ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-58

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-58

  Ottawa, le 30 janvier 2004
  Quinte Broadcasting Company Limited
Quinte West (anciennement Trenton) (Ontario)
  Demande 2003-0603-6
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
17 novembre 2003
 

CJTN Quinte West - conversion à la bande FM

  Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande présentée par Quinte Broadcasting Company Limited en vue d'exploiter une nouvelle station de radio FM de langue anglaise à Quinte West (anciennement Trenton), en remplacement de sa station AM CJTN.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Quinte Broadcasting Company Limited (Quinte) en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Quinte West (anciennement Trenton) en remplacement de sa station AM CJTN.

2.

Quinte possède aussi CJBQ et CIGL-FM dans la ville voisine de Belleville (Ontario). La requérante a déclaré que tant CJTN que CJBQ ont vu leur auditoire et leurs revenus diminuer. Elle a indiqué qu'elle s'attend à ce que la conversion de CJTN à la bande FM permette à la station d'attirer un plus grand nombre d'auditeurs et d'améliorer le rendement financier global de la société.

3.

La requérante a indiqué que la nouvelle station FM qu'elle propose offrirait les mêmes formules que celles offertes actuellement sur CJTN, soit des pièces musicales rétro et de la musique adulte contemporaine légère. Elle projette cependant de diffuser davantage de nouvelles locales, de bulletins de météo locale et de reflet de la communauté ainsi que d'offrir une couverture plus détaillée du sport amateur local.

4.

Quinte a confirmé qu'elle participerait au plan de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) à l'égard des contributions des titulaires de licences de radio à la promotion des artistes canadiens. Selon ce plan, une titulaire de radio qui dessert une communauté de la taille de Quinte West serait censée verser au moins 400 $ par année de radiodiffusion à une tierce partie admissible, pour la promotion des musiciens et autres artistes canadiens. La requérante a déclaré qu'elle verserait chaque année de radiodiffusion, une contribution 400 $ à la FACTOR.

5.

Quinte s'est aussi engagée à verser une somme additionnelle de 12 100 $ par année de radiodiffusion en financement direct de la promotion des artistes canadiens. De cette somme, la requérante a proposé de verser annuellement 10 000 $ à la ville de Trenton et aux comités des parcs, des loisirs et des festivals de la ville afin de financer des concerts publics gratuits mettant en vedette des artistes canadiens locaux pendant les mois d'été. La requérante consacrerait le reste de la somme, soit 2 100 $ par année de radiodiffusion, au concours organisé dans le cadre du festival d'été annuel de Trenton. Le ou les gagnants de ce concours bénéficieraient d'une session locale d'enregistrement et de production d'un CD avec la possibilité d'une radiodiffusion sur les ondes de l'une ou de plusieurs stations de radio de Quinte.
 

Les interventions

6.

Le Conseil a reçu près de 30 interventions favorables à la présente demande ainsi qu'une intervention défavorable de la part de Starboard Communications Ltd. (Starboard).

7.

Starboard est titulaire de CJOJ-FM et de CHCQ-FM Belleville. L'intervenante s'inquiète du fait que la conversion de CJTN à la bande FM est prématurée et qu'elle peut avoir des incidences financières négatives sur CJOJ-FM et CHCQ-FM.
  La réponse de la requérante

8.

En réponse, Quinte a déclaré qu'elle s'attend à ce que la conversion de CJTN à la bande FM augmente sa part des recettes publicitaires du marché de Belleville-Trenton. Elle soutient cependant que seule une faible part des revenus additionnels de publicité produits par la station FM proposée serait acquis aux dépens des stations de Starboard.
 

L'analyse et la conclusion du Conseil

9.

Le Conseil a tenu compte de toutes les informations pertinentes ainsi que des arguments présentés tant par la requérante que par les intervenants. Il note que la station FM proposée diffuserait essentiellement la même programmation que celle actuellement diffusée par CJTN. Le Conseil est d'avis que le projet de conversion de CJTN à la bande FM améliorerait le service de la station aux auditeurs de cette communauté sans pour autant causer un préjudice financier indu à Starboard. De plus, le Conseil juge satisfaisants les engagements de la requérante à l'égard de la promotion des artistes canadiens et il note que la contribution proposée excède l'exigence minimale établie par l'ACR dans son plan.

10.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Quinte Broadcasting Company Limited en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Quite West, en remplacement de sa station AM CJTN. La station sera exploitée à 107,1 MHz (canal 296B) avec une puissance apparente rayonnée de 3 640 watts.
 

Attribution de la licence

11.

La licence expirera le 31 août 2005, soit à la date d'expiration de la licence actuelle de CJTN, et sera assujettie aux conditions prévues dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, y compris la condition de licence exigeant que la titulaire fasse des contributions à la promotion des artistes canadiens selon le plan de l'ACR. La titulaire devra également respecter les conditions énoncées ci-dessous et indiquées dans l'annexe à la présente décision.

12.

Le Conseil impose comme condition de licence les engagements de la titulaire décrits dans sa demande, soit de consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 12 100 $ à des dépenses directes liées à la promotion des artistes canadiens, en sus de ses contributions annuelles en vertu du plan de l'ACR.

13.

Le Conseil autorise la titulaire, par condition de licence, à diffuser simultanément la programmation de la nouvelle station FM sur les ondes de CJTN pendant une période transitoire de trois mois à compter de la mise en exploitation de la station FM. À la fin de cette période, la titulaire devra rétrocéder la licence AM que le Conseil annulera.

14.

Quinte avait demandé l'autorisation de diffuser simultanément la programmation de la nouvelle station FM sur les ondes de la station CJTN pendant une période transitoire de six mois à compter de la mise en exploitation de la station FM. Le Conseil croit cependant qu'une période de trois mois est suffisante. La titulaire peut toujours présenter au Conseil en temps et lieu une demande de prolongation du délai si des circonstances particulières l'exigent.

15.

Le Conseil impose une condition de licence interdisant à la nouvelle station FM de diffuser des messages commerciaux distincts lorsque les mêmes émissions sont diffusées simultanément par les stations de Quinte à Belleville et à Trenton. La station CJTN est présentement assujettie à une condition de licence en ce sens et la titulaire a accepté une condition semblable en ce qui concerne la station FM qu'elle propose.

16.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition, mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

17.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

18.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la titulaire aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 30 janvier 2006. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

Équité en matière d'emploi

19.

Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi dans ses pratiques d'embauche et dans tous les autres aspects de sa gestion des ressources humaines.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-58

 

Conditions de licence

 

1. La titulaire ne diffusera pas de messages commerciaux distincts sur les ondes de sa station de Quinte West lorsque les mêmes émissions sont diffusées en simultané par les stations de la titulaire à Belleville et à Quinte West.

 

2. Chaque année de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer au moins 12 100 $ à des dépenses directes au chapitre de la promotion des artistes canadiens, répartis de la façon suivante :

 
  • 10 000 $ à la ville de Trenton et aux comités des parcs, des loisirs et des festivals de Trenton pour des concerts publics gratuits mettant en vedette des artistes canadiens locaux, pendant les mois d'été;
 
  • 2 100 $ au concours du festival d'été annuel de Trenton où le ou les gagnants bénéficieront d'une session locale d'enregistrement et de production d'un CD et de sa diffusion sur les ondes de l'une ou plusieurs stations de la titulaire.
 

Le Conseil rappelle à la titulaire que toutes les dépenses directes au chapitre de la promotion des artistes canadiens doivent être conformes aux critères établis dans Une politique MF pour les années 90, avis public CRTC 1990-111, 17 décembre 1990, laquelle décrit les initiatives généralement acceptées par le Conseil.

 

3. La titulaire est autorisée à diffuser simultanément la programmation de la nouvelle station FM sur les ondes de CJTN pendant une période transitoire de trois mois à compter de la mise en exploitation de la station FM ou dans le délai additionnel que le Conseil aura autorisé par écrit. À la fin de cette période, la titulaire doit rétrocéder la licence AM que le Conseil annulera.

Mise à jour : 2004-01-04

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