ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-55

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-55

  Ottawa, le 30 janvier 2004
  3937844 Canada Inc. (une filiale de Newcap Inc.)
Wainwright (Alberta)
  Demande 2003-0782-8
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
17 novembre 2003
 

Station de radio FM à Wainwright

  Dans la présente décision, le Conseil approuve lademande présentée par 3937844 Canada Inc., une filiale de Newcap Inc., en vue d'exploiter une nouvelle station de radio FM de langue anglaise à Wainwright.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de 3937844 Canada Inc., une filiale de Newcap Inc., visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Wainwright. La station proposée serait exploitée à 93,7 MHz (canal 229C1) avec une puissance apparente rayonnée de 100 000 watts.

2.

La requérante exploite actuellement l'entreprise de programmation de radio AM, CKKY Wainwright. La station FM proposée offrirait une formule musicale de genre adulte contemporain qui complémenterait la programmation actuelle de musique country de CKKY.

3.

Toute la programmation de la station serait produite localement, à l'exception d'un maximum de 8 heures par semaine d'émissions souscrites. Les émissions de création orale seront composées de nouvelles locales, de sports et de bulletins météorologiques et diffusées régulièrement au cours de la semaine de radiodiffusion. Un guide quotidien de divertissement mettra l'accent sur les artistes locaux alors que les autres émissions donneront de l'information sur les événements de la communauté et autres sujets d'intérêt pour les auditeurs locaux.

4.

Selon le plan de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) en matière de développement des talents canadiens, une titulaire de licence de radio qui dessert une communauté de la taille de Wainwright serait censée verser au moins 400 $ par année de radiodiffusion à des tierces parties admissibles, pour la promotion des musiciens et autres artistes canadiens. La requérante a confirmé qu'elle participerait au plan de l'ACR en versant une contribution de 400 $ par année de radiodiffusion en financement direct de la promotion des artistes canadiens.

5.

La requérante s'est également engagée à verser une contribution supplémentaire de 5 000 $ par année de radiodiffusion en financement direct de la promotion des artistes canadiens. La requérante répartirait annuellement ce montant en parts égales de 2 500 $ entre le Réseau de l'Aboriginal Voices Radio (AVRN) et FACTOR.
 

Intervention

6.

Le Conseil a reçu de 912038 Alberta Ltd., titulaire de CKLM-FM Lloydminster, Alberta, une intervention défavorable à la demande. Selon l'intervenante, la population de Wainwright n'est pas assez nombreuse pour soutenir une nouvelle station de radio dans le marché dont le périmètre de rayonnement est décrit dans la demande. De plus, l'intervenante a allégué que le Conseil devrait publier un appel de demandes à toutes les parties intéressées à desservir Wainwright, s'il juge justifié d'accroître les services radiophoniques dans cette communauté.
 

La réponse de la requérante

7.

Dans sa réponse, la requérante a déclaré avoir le soutien de la population de la région qu'elle propose de desservir. Elle a affirmé que la station proposée serait source d'emplois et de croissance économique et qu'elle offrirait une programmation FM locale de qualité dans une région actuellement mal desservie. La requérante a ajouté que la station proposée servirait une population d'environ 14 800 personnes à l'intérieur de son périmètre de rayonnement de 3 millivolts par mètre et que de plus cette station ne rapporterait, au cours de la période de licence de sept ans, qu'un faible rendement sur le capital.

8.

Quant au souhait de l'intervenante que le Conseil publie un appel de demandes concurrentes, la requérante a souligné qu'à titre d'unique exploitant commercial à Wainwright sa proposition répond à la définition de cas exceptionnel tel que défini dans La publication d'appels de demandes de licences de radio, avis public CRTC 1999-111, 8 juillet 1999 (avis public 1999-111).
 

L'analyse et la conclusion du Conseil

9.

Le Conseil note que la requérante exploite la seule station commerciale de radio locale dans le marché de Wainwright. Compte tenu que l'approbation de la présente demande n'aurait aucune incidence sur d'autres titulaires de licence de radio commerciale dans le marché, le Conseil n'a aucune préoccupation quant à l'importance en nombre de la population à desservir.

10.

De plus, le Conseil partage l'avis de la requérante selon lequel la demande s'inscrit parmi les exceptions prévues dans l'avis public 1999-111. Dans cet avis public, le Conseil a déclaré que les demandes visant l'exploitation de nouvelles stations de radio donneraient généralement lieu à un appel de demandes concurrentes dans le marché visé, sauf dans les circonstances décrites dans l'avis. Le Conseil a cité entre autres exceptions à la règle, les demandes de nouvelles stations déposées par l'unique exploitant commercial d'un marché afin d'améliorer le service dans ce marché. De l'avis du Conseil, il ne servirait pas l'intérêt public de reporter la mise en oeuvre d'une amélioration de service.

11.

Compte tenu de ce qui précède et conformément à l'avis public 1999-111, le Conseil juge qu'un appel pour des demandes concurrentes n'est pas nécessaire.

12.

Le Conseil a évalué la proposition de la requérante de consacrer un montant annuel de 2 500 $ au développement de AVRN. Conformément au traitement d'autres propositions similaires de Newcap Inc. dans le passé, le Conseil n'a pas retenu cette proposition comme une contribution directe à la promotion des artistes canadiens. Cependant, le Conseil estime que ce projet, destiné à soutenir le réseau radiophonique AVRN favoriserait la réalisation du paragraphe 3(1)(o) de la Loi sur la radiodiffusion selon lequel le système canadien de radiodiffusion devrait offrir une programmation qui reflète les cultures autochtones du Canada, au fur et à mesure de la disponibilité des moyens. Le Conseil est d'avis que l'initiative proposée profiterait à l'ensemble du système de radiodiffusion.

13.

Par ailleurs, le Conseil convient que les autres éléments du plan présenté par la requérante sont conformes à toutes les politiques qui s'appliquent. De plus, il estime que le service proposé contribuerait à élargir l'éventail des choix musicaux offerts aux auditeurs de Wainwright et favoriserait la relève musicale canadienne.

14.

D'après ce qui précède, le Conseil approuve lademande présentée par 3937844 Canada Inc., une filiale de Newcap Inc., visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Wainwright. La station sera exploitée à 93,7 MHz (canal 229C1) avec une puissance apparente rayonnée de 100 000 watts.
 

Attribution de la licence

15.

La licence expirera le 31 août 2010 et sera assujettie aux conditions établies dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, y compris une condition de licence selon laquelle la requérante doit contribuer à la promotion des artistes canadiens conformément au plan de l'ACR. La licence sera également assujettie aux conditions suivantes :
 
  • La titulaire devra verser au moins 2 500 $ par année de radiodiffusion à FACTOR.
 
  • La titulaire devra verser une contribution d'au moins 2 500 $ chaque année de radiodiffusion au développement du réseau de l'Aboriginal Voices Radio.

16.

Le Conseil rappelle à la requérante que toutes les dépenses directes au chapitre du développement des talents canadiens doivent être conformes aux critères établis dans Une politique MF pour les années 90, avis public CRTC 1990-111, 17 décembre 1990, lequel décrit les initiatives que le Conseil accepte généralement.

17.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

18.

Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

19.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 30 janvier 2006. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

Équité en matière d'emploi

20.

Parce que cette requérante est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports à Développement des ressources humaines Canada, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2004-01-04

Date de modification :