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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-476 |
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Ottawa, le 5 novembre 2004 |
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Radio communautaire Missisquoi
Lac-Brome (Québec) |
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Demande 2003-1368-5
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
7 septembre 2004 |
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Utilisation de la fréquence 99,1 MHz par la nouvelle station de
radio FM communautaire de langue anglaise à Lac-Brome
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1. |
Le Conseil approuve la demande
présentée par la Radio communautaire Missisquoi (RCM) en vue d'exploiter
sa nouvelle entreprise de programmation de radio FM communautaire de
langue anglaise de type A à Lac-Brome à 99,1 MHz (canal 256A), avec une
puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 496 watts. |
2. |
La requérante a déposé cette demande en
réponse aux instructions du Conseil dans Station de radio FM communautaire
de langue anglaise à Lac-Brome, décision de radiodiffusion CRTC
2003-199,
2 juillet 2003 (décision 2003-199).
La requérante avait d'abord proposé d'exploiter la nouvelle station
à la fréquence 98,1 MHz (canal 251A). Dans la décision 2003-199,
le Conseil a déclaré qu'il n'attribuerait la licence à la requérante
pour cette station qu'à la condition qu'elle soumette une demande
proposant l'utilisation de la fréquence 99,1 MHz (canal 256A) ou d'une
autre fréquence FM qui convienne à la fois au Conseil et au ministère
de l'Industrie (le Ministère). |
3. |
Le Conseil a reçu un commentaire conjoint
de la part de Communications Michel Mathieu, en son nom et au nom de
Radio Plus B.M.D. inc., titulaire de la station CJAN-FM Asbestos, et de
Radio Nord-Joli inc., titulaire de la station CFNJ-FM
Saint-Gabriel-de-Brandon. Les intervenantes indiquent ne pas s'opposer à
la demande de RCM. Elles désirent toutefois confirmer au Conseil
l'engagement de RCM de ne pas s'objecter aux futures demandes en vue
d'augmenter la PAR des entreprises de programmation de radio CFNJ-FM et
CJAN-FM jusqu'au maximum de la classe B1. |
4. |
Dans sa réplique à l'intervention, la
requérante souligne qu'elle compte maintenir son droit d'appel auprès du
Conseil en cas de possibilité d'interférence dû à une demande
d'augmentation de la PAR des entreprises de programmation de radio
CFNJ-FM et CJAN-FM jusqu'au maximum de la classe B1. Le Conseil est
satisfait de la réplique de la requérante. |
5. |
Le Ministère a avisé le Conseil que cette
demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il
n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi
que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon
inacceptable les services aéronautiques NAV/COM. |
6. |
Le Conseil rappelle à la requérante qu'en
vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la
licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que
ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de
radiodiffusion sera attribué. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée
à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et
peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca |