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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-447 |
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Ottawa, le 8 octobre 2004 |
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La Télévision des ressources naturelles
(IDRN-TV/IDNR-TV) Inc.
L'ensemble du Canada |
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Demande 2003-1690-3
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
9 août 2004 |
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La Télévision des ressources naturelles - service spécialisé de
catégorie 2
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Dans la présente décision, le Conseil
approuve la demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion
afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions
spécialisées de catégorie 2. |
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La demande
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1. |
Le Conseil a reçu une demande de La
Télévision des ressources naturelles (IDRN-TV/IDNR-TV) Inc. visant à
obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de
programmation d'émissions spécialisées nationale de catégorie 21
de langue française et de langue anglaise devant s'appeler La Télévision
des ressources naturelles. |
2. |
La requérante a proposé d'offrir un service
dont la programmation sera axée sur le domaine des ressources
naturelles. Les émissions seront dédiées aux travailleurs de
l'industrie, à l'analyse et l'interprétation des lois et programmes
fédéraux et provinciaux afférents, à la promotion du savoir-faire et des
technologies canadiennes, aux relations avec les peuples autochtones
ainsi qu'aux services et marchés financiers dans le domaine des
ressources naturelles. |
3. |
Le Conseil n'a reçu aucune intervention à
l'égard de cette demande. |
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L'analyse et la décision du Conseil
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4. |
L'examen de la présente demande par le
Conseil ne soulève aucune préoccupation puisqu'elle est conforme aux
modalités et conditions applicables énoncées dans Préambule - Attribution
de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques
spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC
2000-171-1,
6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1).
Par conséquent, le Conseil approuve la demande de La Télévision
des ressources naturelles (IDRN-TV/IDNR-TV) Inc. visant à obtenir
une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise de programmation
d'émissions spécialisées nationale de catégorie 2 de langue française
et de langue anglaise La Télévision des ressources naturelles. |
5. |
La licence expirera le 31 août 2011.
Elle sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1,
ainsi qu'aux conditions de licence établies dans l'annexe de
la présente décision. |
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Attribution de la licence
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6. |
La licence sera attribuée lorsque la
requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a
satisfait aux exigences suivantes : |
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- la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une
entreprise de distribution autorisée;
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- la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à
mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en
exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les
36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de
prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 8 octobre 2007.
Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile,
celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée
à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et
peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca |
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-447
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Conditions de licence
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1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans
Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de
nouveaux services numériques spécialisés et
payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1,
6 mars 2001, de même qu'aux conditions de licence suivantes :
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2. La titulaire doit fournir une entreprise de programmation
d'émissions spécialisées nationale de langue française et de langue
anglaise de catégorie 2 qui offrira une programmation axée sur le
domaine des ressources naturelles. Les émissions seront dédiées aux
travailleurs de l'industrie, à l'analyse et l'interprétation des lois
et programmes fédéraux et provinciaux afférents, à la promotion du
savoir-faire et des technologies canadiennes, aux relations avec les
peuples autochtones ainsi qu'aux services et marchés financiers dans
le domaine des ressources naturelles.
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3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories
suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les
services spécialisés, compte tenu des modifications subséquentes:
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1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
5 a) Émissions d'éducation formelle et préscolaire
b) Émissions d'éducation informelle/récréation et loisirs
7 c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la
télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
12 Interludes
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises
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4. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 25 % de la
programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des
émissions traitant des services et marchés financiers.
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5. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 25 % de la
programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des
émissions traitant des peuples autochtones.
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6. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 20 % de la
programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des
émissions appartenant à la catégorie 7d).
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Aux fins des conditions de cette licence,
l'expression « journée de radiodiffusion » doit être prise au sens que
lui donne l'article 2 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion. |
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Note de bas de page:
1
Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule -
Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services
numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-‑171,
14 décembre 2000. |