ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-446

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-446

  Ottawa, le 8 octobre 2004
  Arya Persian TV Network Inc.
L'ensemble du Canada
  Demande 2003-1235-6
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
9 août 2004
 

Arya TV - service spécialisé de catégorie 2

  Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Arya Persian TV Network Inc. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 21 de langue farsi devant s'appeler Arya TV. La requérante a proposé d'offrir une programmation visant à apporter une meilleure connaissance de la communauté iranienne en matière d'éducation et de culture.

2.

Le Conseil a reçu trois interventions à l'appui de cette demande.
 

L'analyse et la décision du Conseil

3.

L'examen de la présente demande par le Conseil ne soulève aucune préoccupation puisqu'elle est conforme aux modalités et conditions applicables énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1). Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Arya Persian TV Network Inc. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue farsi, Arya TV.

4.

La licence expirera le 31 août 2011. Elle sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1, ainsi qu'aux conditions de licence énoncées dans l'annexe de la présente décision.
 

Attribution de la licence

5.

La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
 
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 8 octobre 2007. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 

 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-446

 

Conditions de licence

 

1. La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001, ainsi qu'aux conditions de licence suivantes :

 

2. La titulaire doit fournir une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue farsi qui offrira une programmation visant à apporter une meilleure connaissance de la communauté iranienne en matière d'éducation et de culture.

 

3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications subséquentes:

1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
3 Reportages et actualités
5 b) Émissions d'éducation informelle/récréation et loisirs
6 b) Émissions de sport amateur
7 a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
e) Films et émissions d'animation pour la télévision
8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips
b) Vidéoclips
c) Émissions de musique vidéo
9 Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
13 Messages d'intérêt public

 

4. La titulaire devra consacrer au moins 80 % de sa programmation à des émissions en langue farsi et au plus 20 % à des émissions en langue anglaise.

  Aux fins des conditions de cette licence, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures qui débute à 6 heures chaque jour.
  Note de bas de page:
1 Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-‑171, 14 décembre 2000.

Mise à jour : 2004-10-08

Date de modification :