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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-485 |
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Ottawa, le 12 novembre 2004 |
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Société Radio-Canada
Montréal (Québec) |
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Demande 2004-0251-1
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
7 septembre 2004 |
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CBMT Montréal - Licence de télévision numérique transitoire
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Le Conseil approuve la demande de
la Société Radio-Canada visant à obtenir une licence de radiodiffusion
en vue d'exploiter une entreprise de télévision numérique transitoire
associée à CBMT Montréal. |
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La demande
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1. |
Le Conseil a reçu une demande de la Société
Radio-Canada (SRC) visant à obtenir une licence de radiodiffusion en vue
d'exploiter une entreprise de télévision numérique transitoire associée
à CBMT Montréal. La requérante a proposé que cette station diffuse en
simultané le service de programmation analogique actuel de CBMT, à
l'exception d'un maximum de 14 heures par semaine d'émissions non
dupliquées par le service analogique. L'entreprise numérique serait
exploitée à partir du site de transmission actuel de la SRC au
Mont-Royal au canal 20VU avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de
107 000 watts. |
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Interventions
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2. |
Le Conseil a reçu deux interventions qui ne
traitaient pas de points directement reliés à l'établissement de la
station de télévision numérique transitoire. |
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L'analyse et la décision du Conseil
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3. |
Le Conseil a énoncé sa politique cadre
régissant la transition de la télévision du mode analogique au mode
numérique dans Politique d'attribution de licence visant à assurer
le bon déroulement de la transition du mode analogique au mode numérique
de la télédiffusion en direct, avis public de radiodiffusion CRTC
2002-31, 12 juin 2002
(l'avis public 2002-31).
Après avoir étudié la présente demande, le Conseil conclut qu'elle
respecte toutes les conditions et modalités énoncées dans l'avis public
2002-31 et dans le
Cadre de réglementation pour la distribution de signaux de télévision
numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-61,
11 novembre 2003. Par conséquent, le Conseil approuve
la demande de licence de radiodiffusion présentée par la Société Radio-Canada
en vue d'exploiter une entreprise de télévision numérique transitoire
associée à CBMT Montréal. La licence expirera le 31 août 2007,
date correspondant à l'expiration de la licence de CBMT Montréal. |
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Le contenu canadien
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4. |
Dans l'avis public 2002-31,
le Conseil a déclaré : |
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Les politiques et réglementations actuelles du Conseil, de même
que les conditions auxquelles est soumis un télédiffuseur pour son
service de télévision analogique, s'appliqueront au service de
programmation numérique transitoire que le télédiffuseur sera
autorisé à offrir.
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5. |
Le Conseil a renouvelé la licence de CBMT
dans Les licences des services de radio et de télévision de langue
anglaise de la SRC sont renouvelées pour une période de sept ans,
décision CRTC 2000-1, 6 janvier
2000 (la décision 2000-1). La nouvelle
licence de télévision numérique transitoire sera donc assujettie aux
conditions de licence qui s'appliquent à la station de télévision
analogique CBMT et à celles qui sont énoncées dans la décision 2000-1,
ainsi qu'à toute autre modification successive. |
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Les 14 heures d'émissions distinctes
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6. |
La SRC s'est engagée à diffuser
simultanément l'actuel service de programmation de CBMT, à l'exception
d'un maximum de 14 heures par semaine d'émissions additionnelles qui ne
dupliqueront pas celles qui sont offertes par le service analogique. De
plus, la requérante s'est engagée à ce que toutes les émissions
additionnelles non dupliquées de l'entreprise soient diffusées en format
haute définition (HD) et grand écran et qu'au moins 50 % de cette
programmation soit canadienne. Conformément aux engagements pris par la
requérante, le Conseil impose des conditions de licence qui sont
énoncées en annexe à la présente décision. |
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La diffusion simultanée en format grand écran et haute définition
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7. |
Dans le contexte de la présente instance,
le Conseil a demandé à la requérante d'exprimer son avis relativement
à l'imposition d'éventuelles conditions de licence qui refléteraient,
entre autres, les deux principes directeurs exposés dans l'avis public
2002-31 touchant la
diffusion simultanée d'émissions sur grand écran et en HD. Le Conseil
a spécifiquement posé la question visant à savoir si la SRC accepterait
des conditions de licence exigeant que : |
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- toute la diffusion simultanée des émissions produites en format
d'image grand écran (16:9), soit diffusée dans ce format d'image;
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- toute la diffusion simultanée d'émissions produites en HD, et
diffusées au cours de la période de radiodiffusion en soirée, soit
également en HD.
