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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-406 |
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Ottawa, le 10 septembre 2004 |
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Blackburn Radio Inc.
Wingham (Ontario) |
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Demande 2003-0795-1
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
7 juin 2004 |
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Station de radio FM de langue anglaise à Wingham
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Dans la présente décision, le Conseil
approuve une demande en vue d'exploiter une nouvelle station de
radio FM de langue anglaise à Wingham (Ontario). |
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La demande
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1. |
Le Conseil a reçu une demande de Blackburn
Radio Inc. (Blackburn) visant à exploiter une entreprise de
programmation de radio FM de langue anglaise à Wingham (Ontario). La
station serait exploitée à 94,5 MHz (canal 233C1) avec une puissance
apparente rayonnée (PAR) de 21 200 watts. |
2. |
Blackburn exploite présentement CKNX et
CKNX-FM à Wingham. La requérante a indiqué que la station FM proposée
offrirait une formule hybride rock adulte composée de rock classique et
de nouveau rock pour complémenter les formules country et adulte
contemporain qu'elle offre actuellement sur CKNX et CKNX-FM
respectivement. |
3. |
La requérante a indiqué que toute la
programmation de la station proposée sera produite localement à
l'exception de tout au plus de 4,5 heures par semaine d'émissions
spéciales et souscrites. Les créations orales consisteront en des blocs
de nouvelles et d'information locales diffusées à heures fixes et
porteront sur des sujets d'intérêt local et régional pour les
collectivités du centre ouest de l'Ontario. |
4. |
Selon le plan élaboré par l'Association
canadienne des radiodiffuseurs (ACR) pour la promotion des artistes
canadiens par les titulaires de licences de radio, une titulaire
desservant une communauté de la taille de Wingham est normalement
appelée à verser une contribution d'au moins 400 $ par année de
radiodiffusion à des tierces parties admissibles pour assurer la
promotion d'artistes canadiens, musiciens et autres. La requérante a
confirmé qu'elle contribuera au plan de l'ACR. |
5. |
Outre la somme requise selon le plan de l'ACR,
la requérante s'est engagée à investir 7 500 $ par année de
radiodiffusion en financement direct de la promotion des artistes
canadiens. À même cette somme, la requérante a proposé de consacrer
annuellement 5 000 $ à la FACTOR et 2 500 $ au financement de l'Ontario
Open Country Singing Contest. |
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Les interventions
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6. |
Le Conseil a reçu cinq interventions à
l'appui de cette demande. Deux des interventions favorables comprenaient
au total 74 lettres manifestant leur appui à la proposition de Blackburn. |
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L'analyse et la conclusion du Conseil
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7. |
Le Conseil note que l'approbation de cette
demande fournirait aux résidents de Wingham et d'une vaste région
avoisinante la possibilité d'avoir accès à une troisième station
radiophonique locale. Bien qu'il soit proposé que la nouvelle station
partage les ressources de cueillette de nouvelles avec les stations FM
actuelles de Blackburn CKNX et CKNX-FM, le Conseil note que la
requérante a promis de prévoir un rédacteur de nouvelles exclusivement
rattaché à sa nouvelle station FM et de s'assurer que les bulletins de
nouvelles produits par la nouvelle station FM diffèrent de ceux qui sont
déjà diffusés par CKNX et CKNX-FM. |
8. |
À la lumière de ce qui précède, le Conseil
approuve la demande présentée par Blackburn Radio Inc. visant
l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio FM de langue
anglaise à Wingham (Ontario). Cette station sera exploitée à 94,5 MHz
(canal 233C1) avec une PAR de 21 200 watts. |
9. |
La licence expirera le 31 août
2011 et sera assujettie aux conditions énoncéesdans
Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales,avis public CRTC 1999-137,
24 août 1999. La licence sera également assujettie à la condition
de licence suivante : |
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Outre la contribution pour la promotion d'artistes canadiens
exigible selon les directives de l'Association canadienne des
radiodiffuseurs, la requérante versera au moins 5 000 $ par année de
radiodiffusion à la FACTOR et au moins 2 500 $ par année de
radiodiffusion à d'autres projets admissibles pour faire la
promotion d'artistes canadiens.
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10. |
Le Conseil rappelle à la requérante que toutes
les dépenses directes au chapitre de la promotion des artistes canadiens
doivent respecter les critères établis dans Une politique MF pour
les années 90,avis public CRTC 1990-111,
17 décembre 1990, qui décrit les initiatives généralement acceptées
par le Conseil. |
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Attribution de la licence
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11. |
Le ministère de l'Industrie (le Ministère)
a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous
condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que
lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne
brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM. |
12. |
Le Conseil rappelle à la requérante qu'en
vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion,
la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé
que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de
radiodiffusion sera attribué. |
13. |
La licence de cette entreprise ne sera
émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit
qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être
en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24
mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de
prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 10 septembre 2006.
Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile,
celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date. |
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Équité en matière d'emploi
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14. |
Parce que cette titulaire est régie par la
Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au
ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences,
le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière
d'emploi. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée
à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et
peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca |