ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-497

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-497

  Ottawa, le 18 novembre 2004
  MediaNet Canada Ltd.
L'ensemble du Canada
  Demande 2003-1808-1
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
7 septembre 2004
 

JTV - Jewish Television - service spécialisé de catégorie 2

  Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de MediaNet Canada Ltd. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 21 à caractère ethnique devant s'appeler JTV - Jewish Television.

2.

La requérante a proposé d'offrir un service destiné notamment aux jeunes canadiens juifs. Le service offrirait des émissions reflétant la religion et le mode de vie juif.

3.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
 

L'analyse et la conclusion du Conseil

4.

L'examen de la présente demande par le Conseil ne soulève aucune préoccupation puisqu'elle est conforme aux modalités et conditions applicables énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1). Par conséquent, le Conseil approuve la demande de MediaNet Canada Ltd. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique, JTV - Jewish Television.

5.

La licence expirera le 31 août 2011. Elle sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1 ainsi qu'aux conditions de licence établies dans l'annexe de la présente décision.
 

Attribution de la licence

6.

La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
 
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 18 novembre 2007. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-497

 

Conditions de licence

 

1. La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001, de même qu'aux conditions de licence suivantes :

 

2. La titulaire doit fournir une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique destinée notamment aux jeunes juifs canadiens. Le service offrira des émissions reflétant la religion et le mode de vie juif.

 

3. La titulaire doit consacrer au moins 55 % de l'ensemble de sa programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion aux émissions en yiddish et en hébreu.

 

4. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 20 % de l'ensemble de sa programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion aux émissions en anglais.

 

5. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de l'ensemble de sa programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion aux émissions en français.

 

6. La titulaire doit consacrer au moins 5 % de l'ensemble de sa programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion aux émissions en arabe, russe et allemand, respectivement.

 

7. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications subséquentes :

 

1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
   b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
4 Émissions religieuses
6 a) Émissions de sport professionnel
   b) Émissions de sport amateur
7 Émissions dramatiques et comiques
   a) Séries dramatiques en cours
   b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
   d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
   e) Films et émissions d'animation pour la télévision
8 b) Vidéoclips
   c) Émissions de musique vidéo
9 Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

 

8. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 15 % de l'ensemble de sa programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion aux émissions appartenant à la catégorie 7 (Émissions dramatiques et comiques).

 

9. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 20 % de l'ensemble de sa programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion aux émissions appartenant à la catégorie 8 b) (Vidéoclips) et 8 c) (Émissions de musique vidéo).

 

10. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 15 % de l'ensemble de sa programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion aux émissions appartenant à la catégorie 6 a) (Émissions de sport professionnel) et à la catégorie 6 b) (Émissions de sport amateur).

 

11. La titulaire ne doit pas diffuser d'émissions appartenant à la catégorie 6 a) en anglais ou en français.

 

12. Tous les évènements diffusés en direct appartenant à la catégorie 6 a) doivent provenir uniquement de l'extérieur de l'Amérique du Nord.

  Aux fins des conditions de cette licence, journée de radiodiffusion doit être pris au sens que lui donne l'article 2 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.
  Note de bas de page:
1 Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000. 

Mise à jour : 2004-11-18

Date de modification :