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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-493 |
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Voir aussi:2004-493-1
Ottawa, le 12 novembre 2004 |
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Robson Square 4600 Services Ltd.
North Vancouver (Colombie-Britannique) |
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Demande 2004-0001-0
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
7 septembre 2004 |
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Service d'information touristique de faible puissance à North
Vancouver
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1. |
Le Conseil approuve la demande
présentée par Robson Square 4600 Services Ltd. visant à obtenir une
licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de
programmation de radio FM de langue anglaise de faible puissance qui
offrira un service d'information touristique à North Vancouver
(Colombie-Britannique). |
2. |
La station diffusera tout au long de
l'année des messages d'information touristique pré-enregistrés visant à
informer les visiteurs des attraits touristiques et des activités de
plein air, et à leur fournir des renseignements sur le magasinage, les
divertissements, et les services de logement et de restauration
disponibles à North Vancouver. |
3. |
La station sera exploitée à 89,3 MHz (canal
207FP) avec une puissance apparente rayonnée de 38 watts. |
4. |
Le Conseil n'a reçu aucune intervention à
l'égard de cette demande. |
5. |
La licence expirera le 31 août 2011 et sera
assujettie aux conditions de licence qui se retrouvent en annexe
à la présente décision. |
6. |
Le ministère de l'Industrie (le Ministère)
a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous
condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que
lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne
brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM. |
7. |
Le Conseil rappelle à la requérante qu'en
vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la
licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que
ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de
radiodiffusion sera attribué. |
8. |
Étant donné que les paramètres techniques
approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non
protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également à la
requérante qu'elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère
l'exige. |
9. |
De plus, la licence de cette entreprise ne
sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit
qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être
en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24
mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de
prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 12 novembre 2006.
Afin de permettre le traitement d'une telle demande dans le délai prévu,
celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée
à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et
peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca |