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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-507 |
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Ottawa, le 23
novembre 2004 |
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Ethnic Channels Group
Limited
L'ensemble du Canada |
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Demande 2004-0241-2
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
7 septembre 2004 |
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Israeli TV 2 - service spécialisé de catégorie 2
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Dans la présente décision,
le Conseil approuve la demande visant à obtenir une licence de
radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation
d'émissions spécialisées de catégorie 2. |
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La demande
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1. |
Le Conseil a reçu une demande
de Ethnic Channels Group Limited visant à obtenir une licence de
radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de
programmation d'émissions spécialisées de catégorie 21
à caractère ethnique devant s'appeler Israeli TV 2. |
2. |
La requérante a proposé
d'offrir un service consacré à la communauté de langue hébraïque
présentant des émissions d'intérêt général et ayant une importance
culturelle pour cette communauté. |
3. |
Le Conseil n'a reçu aucune
intervention à l'égard de cette demande. |
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L'analyse et la conclusion du Conseil
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4. |
L'examen de la présente demande
par le Conseil ne soulève aucune préoccupation puisqu'elle est conforme
aux modalités et conditions applicables énoncées dans Préambule
- Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services
numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis
public CRTC 2000-171-1,
6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1).
Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Ethnic Channels
Group Limited visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin
d'exploiter l'entreprise de programmation d'émissions spécialisées
de catégorie 2 de langue hébraïque, Israeli TV 2. |
5. |
La licence expirera le 31 août
2011. Elle sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public
2000-171-1 ainsi
qu'aux conditions de licence établies dans l'annexe de la présente
décision. |
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Attribution de la licence |
6. |
La licence sera attribuée
lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui,
qu'elle a satisfait aux exigences suivantes : |
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- la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une
entreprise de distribution autorisée;
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- la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à
mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en
exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les
36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de
prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 23 novembre
2007. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps
utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette
date.
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Secrétaire général |
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La présente décision devra
être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média
substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant
: www.crtc.gc.ca
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC
2004-507
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Conditions de licence
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1. La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans
Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux
services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée,
avis public CRTC 2000-171-1,
6 mars 2001, de même qu'aux conditions de licence suivantes :
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2. La titulaire doit fournir une entreprise nationale de
programmation d'émissions spécialisées à caractère ethnique de
catégorie 2 qui offrira une programmation consacrée à la communauté de
langue hébraïque et présentant des émissions d'intérêt général et
ayant une importance culturelle pour cette communauté.
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3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories
suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les
services spécialisés, compte tenu des modifications subséquentes :
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1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
4 Émissions religieuses
5 b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
6 a) Émissions de sport professionnel
b) Émissions de sport amateur
7 Émissions dramatiques et comiques
8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de
musique vidéo et les vidéoclips
b) Vidéoclips
c) Émissions de musique vidéo
9 Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises
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4. La titulaire doit consacrer au moins 90 % de l'ensemble de sa
programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion aux
émissions en hébreu.
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5. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de l'ensemble de
sa programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion aux
émissions en anglais.
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6. En ce qui a trait à la condition de licence concernant la publicité,
telle qu'énoncée dans l'avis public 2000-171-1,
la condition de licence 4 a) sera remplacée par :
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a) Sauf autrement spécifié dans les paragraphes b) et c), la
titulaire ne doit pas diffuser plus de 12 minutes par heure
d'horloge de messages publicitaires, dont 6 minutes au plus seraient
composées de publicité régionale ou locale.
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Aux fins des conditions de cette licence,
journée de radiodiffusion doit être pris au sens que lui donne
l'article 2 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion. |
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Note de bas de page :
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Les services de catégorie 2 sont
définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation
des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis
public CRTC 2000-171,
14 décembre 2000. |