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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-555 |
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Ottawa, le 21 décembre 2004 |
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Burnt Islands Economic Development Board
Inc.
Burnt Islands (Terre-Neuve-et-Labrador) |
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Demande 2004-0135-7
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
4 octobre 2004 |
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Station de radio communautaire à Burnt Islands
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1. |
Le Conseil approuve la demande
présentée par Burnt Islands Economic Development Board Inc. en vue
d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise
de programmation de radio FM communautaire de type B de langue anglaise
à Burnt Islands (Terre-Neuve-et-Labrador). La station sera exploitée à
95,7 MHz (canal 239FP) avec une puissance apparente rayonnée de
50 watts. |
2. |
La station diffusera 105 heures de
programmation au cours de chaque semaine de radiodiffusion. Toute la
programmation sera produite localement. La formule musicale sera
composée principalement de pièces musicales de folklore et de genre
folklore et de musique country et de genre country. La station diffusera
une émission en direct qui met en valeur les musiciens locaux ainsi que
des entrevues pour promouvoir les artistes musicaux locaux et d'autres
artistes musicaux canadiens. |
3. |
La requérante a déclaré que la
programmation de créations orales de la station reflétera les besoins et
intérêts de la communauté locale et inclura des bulletins de nouvelles
locales et régionales, du sport, des bulletins météo, des actualités et
des émissions sur l'agriculture ainsi que des services pertinents de
bulletins d'urgence et de renseignements d'appoint. |
4. |
La requérante a déclaré qu'elle offrira une
formation continue et la supervision des bénévoles de la communauté qui
désirent prendre part à la station. |
5. |
Le Conseil n'a reçu aucune intervention à
l'égard de cette demande. |
6. |
Conformément à la Politique relative à
la radio communautaire, avis public CRTC 2000-13,
28 janvier 2000, la licence de cette station communautaire sera octroyée
à un organisme sans but lucratif et sans capital-actions dont la structure
permet aux membres de la collectivité en général d'y adhérer et de
participer à sa gestion, à son exploitation et à sa programmation.
Le conseil d'administration sera ultimement responsable du contrôle
de l'entreprise et du respect du Règlement de 1986 sur la radio,
de même que des conditions de licence de la station. |
7. |
La licence expirera le 31 août 2011 et sera
assujettie aux conditionsénoncées dans Nouveau formulaire
de licence pour les stations de radio communautaires, avis public
CRTC 2000-157, 16
novembre 2000. |
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Attribution de la licence
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8. |
Le ministère de l'Industrie (le Ministère)
a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous
condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que
lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne
brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM. |
9. |
Le Conseil rappelle à la requérante qu'en
vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion,
la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé
que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de
radiodiffusion sera attribué. |
10. |
Étant donné que les paramètres techniques
approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non
protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également à la
requérante qu'elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère
l'exige. |
11. |
La licence de cette entreprise ne sera
émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit
qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être
en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24
mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de
prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 21 décembre 2006.
Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile,
celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date. |
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Équité en matière d'emploi
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12. |
Le Conseil est d'avis que les stations de
radio communautaire doivent être particulièrement attentives aux
questions d'équité en matière d'emploi afin de refléter pleinement les
collectivités qu'elles desservent. Il encourage la requérante à tenir
compte de ces questions lors de l'embauche du personnel et en ce qui a
trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée
à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et
peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca |