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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-55 |
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Ottawa, le 30 janvier 2004 |
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3937844 Canada Inc. (une filiale de Newcap
Inc.)
Wainwright (Alberta) |
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Demande 2003-0782-8
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
17 novembre 2003 |
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Station de radio FM à Wainwright
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Dans la présente décision, le Conseil
approuve lademande présentée par 3937844 Canada Inc., une
filiale de Newcap Inc., en vue d'exploiter une nouvelle station de radio
FM de langue anglaise à Wainwright. |
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La demande
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1. |
Le Conseil a reçu une demande de 3937844
Canada Inc., une filiale de Newcap Inc., visant à obtenir une licence de
radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio
FM de langue anglaise à Wainwright. La station proposée serait exploitée
à 93,7 MHz (canal 229C1) avec une puissance apparente rayonnée de
100 000 watts. |
2. |
La requérante exploite actuellement
l'entreprise de programmation de radio AM, CKKY Wainwright. La station
FM proposée offrirait une formule musicale de genre adulte contemporain
qui complémenterait la programmation actuelle de musique country de
CKKY. |
3. |
Toute la programmation de la station serait
produite localement, à l'exception d'un maximum de 8 heures par semaine
d'émissions souscrites. Les émissions de création orale seront composées
de nouvelles locales, de sports et de bulletins météorologiques et
diffusées régulièrement au cours de la semaine de radiodiffusion. Un
guide quotidien de divertissement mettra l'accent sur les artistes
locaux alors que les autres émissions donneront de l'information sur les
événements de la communauté et autres sujets d'intérêt pour les
auditeurs locaux. |
4. |
Selon le plan de l'Association canadienne
des radiodiffuseurs (ACR) en matière de développement des talents
canadiens, une titulaire de licence de radio qui dessert une communauté
de la taille de Wainwright serait censée verser au moins 400 $ par année
de radiodiffusion à des tierces parties admissibles, pour la promotion
des musiciens et autres artistes canadiens. La requérante a confirmé
qu'elle participerait au plan de l'ACR en versant une contribution de
400 $ par année de radiodiffusion en financement direct de la promotion
des artistes canadiens. |
5. |
La requérante s'est également engagée à
verser une contribution supplémentaire de 5 000 $ par année de
radiodiffusion en financement direct de la promotion des artistes
canadiens. La requérante répartirait annuellement ce montant en parts
égales de 2 500 $ entre le Réseau de l'Aboriginal Voices Radio (AVRN) et
FACTOR. |
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Intervention
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6. |
Le Conseil a reçu de 912038 Alberta Ltd.,
titulaire de CKLM-FM Lloydminster, Alberta, une intervention défavorable
à la demande. Selon l'intervenante, la population de Wainwright n'est
pas assez nombreuse pour soutenir une nouvelle station de radio dans le
marché dont le périmètre de rayonnement est décrit dans la demande. De
plus, l'intervenante a allégué que le Conseil devrait publier un appel
de demandes à toutes les parties intéressées à desservir Wainwright,
s'il juge justifié d'accroître les services radiophoniques dans cette
communauté. |
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La réponse de la requérante
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7. |
Dans sa réponse, la requérante a déclaré
avoir le soutien de la population de la région qu'elle propose de
desservir. Elle a affirmé que la station proposée serait source
d'emplois et de croissance économique et qu'elle offrirait une
programmation FM locale de qualité dans une région actuellement mal
desservie. La requérante a ajouté que la station proposée servirait une
population d'environ 14 800 personnes à l'intérieur de son périmètre de
rayonnement de 3 millivolts par mètre et que de plus cette station ne
rapporterait, au cours de la période de licence de sept ans, qu'un
faible rendement sur le capital. |
8. |
Quant au souhait de l'intervenante que le
Conseil publie un appel de demandes concurrentes, la requérante a
souligné qu'à titre d'unique exploitant commercial à Wainwright sa
proposition répond à la définition de cas exceptionnel tel que défini
dans La publication d'appels de demandes de licences de radio,
avis public CRTC 1999-111, 8 juillet 1999 (avis public
1999-111). |
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L'analyse et la conclusion du Conseil
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9. |
Le Conseil note que la requérante exploite
la seule station commerciale de radio locale dans le marché de
Wainwright. Compte tenu que l'approbation de la présente demande
n'aurait aucune incidence sur d'autres titulaires de licence de radio
commerciale dans le marché, le Conseil n'a aucune préoccupation quant à
l'importance en nombre de la population à desservir. |
10. |
De plus, le Conseil partage l'avis de la
requérante selon lequel la demande s'inscrit parmi les exceptions
prévues dans l'avis public 1999-111. Dans cet avis public, le Conseil a
déclaré que les demandes visant l'exploitation de nouvelles stations de
radio donneraient généralement lieu à un appel de demandes concurrentes
dans le marché visé, sauf dans les circonstances décrites dans l'avis.
Le Conseil a cité entre autres exceptions à la règle, les demandes de
nouvelles stations déposées par l'unique exploitant commercial d'un
marché afin d'améliorer le service dans ce marché. De l'avis du Conseil,
il ne servirait pas l'intérêt public de reporter la mise en oeuvre d'une
amélioration de service. |
11. |
Compte tenu de ce qui précède et
conformément à l'avis public 1999-111, le Conseil juge qu'un appel pour
des demandes concurrentes n'est pas nécessaire. |
12. |
Le Conseil a évalué la proposition de la
requérante de consacrer un montant annuel de 2 500 $ au développement de
AVRN. Conformément au traitement d'autres propositions similaires de
Newcap Inc. dans le passé, le Conseil n'a pas retenu cette proposition
comme une contribution directe à la promotion des artistes canadiens.
Cependant, le Conseil estime que ce projet, destiné à soutenir le réseau
radiophonique AVRN favoriserait la réalisation du paragraphe 3(1)(o) de
la Loi sur la radiodiffusion selon lequel le système canadien de
radiodiffusion devrait offrir une programmation qui reflète les cultures
autochtones du Canada, au fur et à mesure de la disponibilité des
moyens. Le Conseil est d'avis que l'initiative proposée profiterait à
l'ensemble du système de radiodiffusion. |
13. |
Par ailleurs, le Conseil convient que les
autres éléments du plan présenté par la requérante sont conformes à
toutes les politiques qui s'appliquent. De plus, il estime que le
service proposé contribuerait à élargir l'éventail des choix musicaux
offerts aux auditeurs de Wainwright et favoriserait la relève musicale
canadienne. |
14. |
D'après ce qui précède, le Conseil
approuve lademande présentée par 3937844 Canada Inc., une
filiale de Newcap Inc., visant à obtenir une licence de radiodiffusion
afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM de langue
anglaise à Wainwright. La station sera exploitée à 93,7 MHz (canal
229C1) avec une puissance apparente rayonnée de 100 000 watts. |
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Attribution de la licence
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15. |
La licence expirera le 31 août 2010 et sera
assujettie aux conditions établies dans Nouveau formulaire de
licence pour les stations de radio commerciales, avis public
CRTC 1999-137, 24 août 1999, y compris une condition de licence selon
laquelle la requérante doit contribuer à la promotion des artistes
canadiens conformément au plan de l'ACR. La licence sera également
assujettie aux conditions suivantes : |
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- La titulaire devra verser au moins 2 500 $ par année de
radiodiffusion à FACTOR.
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- La titulaire devra verser une contribution d'au moins 2 500 $
chaque année de radiodiffusion au développement du réseau de
l'Aboriginal Voices Radio.
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16. |
Le Conseil rappelle à la requérante que
toutes les dépenses directes au chapitre du développement des talents
canadiens doivent être conformes aux critères établis dans Une
politique MF pour les années 90, avis public CRTC
1990-111, 17
décembre 1990, lequel décrit les initiatives que le Conseil accepte
généralement. |
17. |
Le ministère de l'Industrie (le Ministère)
a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous
condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que
lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne
brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques
NAV/COM. |
18. |
Le Conseil rappelle à la requérante qu'en
vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion,
la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé
que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de
radiodiffusion sera attribué. |
19. |
De plus, la licence de cette entreprise ne
sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit
qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être
en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24
mois de la date de la présente décision à moins qu'une demande de
prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 30 janvier 2006.
Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile,
celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date. |
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Équité en matière d'emploi
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20. |
Parce que cette requérante est régie par la
Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports à
Développement des ressources humaines Canada, le Conseil n'évalue pas
ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée
à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et
peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca |