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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-509 |
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Ottawa, le 23 novembre 2004
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Ethnic Channels Group Limited
L'ensemble du Canada |
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Demande 2004-0243-8
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
7 septembre 2004 |
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Serbian TV - service spécialisé de catégorie 2
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Dans la présente décision, le Conseil
approuve la demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion
afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions
spécialisées de catégorie 2. |
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La demande
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1. |
Le Conseil a reçu une demande de Ethnic
Channels Group Limited visant à obtenir une licence de radiodiffusion
afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation d'émissions
spécialisées de catégorie 21
à caractère ethnique devant s'appeler Serbian TV. |
2. |
La requérante a proposé d'offrir un service
consacré à la communauté de langue serbe. |
3. |
Le Conseil n'a reçu aucune intervention à
l'égard de cette demande. |
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L'analyse et la conclusion du Conseil
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4. |
L'examen de la présente demande par le
Conseil ne soulève aucune préoccupation puisqu'elle est conforme aux
modalités et conditions applicables énoncées dans Préambule - Attribution
de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques
spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC
2000-171-1, 6 mars
2001 (l'avis public 2000-171-1).
Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Ethnic Channels
Group Limited visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin
d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées
de catégorie 2 de langue serbe, Serbian TV. |
5. |
La licence expirera le 31 août 2011.
Elle sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1
ainsi qu'aux conditions de licence établies dans l'annexe de
la présente décision. |
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Attribution de la licence
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6. |
La licence sera attribuée lorsque la
requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a
satisfait aux exigences suivantes : |
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- la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une
entreprise de distribution autorisée;
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- la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à
mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en
exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les
36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de
prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 23 novembre
2007. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps
utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette
date.
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée
à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et
peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca |
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC
2004-509
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Conditions de licence
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1. La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans
Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux
services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée,
avis public CRTC 2000-171-1,
6 mars 2001, de même qu'aux conditions de licence suivantes :
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2. La titulaire doit fournir une entreprise nationale de
programmation d'émissions spécialisées à caractère ethnique de
catégorie 2 consacrée à la communauté de langue serbe.
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3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories
suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les
services spécialisés, compte tenu des modifications subséquentes :
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4. La titulaire doit consacrer au moins 90 % de l'ensemble de sa
programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion aux
émissions en langue serbe.
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5. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de l'ensemble de
sa programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion aux
émissions en langue anglaise.
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1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
4 Émissions religieuses
5 b) Émissions d'éducation informelle/récréation et loisirs
6 a) Émissions de sport professionnel
b) Émissions de sport amateur
7 Émissions dramatiques et comiques
8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de
musique vidéo et les vidéoclips
b) Vidéoclips
c) Émissions de musique vidéo
9 Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises
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6. En ce qui a trait à la condition de licence concernant la publicité,
telle qu'énoncée dans l'avis public 2000-171-1,
la condition de licence 4 a) sera remplacée par :
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a) Sauf autrement spécifié dans les paragraphes b) et c), la
titulaire ne doit pas diffuser plus de 12 minutes par heure
d'horloge de messages publicitaires, dont 6 minutes au plus seraient
composées de publicité régionale ou locale.
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Aux fins des conditions de cette licence,
journée de radiodiffusion doit être pris au sens que lui donne
l'article 2 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion. |
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Note de bas de page :
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Les services de catégorie 2 sont définis
dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation
des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis
public CRTC 2000-171,
14 décembre 2000. |