $ au concours du festival d'été annuel de Trenton où le ou
les gagnants bénéficieront d'une session locale d'enregistrement et
de production d'un CD et de sa diffusion sur les ondes de l'une ou
plusieurs stations de la titulaire.
|
|
Le Conseil rappelle à la titulaire que toutes les dépenses directes
au chapitre de la promotion des artistes canadiens doivent être
conformes aux critères établis dans Une politique MF pour les
années 90, avis public CRTC
1990-111, 17 décembre 1990, laquelle
décrit les initiatives généralement acceptées par le Conseil.
|
|
3. La titulaire est autorisée à diffuser simultanément la
programmation de la nouvelle station FM sur les ondes de CJTN pendant
une période transitoire de trois mois à compter de la mise en
exploitation de la station FM ou dans le délai additionnel que le
Conseil aura autorisé par écrit. À la fin de cette période, la
titulaire doit rétrocéder la licence AM que le Conseil annulera.
|