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8. |
Dans sa réponse, la SRC a consenti à
accepter ces conditions de licence. Par conséquent, le Conseil a imposé
ces conditions de licence à la nouvelle entreprise de télévision
numérique transitoire. |
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La transmission de données
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9. |
Dans l'avis public 2002-31,
le Conseil a déclaré que l'arrivée de la télévision à haute définition
pourrait être l'occasion de produire de nouvelles émissions canadiennes
de qualité et de les présenter aux téléspectateurs avec une qualité
d'image supérieure à l'actuel format analogique du National Television
Standards Committee (NTSC). À cette fin, le Conseil incitait les télédiffuseurs
à faire en sorte que les émissions en HD qu'ils produisent ou acquièrent
soient transmises aux téléspectateurs sans perte de qualité. Par conséquent,
le Conseil exige, par condition de licence, que la titulaire
prenne les dispositions nécessaires pour que la transmission de données
n'altère pas la qualité ou le nombre d'émissions en HD. |
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Les considérations d'ordre technique
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10. |
L'entreprise sera exploitée au canal 20VU
avec une PAR de 107 000 watts. Le Conseil est persuadé qu'avec ces
paramètres techniques, l'entreprise rejoindra toute la région de
Montréal, tout en respectant les contraintes du plan d'allotissement
transitoire du ministère de l'Industrie (le Ministère) pour la
télévision numérique. |
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L'attribution de la licence
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11. |
Le Conseil attribuera à la SRC une licence
de télévision numérique transitoire assujettie aux conditions
énoncées à l'annexe de la présente décision. |
12. |
Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en
vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la
licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que
ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de
radiodiffusion sera attribué. |
13. |
De plus, la licence de cette entreprise ne
sera émise que lorsque la titulaire aura informé le Conseil par écrit
qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être
en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24
mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de
prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 12 novembre 2006.
Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile,
celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée
à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et
peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca |
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-485
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Conditions de licence
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1. En plus des conditions prévues ci-dessous,
la licence est assujettie aux conditions et modalités qui s'appliquent
à la station de télévision analogique CBMT Montréal, figurant dans
Les licences des services de radio et de télévision de langue anglaise
de la SRC sont renouvelées pour une période de sept ans, décision
CRTC 2000-1, 6 janvier 2000,
et toute autre modification successive. |
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2. La titulaire doit veiller à ce que
toutes les émissions diffusées par l'entreprise soient diffusées
simultanément par CBMT, à l'exception d'un maximum de 14 heures par
semaine d'émissions additionnelles non dupliquées. |
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3. La titulaire doit veiller à ce qu'au
moins 50 % des émissions additionnelles non dupliquées et diffusées par
l'entreprise soient canadiennes. |
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4. La titulaire doit veiller à ce que
toutes les émissions additionnelles non dupliquées diffusées par
l'entreprise soient diffusées en format image grand écran (16:9) et en
haute définition. |
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5. La titulaire doit veiller à ce que
toutes les émissions accessibles par la titulaire en format image grand
écran (16:9), lorsqu'elles sont diffusées en simultané par l'entreprise,
soient effectivement diffusées dans ce même format. |
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6. La titulaire doit veiller à ce que
toutes les émissions accessibles par la titulaire en haute définition,
lorsqu'elles sont diffusées en simultané par l'entreprise au cours de la
période de radiodiffusion en soirée, soient effectivement diffusées en
haute définition. |
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7. La titulaire doit veiller à ce que la
transmission de données n'altère en rien la qualité ou le nombre
d'émissions en haute définition. |