ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-406

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de radiodiffusion CRTC 2004-406

  Ottawa, le 10 septembre 2004
  Blackburn Radio Inc.
Wingham (Ontario)
  Demande 2003-0795-1
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
7 juin 2004
 

Station de radio FM de langue anglaise à Wingham

  Dans la présente décision, le Conseil approuve une demande en vue d'exploiter une nouvelle station de radio FM de langue anglaise à Wingham (Ontario).
 

La demande

1. Le Conseil a reçu une demande de Blackburn Radio Inc. (Blackburn) visant à exploiter une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Wingham (Ontario). La station serait exploitée à 94,5 MHz (canal 233C1) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 21 200 watts.
2. Blackburn exploite présentement CKNX et CKNX-FM à Wingham. La requérante a indiqué que la station FM proposée offrirait une formule hybride rock adulte composée de rock classique et de nouveau rock pour complémenter les formules country et adulte contemporain qu'elle offre actuellement sur CKNX et CKNX-FM respectivement.
3. La requérante a indiqué que toute la programmation de la station proposée sera produite localement à l'exception de tout au plus de 4,5 heures par semaine d'émissions spéciales et souscrites. Les créations orales consisteront en des blocs de nouvelles et d'information locales diffusées à heures fixes et porteront sur des sujets d'intérêt local et régional pour les collectivités du centre ouest de l'Ontario.
4. Selon le plan élaboré par l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) pour la promotion des artistes canadiens par les titulaires de licences de radio, une titulaire desservant une communauté de la taille de Wingham est normalement appelée à verser une contribution d'au moins 400 $ par année de radiodiffusion à des tierces parties admissibles pour assurer la promotion d'artistes canadiens, musiciens et autres. La requérante a confirmé qu'elle contribuera au plan de l'ACR.
5. Outre la somme requise selon le plan de l'ACR, la requérante s'est engagée à investir 7 500 $ par année de radiodiffusion en financement direct de la promotion des artistes canadiens. À même cette somme, la requérante a proposé de consacrer annuellement 5 000 $ à la FACTOR et 2 500 $ au financement de l'Ontario Open Country Singing Contest.
 

Les interventions

6. Le Conseil a reçu cinq interventions à l'appui de cette demande. Deux des interventions favorables comprenaient au total 74 lettres manifestant leur appui à la proposition de Blackburn.
 

L'analyse et la conclusion du Conseil

7. Le Conseil note que l'approbation de cette demande fournirait aux résidents de Wingham et d'une vaste région avoisinante la possibilité d'avoir accès à une troisième station radiophonique locale. Bien qu'il soit proposé que la nouvelle station partage les ressources de cueillette de nouvelles avec les stations FM actuelles de Blackburn CKNX et CKNX-FM, le Conseil note que la requérante a promis de prévoir un rédacteur de nouvelles exclusivement rattaché à sa nouvelle station FM et de s'assurer que les bulletins de nouvelles produits par la nouvelle station FM diffèrent de ceux qui sont déjà diffusés par CKNX et CKNX-FM.
8. À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Blackburn Radio Inc. visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Wingham (Ontario). Cette station sera exploitée à 94,5 MHz (canal 233C1) avec une PAR de 21 200 watts.
9. La licence expirera le 31 août 2011 et sera assujettie aux conditions énoncéesdans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales,avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999. La licence sera également assujettie à la condition de licence suivante :
 

Outre la contribution pour la promotion d'artistes canadiens exigible selon les directives de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, la requérante versera au moins 5 000 $ par année de radiodiffusion à la FACTOR et au moins 2 500 $ par année de radiodiffusion à d'autres projets admissibles pour faire la promotion d'artistes canadiens.

10. Le Conseil rappelle à la requérante que toutes les dépenses directes au chapitre de la promotion des artistes canadiens doivent respecter les critères établis dans Une politique MF pour les années 90,avis public CRTC 1990-111, 17 décembre 1990, qui décrit les initiatives généralement acceptées par le Conseil.
 

Attribution de la licence

11. Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
12. Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.
13. La licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 10 septembre 2006. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

Équité en matière d'emploi

14. Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2004-09-10

Date de modification :