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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-544 |
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Ottawa, le 10 décembre 2004 |
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Radio CJLS Limited
Yarmouth (Nouvelle-Écosse) |
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Demande 2004-0754-5
Avis public de radiodiffusion CRTC 2004-74
5 octobre 2004 |
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CJLS-FM Yarmouth - nouvel émetteur à Yarmouth
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1. |
Le Conseil approuve la demande
présentée par Radio CJLS Limited (Radio CJLS) en vue de modifier la
licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio
CJLS-FM Yarmouth afin d'exploiter un émetteur de faible puissance à
Yarmouth. |
2. |
La titulaire a indiqué que le nouvel
émetteur sera le moyen le plus économique pour résoudre les lacunes du
signal de CJLS-FM, qui sont occasionnées par le terrain accidenté du
site de l'émetteur de Tusket Falls. |
3. |
Le nouvel émetteur sera exploité à 94,7 MHz
(canal 234FP) avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts. |
4. |
Le Conseil n'a reçu aucune intervention à
l'égard de cette demande. |
5. |
Le ministère de l'Industrie (le Ministère)
a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous
condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que
lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne
brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM. |
6. |
Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en
vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion,
la présente autorisation n'entrera en vigueur qu'au moment où le
Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites
et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué. |
7. |
Étant donné que les paramètres techniques
approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non
protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également à la
titulaire qu'elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère
l'exige. |
8. |
L'émetteur doit être en exploitation le
plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de
la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit
approuvée par le Conseil avant le 10 décembre 2006. Afin de permettre le
traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être
soumise au moins 60 jours avant cette date. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée
à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et
peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca |